Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2020

NOR : AGRT1327574A

JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Version en vigueur au 01 décembre 2020


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les chapitres II du titre préliminaire du livre II et III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), et en particulier les articles L. 202-2, L. 653-2, L. 653-3, L. 653-7, R. 202-2 à R. 202-7, R. 653-75 et R. 653-76, D. 653-6, D. 653-49 à D. 653-59 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié relatif aux établissements de l'élevage ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 5 novembre 2013,
Arrête :


    • Au sens du présent arrêté, on entend par :
      ― bovin : animal de l'espèce bovine ou boviné, et notamment le bœuf (Bos taurus), le zébu (Bos indicus), le yak (Bos grunniens), le bison d'Amérique (Bison bison), le bison d'Europe (Bison bonasus) et les animaux issus de leurs croisements ainsi que le buffle (Bubalus bubalis) ;
      ― naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
      ― cahier des charges national : le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins élaboré dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ;
      ― prélèvement : toute collecte, par un éleveur adhérent au dispositif de certification de la parenté dûment habilité ou par un agent habilité, d'un support biologique contenant des cellules nucléées d'un animal ;
      ― analyse : analyse d'un prélèvement à l'aide de marqueurs moléculaires afin d'établir l'identité génétique d'un animal. La liste des normes et des méthodes reconnues mentionnées à l'article D. 653-56 du code rural et de la pêche maritime pour effectuer ces analyses est tenue à jour dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
      ― laboratoire d'analyse : tout laboratoire habilité, dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime et précisées au chapitre IV du présent arrêté, à réaliser les analyses de marqueurs moléculaires permettant d'établir l'identité génétique d'un animal aux fins de vérification de la compatibilité génétique ;
      ― vérification de compatibilité génétique : mise en œuvre d'une méthode reconnue de vérification de la parenté qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les ascendants ou collatéraux supposés. Ces vérifications, qui requièrent l'accès au système national d'information génétique de l'espèce bovine, sont réalisées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté. La liste des méthodes reconnues pour effectuer ces vérifications est tenue à jour dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
      ― registre de monte : tout support, inséré au registre d'élevage mentionné à l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, permettant la collecte des données individuelles de mise à la reproduction. La nature des données d'accouplement enregistrées dans le registre de monte est précisée dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

    • En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime, l'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants, mentionnée à l'article L. 653-9 de ce même code, établit le cahier des charges national du dispositif d'enregistrement et de certification de la parenté des bovins. L'approbation de ce cahier des charges par le ministre chargé de l'agriculture rend ses dispositions obligatoires à l'égard des organismes mentionnés à l'article D. 653-55 de ce même code. Ce cahier des charges est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr.


    • En application des articles D. 653-50 et D. 653-51 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs communiquent obligatoirement à l'établissement de l'élevage compétent les informations nécessaires à l'enregistrement de la parenté des animaux.
      A cet effet, ils complètent les rubriques relatives à l'ascendance paternelle et maternelle de tous les bovins nés sur leur exploitation, y compris les animaux mort-nés, sur les documents d'identification définis à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.
      Les établissements de l'élevage enregistrent ces informations et les transmettent au système national d'information génétique de l'espèce bovine, mentionné à l'article D. 653-6.
      Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté détermine les modalités de notification de ces informations par le naisseur ainsi que les modalités d'enregistrement et de transmission au système national d'information génétique par les établissements de l'élevage.


    • En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs engagés dans le dispositif de certification de la parenté pour une ou plusieurs races de leur troupeau :
      1. Tiennent un registre des opérations de monte privée ou publique, naturelle ou artificielle au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, réalisées dans leur exploitation, et tiennent à disposition de l'établissement de l'élevage les informations correspondantes.
      2. Déclarent l'ensemble des autres informations prévues dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté après la naissance de chaque veau. Ces informations comprennent les données relatives aux anomalies observées.
      3. Déclarent à l'établissement de l'élevage, conformément au cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté, chaque taureau dont la semence est prélevée dans le cadre de la monte privée artificielle.
      4. Font réaliser un prélèvement, ou le réalisent dans le cas d'un éleveur dûment habilité, pour chaque reproducteur mâle avant son utilisation pour la monte privée, naturelle ou artificielle. Ils en confient l'analyse à un laboratoire habilité.
      5. Mentionnent, sur les documents d'identification définis au livre II du code rural et de la pêche maritime, les transplantations embryonnaires réalisées.


