La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la notification n° 2013/317/F à la Commission européenne du 17 juin 2013 ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
Vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-10, R. 1321-15 à R. 1321-17, R. 1321-23, R. 1322-9, R. 1322-29 et R. 1322-30, R. 1322-39 à R. 1322-44 et R. 1322-44-1 à R. 1322-44-3 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif à l'analyse des sources d'eaux minérales ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyses des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2004 relatif aux caractéristiques de performance des méthodes d'analyses des échantillons d'eaux minérales naturelles conditionnées ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ;
Vu l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et des eaux de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 novembre 2012 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine du 22 novembre 2012 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 16 janvier 2013 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes du 6 juin 2013,
Arrête :
Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés en application, d'une part, des articles R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1322-40, R. 1322-41, R. 1322-42, R. 1322-44-2 et R. 1322-44-3 du code de la santé publique pour le contrôle sanitaire assuré par l'agence régionale de santé et, d'autre part, des articles R. 1321-23, R. 1322-39, R. 1322-41 et R. 1322-43 du code de la santé publique pour la partie principale de la surveillance assurée par l'exploitant, pour les eaux conditionnées ou les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ou utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, est défini en annexe I du présent arrêté. Cette annexe fixe également les analyses à réaliser par l'agence régionale de santé lors de la visite de récolement des installations préalablement à leurs mises en service en application des articles R. 1321-10 et R. 1322-9 du code de la santé publique.
La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté. Cette fréquence s'applique sans préjudice des prélèvements d'échantillon d'eau et d'analyses à réaliser dans le cadre de l'article 6 du présent arrêté.VersionsLiens relatifsLes échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux. Ils sont réalisés dans les conditions d'exploitations habituelles et conformément aux normes en vigueur.
La définition du plan d'échantillonnage dans le cadre du contrôle sanitaire, notamment la détermination des lieux de prélèvements des échantillons par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux articles R. 1321-15 et R. 1322-41 du code de la santé publique, s'appuie sur les procédures d'analyses des dangers et de maîtrise des points critiques appliquées par l'exploitant conformément à l'article R. 1322-29 du code de la santé publique, sur le plan d'échantillonnage existant, et, dans le cas des établissements thermaux, sur la configuration des réseaux et les catégories de soins telles qu'elles sont définies en annexe II.
La gestion des lots, notamment leur libération, s'appuie sur les procédures d'analyses des dangers et de maîtrise des points critiques appliquées par l'exploitant conformément à l'article R. 1322-29 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsLes contenus des analyses exigées dans le cadre de la visite de récolement des installations sont définis comme suit :
1° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique :― à l'émergence, par captage, une analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I ;
― après soutirage, par chaîne de conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique, une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3 et Cdt4 telle que définie à l'annexe I, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage, du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau, le cas échéant ;Si plusieurs chaînes de conditionnement sont alimentées par une même canalisation, le contrôle de certains paramètres peut s'effectuer au choix sur une seule chaîne de conditionnement définie par le directeur général de l'agence régionale de santé, quel que soit l'atelier de conditionnement.
2° Pour l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :
― à l'émergence, par captage, une analyse complète de type Ress0 telle que définie à l'annexe I ;
― pour les soins autres que les soins externes collectifs (soins de catégorie I, II, III tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th1 telle que définie en annexe I, sur un point d'usage par catégorie de soins, dans chaque bâtiment et réseau (unité de distribution) différenciés, dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement thermal, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant ;
― pour les soins externes collectifs (soins de catégorie IV tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th2 telle que définie à l'annexe I peut être réalisée par bassin.
Dans le cas du mélange d'émergences, des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses supplémentaires pour tout ou partie des paramètres de l'analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I peuvent être réalisés sur tout ou partie du mélange, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.VersionsLes contenus des analyses et les fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses requises sont définis selon les modalités suivantes :
1° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique :
― à l'émergence, par captage, des analyses de type Ress1 et Ress2 telles que définies à l'annexe I, sauf si ces analyses ont déjà été réalisées dans le cadre du 2° de l'article 4 (utilisation de l'eau minérale naturelle à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal) ;
― au point où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirage, ou au point de puisage à la buvette publique, une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3 et Cdt4 telle que définie à l'annexe I, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant.
