Arrêté du 14 décembre 2013 pris en application du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2013

NOR : DEVP1314269A

JORF n°0293 du 18 décembre 2013

Version en vigueur au 25 janvier 2025


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9-1 et D. 101 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 avril 2012,
Arrêtent :

  • Les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques transmettent le rapport de mesure prévu dans le protocole référencé dans l'arrêté du 3 novembre 2003 susvisé à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par voie électronique sous un format précisé par l'Agence nationale des fréquences et publié sur le site internet : www. anfr. fr.


  • Une fois qu'elle a établi la conformité du rapport de mesure aux dispositions du protocole de mesure référencé dans l'arrêté du 3 novembre 2003 susvisé, l'Agence nationale des fréquences émet une fiche de synthèse dont un exemplaire est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques :
    ― à la commune sur le territoire de laquelle la mesure a été effectuée ;
    ― à la personne morale qui a sollicité la mesure, lorsque cette dernière est différente de la commune ;
    ― lorsque la mesure a été effectuée dans des locaux d'habitation, à l'occupant et au propriétaire de ces locaux ;
    ― lorsque la mesure a été effectuée dans un espace accessible au public d'un établissement recevant du public, au responsable de cet établissement.
    En outre, ces mêmes organismes transmettent au demandeur de la mesure un exemplaire du rapport de mesure mentionné à l'article 3.


  • Lorsque l'occupant d'un local d'habitation est opposé à la mise à disposition du public des résultats de la mesure effectuée dans ce local, il en informe l'Agence nationale des fréquences, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d'exécution de la mesure, en précisant l'adresse de la mesure et la date à laquelle elle a été effectuée.


  • L'Agence nationale des fréquences remet au plus tard le 1er février de chaque année aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques un rapport d'activité de l'année précédente comprenant notamment un état des dépenses ainsi que les données suivantes :
    ― le délai moyen de traitement d'une demande ;
    ― le taux de refus ;
    ― le taux de demandes n'ayant pu être traitées ;
    ― la répartition des demandes en fonction du type de mesures choisies parmi les différentes options du protocole dont les références sont mentionnées dans l'arrêté du 3 novembre 2003 modifié susvisé ;
    ― la répartition des demandes selon les personnes morales mentionnées à l'article 2 du décret du 14 décembre 2013 susvisé.


  • A la fin de chaque semestre, l'Agence nationale des fréquences informe les ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques du niveau et du rythme de consommation du fonds de financement du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi du 3 août 2009 susvisée.
    Dès lors que la consommation des crédits atteint le seuil de 60 % de l'enveloppe annuelle avant la fin du mois de juin, l'agence en informe les ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques qui lui indiquent le cas échéant les mesures à adopter afin de garantir la mise en œuvre du dispositif jusqu'à la fin de l'exercice annuel.


  • La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2013.


Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
La ministre déléguée
auprès du ministre du redressement productif,
chargée des petites et moyennes entreprises,
de l'innovation et de l'économie numérique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
P. Faure

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