    • En application des articles D. 653-51 à D. 653-59 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de l'élevage :
      1. Transmettent au système national d'information génétique les données relatives aux élevages de leur circonscription engagés dans le dispositif de certification de la parenté, données précisées dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
      2. Transmettent au système national d'information génétique les résultats des certifications et mettent en œuvre les moyens nécessaires à l'édition, sur le passeport du bovin, des filiations certifiées.
      3. Attribuent le code race de l'animal défini à l'article D. 653-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions fixées en annexe I du présent arrêté et par le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
      4. Informent le naisseur, en cas de non-certification de la parenté, sur les moyens de recours.
      5. Instruisent tout dossier présentant une incohérence de parenté ou d'identification.
      6. Contrôlent le respect, par le naisseur, de ses engagements selon le protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
      7. Informent le système national d'information génétique de l'habilitation et du retrait de l'habilitation des éleveurs ou des agents pour la réalisation des prélèvements.
      8. Informent le système national d'information génétique de la constitution et de l'épuisement des dépôts de semence définis à l'article R. 653-85 du code rural et de la pêche maritime destinés à la monte privée artificielle et de l'identité des taureaux déclarés par l'éleveur au titre du point 3 de l'article 6 du présent arrêté.
      9. Réalisent les échanges d'information prévus dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté avec les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers.


    • Les organismes de sélection agréés mettent en œuvre les moyens nécessaires à la transmission au système national d'information génétique de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique d'un animal ou d'un embryon, échangé ou importé. Ce certificat, établi par un organisme agréé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, conformément à la décision 2005/379/CE susmentionnée, permet de certifier la parenté de l'animal.
      Les organismes de sélection agréés veillent également à la transmission de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique des taureaux dont la semence est échangée ou importée.


    • Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté sont habilités par l'établissement de l'élevage du siège social de leur organisme de rattachement.
      Sans préjudice des dispositions de l'article 10, à la suite d'une demande de leur part, les éleveurs adhérents au dispositif de certification de la parenté peuvent être habilités par l'établissement de l'élevage compétent à effectuer les prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté exclusivement sur les animaux :
      ― dont ils sont détenteurs ;
      ― dont au moins l'un des deux parents a une identité génétique établie.
      Les éleveurs habilités et les agents habilités assurent notamment la correspondance entre l'identité de l'animal prélevé et le prélèvement effectué. Ils se conforment par ailleurs aux autres dispositions du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.


    • Les prélèvements en vue de la vérification de la compatibilité génétique doivent être réalisés exclusivement par un agent habilité dans les cinq cas suivants :
      ― en cas de contestation par l'éleveur du résultat, positif ou négatif, de la certification de la parenté ;
      ― en cas d'incompatibilité génétique d'un produit, suite au prélèvement par l'éleveur ;
      ― dans le cas où l'identité génétique d'aucun parent n'est connue ;
      ― dans le cadre du protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;
      ― dans le cadre du protocole de supervision mis en œuvre par l'institut technique en charge des ruminants.
      En dehors de ces cinq cas, les prélèvements peuvent être réalisés indifféremment par un éleveur ou par un agent habilité.


    • Les laboratoires habilités transmettent les références et les résultats des analyses des prélèvements au laboratoire national de référence qui est chargé de leur consolidation.
      Le laboratoire national de référence notifie dans le système national d'information génétique les références des analyses reçues et les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées.
      Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les modalités d'identification des prélèvements et des analyses et de transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique.


    • Les résultats des vérifications de compatibilité génétique, pour autant que les prélèvements et les analyses respectent les conditions définies dans le présent arrêté, doivent être communiqués par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté au système national d'information génétique pour être utilisés dans le dispositif de certification des parentés.


    • Par dérogation aux dispositions générales, pour les races bovines à petits effectifs ayant un effectif inférieur à 2 000 femelles reproductrices et faisant l'objet d'un programme de conservation, dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir de résultats de vérification de compatibilité génétique.


    • Les laboratoires sollicitant une habilitation adressent au préfet du département de leur siège (à l'attention de la direction départementale des territoires ou de la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt) une demande comportant les pièces suivantes :
      ― l'acte de candidature, selon le modèle figurant en annexe II ;
      ― l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
      ― la justification de l'accréditation requise à l'article R. 202-10 du code rural et de la pêche maritime, ou, en cas de non-obtention de l'accréditation, un exposé rédigé en langue française justifiant des compétences du laboratoire permettant de motiver une habilitation à titre provisoire ;
      ― la copie du courrier du laboratoire national de référence attestant du résultat favorable obtenu par le laboratoire candidat au dernier essai interlaboratoires.
      Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, la demande est à adresser au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).


    • L'habilitation, après délivrance, demeure valide sous réserve de l'obtention de résultats favorables aux essais interlaboratoires effectués sous la responsabilité du laboratoire de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté, en application du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
      Le laboratoire national de référence envoie à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente copie du courrier qu'il adresse au laboratoire d'analyse, relatif aux résultats aux essais interlaboratoires. Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, cette copie est adressée au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).


    • L'habilitation est suspendue :
      ― en cas de résultat défavorable à un essai interlaboratoires non suivi de mesures correctives prises dans les plus brefs délais et validées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté ;
      ― après qu'un ou plusieurs manquements aux obligations et engagements figurant à l'annexe II du présent arrêté ont été constatés et que le laboratoire, mis en demeure de présenter ses explications, n'a pas régularisé sa situation.
      La suspension de l'habilitation est notifiée au laboratoire par le préfet, ou par le ministre dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national. L'habilitation est retirée si, dans un délai d'un an après la notification de la suspension, le laboratoire n'a pas fourni d'éléments de nature à permettre la levée de cette suspension.