Les fréquences annuelles minimales des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à réaliser sont définies aux tableaux 1, 2 et 4 de l'annexe II ;
2° Pour l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :
― à l'émergence, par captage, des analyses de type Ress1 et Ress2 telles que définies à l'annexe I, sauf si ces analyses ont déjà été réalisées dans le cadre du 1° de l'article 4 (conditionnement d'eau minérale naturelle ou distribution d'eau minérale naturelle en buvette publique) ;
― pour les soins autres que les soins externes collectifs (soins de catégorie I, II, III tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th1 telle que définie en annexe I, sur un point d'usage par catégorie de soins dans chaque bâtiment et réseau (unité de distribution) différenciés, dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement thermal, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant. Un prélèvement d'échantillons d'eau au point d'usage pourra être remplacé le cas échéant par un prélèvement d'échantillons d'eau au stockage sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé ;
― pour les soins externes collectifs (soins de catégorie IV tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th2 telle que définie à l'annexe I par bassin.
Les fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à réaliser sont définies au tableau 5 de l'annexe II. Les fréquences indiquées ne s'appliquent que pendant la durée d'ouverture des établissements ;
3° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique ou l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :
― à l'émergence, par captage, une analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I, tous les cinq ans.
Dans le cas du mélange d'émergences, les échantillons d'eau prélevés pour la réalisation des analyses de type Ress 0, Ress 1 et Ress 2 peuvent être réalisés sur tout ou partie du mélange, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Versions
Les analyses mentionnées à l'article 3 et au 3° de l'article 4 sont décomptées du volume total des analyses, tel que défini à l'annexe II, à réaliser pour la même année.Versions
Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés, dans le cadre du contrôle sanitaire, pour tout ou partie des paramètres des analyses types définies en annexe I ou tout autre paramètre pertinent dans les conditions fixées à l'article R. 1322-42 du code de la santé publique, et également dans le cadre du signalement d'un incident prévu à l'article R. 1322-44-1 du code de la santé publique.
Tous les paramètres de l'annexe I du présent arrêté font l'objet de prélèvements et d'analyses selon les fréquences fixées à l'annexe II du présent arrêté à moins que le directeur général de l'agence régionale de santé, pendant une période qu'il lui appartient de déterminer, estime que le paramètre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient constituer un risque pour la santé des personnes et, pour les paramètres disposant d'une limite de qualité, à des concentrations qui pourraient compromettre le respect de ces limites.
Pour les eaux minérales naturelles, le suivi de la stabilité de ces eaux dans leurs caractéristiques essentielles ne doit pas être compromis.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux analyses de type Ress 0. Ces dispositions s'appliquent notamment pour les analyses réalisées dans le cadre de la partie principale de la surveillance telle que définie à l'article 1er du présent arrêté.
Des analyses supplémentaires peuvent être réalisées, dans le cadre du contrôle sanitaire, pour un paramètre qui fait l'objet d'un traitement ou dont la concentration pourrait être influencée par ce traitement, sans que la fréquence d'analyse de ce paramètre ne dépasse six fois par an.VersionsLiens relatifs
La répartition des analyses de type Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4, Th1 et Th2 mentionnées au 1° et au 2° de l'article 4, entre celles effectuées au titre du contrôle sanitaire et celles effectuées au titre de la partie principale de la surveillance, est fixée, chaque année, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier se prononce notamment en fonction de l'état de mise en œuvre de la démarche qualité par l'exploitant, conformément à l'article R. 1322-29 du code de la santé publique, et des résultats de la surveillance réalisée par l'exploitant selon les dispositions des articles R. 1322-39, R. 1322-41, R. 1322-43, R. 1322-44 et R. 1322-44-1 du code de la santé publique.
