- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : Enregistrement de la parenté (Article 5)
- Chapitre III : Certification de la parenté (Articles 6 à 13)
- Chapitre IV : Procédure d'habilitation des laboratoires d'analyse (Articles 14 à 16)
- Chapitre V : Dispositions finales (Articles 17 à 19)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les chapitres II du titre préliminaire du livre II et III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), et en particulier les articles L. 202-2, L. 653-2, L. 653-3, L. 653-7, R. 202-2 à R. 202-7, R. 653-75 et R. 653-76, D. 653-6, D. 653-49 à D. 653-59 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié relatif aux établissements de l'élevage ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 5 novembre 2013,
Arrête :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― bovin : animal de l'espèce bovine ou boviné, et notamment le bœuf (Bos taurus), le zébu (Bos indicus), le yak (Bos grunniens), le bison d'Amérique (Bison bison), le bison d'Europe (Bison bonasus) et les animaux issus de leurs croisements ainsi que le buffle (Bubalus bubalis) ;
― naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
― cahier des charges national : le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins élaboré dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ;
― prélèvement : toute collecte, par un éleveur adhérent au dispositif de certification de la parenté dûment habilité ou par un agent habilité, d'un support biologique contenant des cellules nucléées d'un animal ;
― analyse : analyse d'un prélèvement à l'aide de marqueurs moléculaires afin d'établir l'identité génétique d'un animal. La liste des normes et des méthodes reconnues mentionnées à l'article D. 653-56 du code rural et de la pêche maritime pour effectuer ces analyses est tenue à jour dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
― laboratoire d'analyse : tout laboratoire habilité, dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime et précisées au chapitre IV du présent arrêté, à réaliser les analyses de marqueurs moléculaires permettant d'établir l'identité génétique d'un animal aux fins de vérification de la compatibilité génétique ;
― vérification de compatibilité génétique : mise en œuvre d'une méthode reconnue de vérification de la parenté qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les ascendants ou collatéraux supposés. Ces vérifications, qui requièrent l'accès au système national d'information génétique de l'espèce bovine, sont réalisées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté. La liste des méthodes reconnues pour effectuer ces vérifications est tenue à jour dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
― registre de monte : tout support, inséré au registre d'élevage mentionné à l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, permettant la collecte des données individuelles de mise à la reproduction. La nature des données d'accouplement enregistrées dans le registre de monte est précisée dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
La liste des codes race, prévue à l'article D. 653-49 du code rural et de la pêche maritime, figure en annexe I du présent arrêté.VersionsLiens relatifsEn application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime, l'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants, mentionnée à l'article L. 653-9 de ce même code, établit le cahier des charges national du dispositif d'enregistrement et de certification de la parenté des bovins. L'approbation de ce cahier des charges par le ministre chargé de l'agriculture rend ses dispositions obligatoires à l'égard des organismes mentionnés à l'article D. 653-55 de ce même code. Ce cahier des charges est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr.
VersionsLiens relatifs
En application de l'article R.* 653-58 du code rural et de la pêche maritime, le GIE Labogena est désigné en qualité de laboratoire national de référence pour le contrôle des méthodes de vérification de compatibilité génétique.VersionsLiens relatifs
En application des articles D. 653-50 et D. 653-51 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs communiquent obligatoirement à l'établissement de l'élevage compétent les informations nécessaires à l'enregistrement de la parenté des animaux.
A cet effet, ils complètent les rubriques relatives à l'ascendance paternelle et maternelle de tous les bovins nés sur leur exploitation, y compris les animaux mort-nés, sur les documents d'identification définis à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Les établissements de l'élevage enregistrent ces informations et les transmettent au système national d'information génétique de l'espèce bovine, mentionné à l'article D. 653-6.
Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté détermine les modalités de notification de ces informations par le naisseur ainsi que les modalités d'enregistrement et de transmission au système national d'information génétique par les établissements de l'élevage.VersionsLiens relatifs
En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs engagés dans le dispositif de certification de la parenté pour une ou plusieurs races de leur troupeau :
1. Tiennent un registre des opérations de monte privée ou publique, naturelle ou artificielle au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, réalisées dans leur exploitation, et tiennent à disposition de l'établissement de l'élevage les informations correspondantes.
2. Déclarent l'ensemble des autres informations prévues dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté après la naissance de chaque veau. Ces informations comprennent les données relatives aux anomalies observées.
3. Déclarent à l'établissement de l'élevage, conformément au cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté, chaque taureau dont la semence est prélevée dans le cadre de la monte privée artificielle.
4. Font réaliser un prélèvement, ou le réalisent dans le cas d'un éleveur dûment habilité, pour chaque reproducteur mâle avant son utilisation pour la monte privée, naturelle ou artificielle. Ils en confient l'analyse à un laboratoire habilité.
5. Mentionnent, sur les documents d'identification définis au livre II du code rural et de la pêche maritime, les transplantations embryonnaires réalisées.VersionsLiens relatifs
En application des articles D. 653-51 à D. 653-59 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de l'élevage :
1. Transmettent au système national d'information génétique les données relatives aux élevages de leur circonscription engagés dans le dispositif de certification de la parenté, données précisées dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
2. Transmettent au système national d'information génétique les résultats des certifications et mettent en œuvre les moyens nécessaires à l'édition, sur le passeport du bovin, des filiations certifiées.
3. Attribuent le code race de l'animal défini à l'article D. 653-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions fixées en annexe I du présent arrêté et par le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
4. Informent le naisseur, en cas de non-certification de la parenté, sur les moyens de recours.
5. Instruisent tout dossier présentant une incohérence de parenté ou d'identification.
6. Contrôlent le respect, par le naisseur, de ses engagements selon le protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
7. Informent le système national d'information génétique de l'habilitation et du retrait de l'habilitation des éleveurs ou des agents pour la réalisation des prélèvements.
8. Informent le système national d'information génétique de la constitution et de l'épuisement des dépôts de semence définis à l'article R. 653-85 du code rural et de la pêche maritime destinés à la monte privée artificielle et de l'identité des taureaux déclarés par l'éleveur au titre du point 3 de l'article 6 du présent arrêté.
9. Réalisent les échanges d'information prévus dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté avec les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers.VersionsLiens relatifs
Les organismes de sélection agréés mettent en œuvre les moyens nécessaires à la transmission au système national d'information génétique de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique d'un animal ou d'un embryon, échangé ou importé. Ce certificat, établi par un organisme agréé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, conformément à la décision 2005/379/CE susmentionnée, permet de certifier la parenté de l'animal.
Les organismes de sélection agréés veillent également à la transmission de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique des taureaux dont la semence est échangée ou importée.Versions
Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté sont habilités par l'établissement de l'élevage du siège social de leur organisme de rattachement.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, à la suite d'une demande de leur part, les éleveurs adhérents au dispositif de certification de la parenté peuvent être habilités par l'établissement de l'élevage compétent à effectuer les prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté exclusivement sur les animaux :
― dont ils sont détenteurs ;
― dont au moins l'un des deux parents a une identité génétique établie.
Les éleveurs habilités et les agents habilités assurent notamment la correspondance entre l'identité de l'animal prélevé et le prélèvement effectué. Ils se conforment par ailleurs aux autres dispositions du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.Versions
Les prélèvements en vue de la vérification de la compatibilité génétique doivent être réalisés exclusivement par un agent habilité dans les cinq cas suivants :
― en cas de contestation par l'éleveur du résultat, positif ou négatif, de la certification de la parenté ;
― en cas d'incompatibilité génétique d'un produit, suite au prélèvement par l'éleveur ;
― dans le cas où l'identité génétique d'aucun parent n'est connue ;
― dans le cadre du protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;
― dans le cadre du protocole de supervision mis en œuvre par l'institut technique en charge des ruminants.