    • LISTE DES CODES RACES ATTRIBUÉS


      I. - RACES BOVINES RECONNUES

      LIBELLÉ
      CODE


      RACE


      RACES CONCERNÉES PAR L'ARTICLE 13 DU PRESENT ARRETE

      PIRENAICA

      11

      ABONDANCE

      12

      WAGYU

      13

      AUBRAC

      14

      JERSIAISE

      15

      ANGUS

      17

      PIE ROUGE

      19

      BRUNE

      21

      BLEUE DE BAZOUGERS

      22

      X

      SALERS

      23

      BAZADAISE

      24

      X

      BLANC BLEU

      25

      BORDELAISE

      26

      X
      REDYBLACK28

      BRETONNE PIE NOIR

      29

      X

      AUROCHS RECONSTITUÉ

      30

      TARENTAISE

      31

      LOURDAISE

      33

      X

      LIMOUSINE

      34

      SIMMENTAL FRANCAISE

      35

      CORSE

      36

      X

      RAÇO DI BIÒU

      37

      X

      CHAROLAISE

      38

      ROUGE DES PRÉS

      41

      ARMORICAINE

      43

      X

      MONTBELIARDE

      46

      BRAVE

      51

      X

      BLEUE DU NORD

      52

      X

      VILLARD DE LANS

      53

      X

      CRÉOLE

      55

      X

      NORMANDE

      56

      VOSGIENNE

      57

      X

      MARAICHINE

      58

      X

      BÉARNAISE

      61

      X

      ROUGE FLAMANDE

      63

      X

      MARINE LANDAISE

      64

      X

      FERRANDAISE

      65

      X

      PRIM'HOLSTEIN

      66

      FROMENT DU LÉON

      69

      X

      PARTHENAISE

      71

      GASCONNE

      72

      NANTAISE

      76

      X

      MIRANDAISE

      77

      X

      BLONDE D'AQUITAINE

      79

      MOKA

      80

      X

      BRAHMAN

      81

      HERENS

      82

      HEREFORD

      85

      HIGHLAND CATTLE

      86

      SAOSNOISE

      88

      X

      ZÉBU MAHORAIS

      90

      CANADIENNE

      92

      X

      INRA 95

      95

      CASTA

      97

      X

      II. - RACES (OU ESPÈCES) BOVINES NON RECONNUES ET CROISEMENTS

      BISON
      10

      AYRSHIRE

      18

      BUFFLE

      20

      CHIANINA

      32

      CROISÉ

      39

      3/4 MONTBÉLIARDE

      40

      DAIRY SHORTHORN

      42

      Autres races traites d'origine étrangères

      44

      SOUTH DEVON

      45

      Autres races allaitantes d'origine étrangères

      48

      MARCHIGIANA

      49

      3/4 NORMANDE

      50

      N'DAMA

      54

      3/4 PRIM'HOLSTEIN

      60

      Programme Fédération Européenne Pie rouge

      67

      GALLOWAY

      73

      GUERNESEY

      74

      PIÉMONTAISE

      75

      GELBVIEH

      78

      Programme RED HOLSTEIN x ABONDANCE

      91
    • ACTE DE CANDIDATURE ET ENGAGEMENT EN TANT QUE LABORATOIRE D'ANALYSE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS (ART. D. 653-57 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET ART. 14 ET 16 DE L'ARRÊTÉ RELATIF À L'ENREGISTREMENT ET À LA CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS)

      A envoyer à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/ BLSA)
      Je soussigné (nom et qualité)
      Responsable du laboratoire d'analyse (raison sociale)
      Statut du laboratoire
      Numéro SIRET ou équivalent pour les laboratoires établis hors du territoire national
      Référence de l'accréditation
      Sis (adresse)
      Sollicite l'habilitation du laboratoire désigné ci-dessus en tant que laboratoire d'analyse dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins ;
      Et m'engage à ce que le laboratoire dont j'ai la responsabilité :
      1. Respecte les conditions prévues aux articles R. 202-10 et D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime et par tout texte pris pour leur application, notamment les conditions relatives à la confidentialité, l'impartialité et l'indépendance.
      2. Réalise les analyses et transmet leurs références et leurs résultats au laboratoire de référence selon les méthodes et les moyens prévus dans le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
      3. Entretienne en permanence sa compétence pour le type d'analyse faisant l'objet de l'habilitation et participe aux essais inter-laboratoires organisés par le laboratoire national de référence.
      4. Informe la direction départementale des territoires ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, le ministre chargé de l'agriculture de toute modification qui interviendrait concernant les éléments constitutifs de la demande d'habilitation (statut, raison sociale, accréditation...) ;
      5. Informe la direction départementale des territoires ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses faisant l'objet de l'habilitation au moins trois mois à l'avance.
      Je suis informé du fait que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions.
      Fait à ............................................., le ...........................................

      Signature du responsable
      et cachet du laboratoire


Fait le 12 décembre 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des produits
et des marchés,
J. Turenne


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