Cette répartition tient également compte :
― de la constance et de la conformité aux exigences de qualité réglementaires des résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période de temps significative appréciée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
― du bilan synthétique annuel de fonctionnement des installations transmis par l'exploitant au directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article R. 1322-30 du code de la santé publique ;
― des facteurs susceptibles d'altérer ou non la qualité des eaux ;
― du nombre d'analyses à réaliser durant l'année.
Toutefois, le nombre d'analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire ne doit pas être inférieur :
― au nombre annuel d'analyses proposé dans le tableau 3 de l'annexe II pour les établissements de conditionnement d'eau ;
― à un tiers du nombre annuel d'analyses prévues pour chaque catégorie de soins dans le tableau 5 de l'annexe II pour les établissements thermaux.VersionsLiens relatifsDans le cas prévu au premier alinéa de l'article 7, un programme prévisionnel est élaboré par le directeur général de l'agence régionale de santé afin d'indiquer à l'exploitant les analyses de la partie principale de la surveillance dont les résultats devront lui être transmis.
Les résultats des analyses de la partie principale de la surveillance réalisée par l'exploitant entrant dans le cadre du premier alinéa du présent article doivent être adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par le responsable de l'exploitation, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé. La transmission de cette synthèse est effectuée au minimum une fois par trimestre.
En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées aux articles R. 1321-2 et R. 1322-3 du code de la santé publique ou de danger pour la santé publique, les résultats doivent être adressés immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article R. 1322-44-6 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Les analyses effectuées au titre du contrôle sanitaire sont réalisées par un laboratoire mentionné à l'article R.* 1321-21 du code de la santé publique pour l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement et à l'article R.* 1322-44-3 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.
Les analyses effectuées au titre de la partie principale de la surveillance de l'exploitant sont réalisées par un laboratoire répondant aux conditions de reconnaissance définies à l'article R. 1321-23 du code de la santé publique pour l'eau de source ou l'eau rendue potable par traitement et à l'article R. 1322-44 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui entreront en vigueur deux ans après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.VersionsL'arrêté du 21 décembre 1964 relatif au contrôle de la qualité de l'eau est abrogé.
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 octobre 1937
Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 octobre 1937
Versions
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsCONTENU DES ANALYSES MENTIONNÉES AUX ARTICLES 3 ET 4
Les tableaux figurant dans la présente annexe fixent le contenu des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés :
-soit à l'émergence, par captage (tableau 1) ;
-soit aux points où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirage, par chaîne de conditionnement, ou au point de puisage à la buvette publique (tableau 2) ;
-soit aux points d'usages dans l'établissement thermal par catégorie de soins dans chaque bâtiment et réseau (unité de distribution) différenciés pour les soins autres que les soins externes collectifs, dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement, ou par bassin pour les soins externes collectifs (tableau 3).