En dehors de ces cinq cas, les prélèvements peuvent être réalisés indifféremment par un éleveur ou par un agent habilité.Versions
Les laboratoires habilités transmettent les références et les résultats des analyses des prélèvements au laboratoire national de référence qui est chargé de leur consolidation.
Le laboratoire national de référence notifie dans le système national d'information génétique les références des analyses reçues et les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées.
Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les modalités d'identification des prélèvements et des analyses et de transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique.Versions
Les résultats des vérifications de compatibilité génétique, pour autant que les prélèvements et les analyses respectent les conditions définies dans le présent arrêté, doivent être communiqués par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté au système national d'information génétique pour être utilisés dans le dispositif de certification des parentés.Versions
Par dérogation aux dispositions générales, pour les races bovines à petits effectifs ayant un effectif inférieur à 2 000 femelles reproductrices et faisant l'objet d'un programme de conservation, dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir de résultats de vérification de compatibilité génétique.Versions
Les laboratoires sollicitant une habilitation adressent au préfet du département de leur siège (à l'attention de la direction départementale des territoires ou de la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt) une demande comportant les pièces suivantes :
― l'acte de candidature, selon le modèle figurant en annexe II ;
― l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
― la justification de l'accréditation requise à l'article R. 202-10 du code rural et de la pêche maritime, ou, en cas de non-obtention de l'accréditation, un exposé rédigé en langue française justifiant des compétences du laboratoire permettant de motiver une habilitation à titre provisoire ;
― la copie du courrier du laboratoire national de référence attestant du résultat favorable obtenu par le laboratoire candidat au dernier essai interlaboratoires.
Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, la demande est à adresser au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).VersionsLiens relatifs
L'habilitation, après délivrance, demeure valide sous réserve de l'obtention de résultats favorables aux essais interlaboratoires effectués sous la responsabilité du laboratoire de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté, en application du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Le laboratoire national de référence envoie à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente copie du courrier qu'il adresse au laboratoire d'analyse, relatif aux résultats aux essais interlaboratoires. Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, cette copie est adressée au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).Versions
L'habilitation est suspendue :
― en cas de résultat défavorable à un essai interlaboratoires non suivi de mesures correctives prises dans les plus brefs délais et validées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté ;
― après qu'un ou plusieurs manquements aux obligations et engagements figurant à l'annexe II du présent arrêté ont été constatés et que le laboratoire, mis en demeure de présenter ses explications, n'a pas régularisé sa situation.
La suspension de l'habilitation est notifiée au laboratoire par le préfet, ou par le ministre dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national. L'habilitation est retirée si, dans un délai d'un an après la notification de la suspension, le laboratoire n'a pas fourni d'éléments de nature à permettre la levée de cette suspension.Versions
Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté précise les conditions dans lesquelles les informations relatives à l'enregistrement et à la certification de la parenté, destinées à alimenter le système national d'information génétique, ne sont pas validées ou, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, sont annulées.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - Chapitre II : Enregistrement de la parenté (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - Chapitre III : Certification de la parenté (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - Chapitre IV : Procédure d'habilitation des labo... (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - Chapitre Ier : Dispositions générales (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - Chapitre V : Dispositions finales (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. Annexe I (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 novembre 2007 - art. Annexe II (Ab)
Versions
LISTE DES CODES RACES ATTRIBUÉS
I. - RACES BOVINES RECONNUESLIBELLÉ
CODE
RACE
RACES CONCERNÉES PAR L'ARTICLE 13 DU PRESENT ARRETE
PIRENAICA
11
ABONDANCE
12
WAGYU
13
AUBRAC
14
JERSIAISE
15
ANGUS
17
PIE ROUGE
19
BRUNE
21
BLEUE DE BAZOUGERS
22
X
SALERS
23
BAZADAISE
24
X
BLANC BLEU
25
BORDELAISE
26
XREDYBLACK 28
BRETONNE PIE NOIR
29
X
AUROCHS RECONSTITUÉ
30
TARENTAISE
31
LOURDAISE
33
X
LIMOUSINE
34
SIMMENTAL FRANCAISE
35
CORSE
36
X
RAÇO DI BIÒU
37
X
CHAROLAISE
38
ROUGE DES PRÉS
41
ARMORICAINE
43
X
MONTBELIARDE
46
BRAVE
51
X
BLEUE DU NORD
52
X
VILLARD DE LANS
53
X
CRÉOLE
55
X
NORMANDE
56
VOSGIENNE
57
X
MARAICHINE
58
X
BÉARNAISE
61
X
ROUGE FLAMANDE
63
X
MARINE LANDAISE
64
X
FERRANDAISE
65
X
PRIM'HOLSTEIN
66
FROMENT DU LÉON
69
X
PARTHENAISE
71
GASCONNE
72
NANTAISE
76
X
MIRANDAISE
77
X
BLONDE D'AQUITAINE
79
MOKA
80
X
BRAHMAN
81
HERENS
82
HEREFORD
85
HIGHLAND CATTLE
86
SAOSNOISE
88
X
ZÉBU MAHORAIS
90
CANADIENNE
92
X
INRA 95
95
CASTA
97
XII. - RACES (OU ESPÈCES) BOVINES NON RECONNUES ET CROISEMENTS
BISON
10
AYRSHIRE
18
BUFFLE
20
CHIANINA
32
CROISÉ
39
3/4 MONTBÉLIARDE
40
DAIRY SHORTHORN
42
Autres races traites d'origine étrangères
44
SOUTH DEVON
45
Autres races allaitantes d'origine étrangères
48
MARCHIGIANA
49
3/4 NORMANDE
50
N'DAMA
54
3/4 PRIM'HOLSTEIN
60
Programme Fédération Européenne Pie rouge
67
GALLOWAY
73
GUERNESEY
74
PIÉMONTAISE
75
GELBVIEH
78
Programme RED HOLSTEIN x ABONDANCE
91VersionsLiens relatifsACTE DE CANDIDATURE ET ENGAGEMENT EN TANT QUE LABORATOIRE D'ANALYSE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS (ART. D. 653-57 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET ART. 14 ET 16 DE L'ARRÊTÉ RELATIF À L'ENREGISTREMENT ET À LA CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS)
A envoyer à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/ BLSA)
Je soussigné (nom et qualité)
Responsable du laboratoire d'analyse (raison sociale)
Statut du laboratoire
Numéro SIRET ou équivalent pour les laboratoires établis hors du territoire national
Référence de l'accréditation
Sis (adresse)
Sollicite l'habilitation du laboratoire désigné ci-dessus en tant que laboratoire d'analyse dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins ;
Et m'engage à ce que le laboratoire dont j'ai la responsabilité :
1. Respecte les conditions prévues aux articles R. 202-10 et D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime et par tout texte pris pour leur application, notamment les conditions relatives à la confidentialité, l'impartialité et l'indépendance.
2. Réalise les analyses et transmet leurs références et leurs résultats au laboratoire de référence selon les méthodes et les moyens prévus dans le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
3. Entretienne en permanence sa compétence pour le type d'analyse faisant l'objet de l'habilitation et participe aux essais inter-laboratoires organisés par le laboratoire national de référence.
4. Informe la direction départementale des territoires ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, le ministre chargé de l'agriculture de toute modification qui interviendrait concernant les éléments constitutifs de la demande d'habilitation (statut, raison sociale, accréditation...) ;
5. Informe la direction départementale des territoires ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses faisant l'objet de l'habilitation au moins trois mois à l'avance.
Je suis informé du fait que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions.
Fait à ............................................., le ...........................................Signature du responsable
et cachet du laboratoireVersions
Fait le 12 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des produits
et des marchés,
J. Turenne