Les analyses sont de type Ress0, Ress1, Ress2, Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4, Th1, Th2 avec :
-Ress0 qui correspond au programme d'analyses effectué à la ressource lors des visites de récolement des installations et tous les cinq ans ;
-Ress1 qui correspond au programme d'analyses de routine effectué à l'émergence quel que soit l'usage de l'eau ;
-Ress2 qui correspond au programme d'analyses complémentaires de Ress1 permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (Ress1 + Ress2) effectué à l'émergence quel que soit l'usage de l'eau ;
-Cdt1 qui correspond au programme d'analyses de routine effectué aux points où les eaux sont conditionnées et au point d'usage en buvette publique ;
-Cdt2, Cdt3 et Cdt4 qui correspondent au programme d'analyses complémentaires de Cdt1 permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (Cdt1 + Cdt2 + Cdt3 + Cdt4) effectué aux points où les eaux sont conditionnées et au point d'usage en buvette publique ;
-Th1 qui correspond au programme d'analyses aux points d'usage pour les soins autres que les soins externes collectifs dans un établissement thermal ;
-Th2 qui correspond au programme d'analyses par bassin pour les soins externes collectifs d'un établissement thermal.Tableau 1.-Contenu des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau
prélevés à l'émergence, par captage
PARAMÈTRES À RECHERCHER (X) OU NON (/)
dans l'eau minérale naturelle (EMN), l'eau de source (ES)
ou l'eau rendue potable par traitements (ERPT) (3)TYPE D'ANALYSES
à la ressourceRess0 Ress1 Ress2 A.-Analyses microbiologiques
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs dans 50 ml
x
x
/
Bactéries coliformes dans 250 ml
x
x
/
Escherichia coli dans 250 ml
x
x
/
Cryptosporidium dans 100 l
x
/
/
Giardia dans 100 l
x
/
/
Entérocoques intestinaux dans 250 ml
x
x
/
Legionella sp. dans 1 l
x
/
A
Legionella pneumophila dans 1 l
x
/
A
Numération des germes aérobies revivifiables à 22° C dans 1 ml
x
x
/
Numération des germes aérobies revivifiables à 36° C dans 1 ml
x
x
/
Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml (l'analyse est à réaliser au moins trois jours après le prélèvement ou le conditionnement, à l'exception des échantillons d'eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal)
x
x
/B.-Analyses physico-chimiques
Paramètres généraux
Couleur
x
/
/
Odeur
x
/
/
Saveur
x
/
/
Carbone organique total
x
/
/
Conductivité mesurée sur site, à la température de 25° C
x
x
/
Dioxyde de carbone (analyse sur site ou après piégeage sur site)
x
/
B
Oxygène dissous (mesure sur site ou après piégeage sur site)
x
/
/
pH (mesure sur site)
x
x
/
Potentiel d'oxydo-réduction (mesure sur site et expression par rapport à l'électrode de référence à l'hydrogène)
x
/
/
Résidu sec à 180° C
x
/
C
Résidu sec à 260° C
x
/
C
Sulfures totaux (exprimés en mg/L de H2S) (analyse sur site ou après piégeage sur site)
x
/
D
Température de l'eau (mesure sur site)
x
x
/
Température ambiante
C
/
/
Turbidité
x
x
/Paramètres minéraux
Aluminium
x
/
x
Ammonium
x
/
x
Antimoine
x
/
x
Arsenic
x
/
x
Baryum
x
/
x
Béryllium
x
/
/
Bore
x
/
x
Bromures
x
/
x
Cadmium
x
/
x
Calcium
x
/
x
Chrome
x
/
x
Cuivre
x
/
x
Chlore total (analyse sur site)
x
/
/
Chlorures
x
/
x
Cyanures totaux
x
/
x
Fer total
x
/
x
Fluorures
x
/
x
Iodures
x
/
/
Lithium
x
/
/
Magnésium
x
/
x
Manganèse
x
/
x
Mercure
x
/
x
Nickel
x
/
x
Nitrates
x
/
x
Nitrites
x
/
x
Orthophosphates
x
/
/
Plomb
x
/
x
Potassium
x
/
x
Sélénium
x
/
x
Silice soluble
x
/
/
Sodium
x
/
x
Strontium
x
/
/
Sulfates
x
/
x
Titre alcalimétrique (TA)
x
/
x
Titre alcalimétrique complet (TAC)
x
/
x
Uranium
x
/
x
Zinc
x
/
E
Autres oligo-éléments (vanadium, molybdène, cobalt...) présents le cas échéant dans l'eau minérale naturelle
x
/
/Paramètres organiques
Acrylamide (3)
x
/
/
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène
x
/
/
Benzène
x
/
/
Toluène
x
/
/
Ethylbenzène
x
/
/
Xylènes
x
/
/
Chloroforme
x
/
/
Bromoforme
x
/
/
Dibromochlorométhane
x
/
/
Bromodichlorométhane
x
/
/
Chlorure de vinyle monomère
x
/
/
1,2/ dichloroéthane
x
/
/
Benzo (b) fluoranthène
x
/
/
Benzo (k) fluoranthène
x
/
/
Benzo (ghi) pérylène
x
/
/
Indéno (1,2,3-cd) pyrène
x
/
/
Fluoranthène
x
/
/
Benzo (a) pyrène
x
/
/
Hydrocarbures dissous
x
/
/
Indice phénol
x
/
/
Pesticides (1)
x
/
/
Epichlorhydrine (3)
x
/
/
Tétrachlororéthylène
x
/
/
Trichloroéthylène
x
/
/
Microcystines
F
/
/C.-Radioactivité
Activité alpha globale (2)
x
/
/Radon (4) (5)
x
Activité bêta globale (2)
x
/
/
Tritium (2)
x
/
/
Autres radionucléides pour le calcul de la dose indicative (DI) (2)
x
/
/A : à rechercher si la ressource en EMN alimente un établissement thermal.
B : à rechercher si l'eau est naturellement gazeuse.
C : à rechercher si c'est une EMN.
D : la mesure n'est réalisée que quand l'EMN est sulfurée et alimente un établissement thermal.
E : paramètre à rechercher si l'EMN ou l'ES fait mention du caractère approprié de l'eau pour l'alimentation du nourrisson.
F : la mesure est réalisée uniquement pour les eaux d'origine superficielle rendue potable par traitement. L'analyse est seulement nécessaire lorsque des observations visuelles ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
(1) Par pesticides, on entend les insecticides, herbicides, fongicides, nématocides, acaricides, algicides, rodenticides, produits antimoisissures organiques et produits apparentés, notamment les régulateurs de croissance et leurs métabolites, produits de réaction et de dégradation pertinents. Par total des pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés.
Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité.
(2) En cas de valeurs de l'activité alpha globale supérieures à 0,1 Bq/ l ou de l'activité bêta globale résiduelle supérieures à 1,0 Bq/L ou du tritium supérieures à 100 Bq/ l, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définie dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du code de la santé publique.
Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. La mesure du potassium est réalisée lors de la mesure de l'équilibre calcocarbonique.(3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
(4) S'agissant des modalités de mise en œuvre, se référer à l'arrêté pris en application de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique pour la mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
(5) A rechercher pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements d'origine souterraine.
Tableau 2.-Contenu des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés aux points
où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirage, ou au point de puisage à la buvette publiquePARAMÈTRES À RECHERCHER (X) OU NON (/)
dans l'eau minérale naturelle (EMN), l'eau de source (ES)
ou l'eau rendue potable par traitements (ERPT) (3)TYPE D'ANALYSES À RÉALISER AU POINT
où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirageCdt1 Cdt2 Cdt3 Cdt4 A.-Analyses microbiologiques
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs dans 50 ml
A
A
/
/
Bactéries coliformes dans 250 ml
x
/
/
/
Escherichia coli dans 250 ml
x
/
/
/
Entérocoques intestinaux dans 250 ml
x
/
/
/
Numération des germes aérobies revivifiables à 22° C dans 1 ml
x
/
/
/
Numération des germes aérobies revivifiables à 36° C dans 1 ml
x
/
/
/
Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml (l'analyse est à réaliser au moins trois jours après le prélèvement ou le conditionnement)
x
/
/
/B.-Analyses physico-chimiques
Paramètres généraux
Carbone organique total
A
/
A
/
Conductivité mesurée sur site, à la température de 25° C
x
/
/
/
Dioxyde de carbone (analyse sur site ou après piégeage sur site, sauf pour les échantillons d'eau conditionnée)
/
B
/
/
Ozone dissous (analyse sur site)
/
C
/
/
pH (mesure sur site)
x
/
/
/
Potentiel d'oxydo-réduction (mesure sur site et expression par rapport à l'électrode de référence à l'hydrogène)
/
D
/
/
Résidu sec à 180° C
/
D
/
/
Résidu sec à 260° C
/
D
/
/
Température (mesure sur site)
x
/
/
/
Turbidité
x
/
/
/Paramètres minéraux
Aluminium
E
E
/
/
Ammonium
x
/
/
/
Antimoine
/
x
/
/
Arsenic
/
x
/
/
Baryum
/
x
/
/
Bore
/
x
/
/
Bromates
/
x
/
/
Cadmium
/
x
/
/
Calcium
/
x
/
/
Chrome
/
x
/
/
Cuivre
/
x
/
/
Chlorures
/
x
/
/
Chlorites
/
x
/
/
Chlorates
/
x
/
/
Cyanures totaux
/
x
/
/
Fer total
E
E
/
/
Fluorures
/
x
/
/
Magnésium
/
x
/
/
Manganèse
/
x
/
/
Mercure
/
x
/
/
Nickel
/
x
/
/
Nitrates
/
x
/
/
Nitrites
/
x
/
/
Plomb
/
x
/
/
Potassium
/
x
/
/
Sélénium
/
x
/
/
Sodium
/
x
/
/
Sulfates
/
x
/
/
Titre alcalimétrique (TA)
/
x
/
/
Titre alcalimétrique complet (TAC)
/
x
/
/
Uranium
/
/
/
x
Zinc
/
F
/
/
Autres oligo-éléments (lithium, vanadium, molybdène, cobalt...) présents le cas échéant dans l'eau minérale naturelle
/
D
/
/Paramètres organiques
Acrylamide (3)
/
/
x
/
Benzène
/
/
x
/
Toluène
/
/
x
/
Ethylbenzène
/
/
x
/
Xylènes
/
/
x
/
Chloroforme
/
/
x
/
Dibromochlorométhane
/
/
x
/
Bromodichlorométhane
/
/
x
/
Bromoforme
/
/
x
/
Chlorure de vinyle monomère
/
/
x
/
1,2/ dichloroéthane
/
/
x
/
Benzo (b) fluoranthène
/
/
x
/
Benzo (k) fluoranthène
/
/
x
/
Benzo (ghi) pérylène
/
/
x
/
Indéno (1,2,3-cd) pyrène
/
/
x
/
Benzo (a) pyrène
/
/
x
/
Pesticides (1)
/
/
x
/
Epichlorhydrine (3)
/
/
x
/
Tétrachlororéthylène
/
/
x
/
Trichloroéthylène
/
/
x
/C.-Radioactivité
Activité alpha globale (2)
/
/
/
G, F
Activité bêta globale (2)
/
/
/
G, F
Tritium (2)
/
/
/
G, F
Autres radionucléides pour le calcul de la dose indicative (DI) (2)
/
/
/
G, FA : paramètre à rechercher en Cdt1 si c'est une ERPT, sinon en Cdt2 ou Cdt3.
B : paramètre à rechercher en Cdt2 si l'eau est gazeuse.
C : paramètre à rechercher en Cdt2 si l'eau fait l'objet d'un traitement à l'air enrichi en ozone.
D : paramètre à rechercher en Cdt2 si c'est une EMN.
E : paramètre à rechercher en Cdt1 si l'eau a fait l'objet d'un traitement à base d'aluminium ou de fer, sinon en Cdt2.
F : paramètre à rechercher systématiquement pour les eaux faisant état du caractère approprié pour l'alimentation des nourrissons.
G : paramètre à rechercher en Cdt4 si l'eau présente, à la ressource, un dépassement de l'activité alpha globale, ou de l'activité bêta globale résiduelle, ou du tritium par rapport aux références de qualité définies pour les ES/ ERPT et aux limites de qualité définies pour les EMN/ ES faisant mention du caractère approprié de l'eau pour l'alimentation du nourrisson fixées dans l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
(1) Par pesticides, on entend les insecticides, herbicides, fongicides, nématocides, acaricides, algicides, rodenticides, produits antimoisissures organiques et produits apparentés, notamment les régulateurs de croissance et leurs métabolites, produits de réaction et de dégradation pertinents. Par total des pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés.
Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité.
(2) En cas de valeurs de l'activité alpha globale supérieures à 0,1 Bq/ l ou de l'activité bêta globale résiduelle supérieures à 1,0 Bq/L ou du tritium supérieures à 100 Bq/L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définie dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du code de la santé publique.
Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. La mesure du potassium est réalisée lors de la mesure de l'équilibre calcocarbonique.(3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
Tableau 3.-Contenu des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés aux points d'usages dans l'établissement thermal par catégorie de soins dans chaque bâtiment et réseau (unité de distribution) différenciés pour les soins autres que les soins externes collectifs, dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement, ou par bassin pour les soins externes collectifs
PARAMÈTRES À RECHERCHER (X) OU NON (/) TYPE D'ANALYSES Th1 Th2 A.-Analyses microbiologiques
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs dans 50 ml
x
x
Bactéries coliformes dans 250 ml
x
x
Escherichia coli dans 250 ml
x
x
Entérocoques intestinaux dans 250 ml
x
x
Legionella sp. dans 1 l
A
A
Legionella pneumophila dans 1 l
A
A
Numération des germes aérobies revivifiables à 36° C dans 1 ml
x
x
Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml
x
x
Staphylocoques pathogènes dans 100 ml
/
xB.-Analyses physico-chimiques
Paramètres généraux
Carbone organique total
/
x
Conductivité mesurée sur site, à la température de 25° C
x
x
Dioxyde de carbone (analyse sur site ou après piégeage sur site)
B
B
Ozone dissous (analyse sur site)
/
C
pH (mesure sur site)
x
x
Produits stabilisants des eaux de piscines
/
D
Sulfures totaux (exprimés en mg/L de H2S) (analyse sur site ou après piégeage sur site)
B
B
Température (mesure sur site)
x
x
Turbidité
/
xParamètres minéraux
Antimoine
B
B
Arsenic
B
B
Baryum
B
B
Bore
B
B
Cadmium
B
B
Calcium
B
/
Chrome
B
B
Cuivre
B
B
Chlore libre (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) (analyse sur site)
x
x
Chlore total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) (analyse sur site)
x
x
Chlorures
B
B
Fer total
B
B
Fluorures
E
B
Magnésium
B
/
Manganèse
B
B
Mercure
B
B
Nickel
B
B
Nitrates
E
/
Nitrites
E
/
Plomb
B
B
Potassium
B
/
Sélénium
B
B
Sodium
B
/
Sulfates
B
B
Titre alcalimétrique (TA)
B
/
Titre alcalimétrique complet (TAC)
B
/Paramètres organiques
Chloroforme
/
F
Bromoforme
/
F
Dibromochlorométhane
/
F
Bromodichlorométhane
/
FA : paramètre à rechercher systématiquement pour les soins entrant dans la catégorie I et, pour les autres catégories de soins, uniquement en cas de production d'aérosols, y compris pour les soins mettant en œuvre des jets en immersion tels que les bains à remous.
B : ion pouvant être retenu dans le contrôle sanitaire ou la partie principale de la surveillance exercée par l'exploitant. Au moins un anion ou cation caractéristique de l'EMN est analysé.
C : paramètre à rechercher si l'eau fait l'objet d'un traitement à l'air enrichi en ozone.
D : la mesure n'est réalisée que lorsque de tels produits sont utilisés.
E : paramètre à rechercher si l'eau est utilisée en cure de boisson.
F : paramètre à rechercher si l'eau a fait l'objet d'un traitement de chloration.VersionsLiens relatifsFRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES,
MENTIONNÉE À L'ARTICLE 4
Tableau 1. - Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à la ressource, mentionnée à l'article 4POINTS DE
PRÉLÈVEMENTSNOMBRE D'ANALYSES À RÉALISER PAR AN
A chaque émergence
0,2 analyse Ress0, 1 analyse Ress2 (1) et 4 analyses Ress1
Dans le cas d'un établissement thermal, l'analyse Ress 2 (1) et 1 des analyses Ress1 sont à faire avant l'ouverture annuelle de l'établissement le cas échéant.
(1) L'analyse Ress2 est à faire en complément d'une analyse Ress1.Tableau 2. - Fréquence minimale des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses portant sur les eaux conditionnées,
mentionnée à l'article 4 suivant :
POINTS DE PRÉLÈVEMENTS
VOLUME TOTAL D'EAU
conditionnee en m ³ par jour
(= VolJR) (1)
NOMBRE ANNUEL D'ANALYSES
à réaliser
Au point où les eaux sont conditionnées
Avant ou après soutirage
Inférieur ou égal à 10 m3 par jour
6 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement
1 analyse de type Cdt2
1 analyse de type Cdt3
1 analyse de type Cdt4
Supérieur à 10 m3 par jour et inférieur ou égal à 100 m3 par jour
9 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement
1 analyse de type Cdt2
1 analyse de type Cdt3
1 analyse de type Cdt4
Supérieur à 100 m3 par jour et inférieur ou égal à 500 m3 par jour
12 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement
2 analyses de type Cdt2
1 analyse de type Cdt3
1 analyse de type Cdt4
Supérieur à 500 m3 par jour
12 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement
3 analyses de type Cdt2
2 analyses de type Cdt3
1 analyse de type Cdt4
(1) Volume annuel moyen, le calcul est basé sur une année civile (365 jours dans l'année) et non en jours d'ouverture.Tableau 3. - Fréquence minimale des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses portant sur les eaux conditionnées
et réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire, mentionnée à l'article 7 suivant :
POINTS DE PRÉLÈVEMENTS
NOMBRE ANNUEL D'ANALYSES À RÉALISER
Au point où les eaux sont conditionnées
Avant ou après soutirage
6 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement
1 analyse de type Cdt2
1 analyse de type Cdt3
1 analyse de type Cdt4
Le nombre d'analyses de type Cdt1 est porté à 9 lorsque le volume d'eau conditionnée est supérieur à 100 m3 par jour et que l'eau est conditionnée sur une seule chaîne de conditionnement.Tableau 4. - Fréquence des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses
portant sur les eaux minérales naturelles délivrées en buvette publique, mentionnée à l'article 4POINTS DE PRÉLÈVEMENTS NOMBRE D'ANALYSES À RÉALISER PAR AN Au point de puisage à la buvette publique
1 Analyse de type Cdt2, Cdt3 et Cdt4 (1) et 6 analyses de type Cdt1
(1) L'analyse Cdt2, Cdt3 et Cdt4 est à faire en complément d'une analyse Cdt1.
Tableau 5. - Fréquence des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses portant sur les eaux minérales naturelles
utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, mentionnée à l'article 4POINTS DE PRÉLÈVEMENTS NOMBRE ANNUEL D'ANALYSES À RÉALISER (1) Aux points d'usage, par catégorie de soins, par bâtiments et réseaux identifiés
Soins de catégorie I : soins en contact direct ou susceptibles de provoquer un contact avec les muqueuses respiratoires ou oculaires 1 analyse de type Th1 par mois durant l'ouverture de l'établissement
Soins de catégorie II : soins en contact avec les autres muqueuses internes et ingestion d'eau minérale naturelle (cure de boissons)
1 analyse de type Th1 par mois durant l'ouverture de l'établissement
Soins de catégorie III : soins externes individuels (bains, douches...)
1 analyse de type Th1 par mois durant l'ouverture de l'établissement
Soins de catégorie IV : soins externes collectifs (piscines, couloirs de marche...)
1 analyse de type Th2 par mois durant l'ouverture de l'établissement
(1) En conditions normales de fonctionnement.En cas d'ouverture saisonnière de l'établissement thermal, l'exploitant est responsable de mettre à disposition une eau de bonne qualité au début de chaque saison thermale.
Versions
Fait le 22 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La sous-directrice de la prévention
des risques liés à l'environnement
et à l'alimentation,
F. Tuchman