Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2022

NOR : DEFH1313212D

JORF n°0254 du 31 octobre 2013

Version en vigueur au 11 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de la défense du 10 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 19 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est régi par les dispositions du présent décret.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :

      1° Pédicure-podologue (placé en voie d'extinction) ;

      2° Masseur-kinésithérapeute (placé en voie d'extinction) ;

      3° (Abrogé)

      4° Psychomotricien (placé en voie d'extinction) ;

      5° Orthophoniste (placé en voie d'extinction) ;

      6° Orthoptiste (placé en voie d'extinction) ;

      7° (Abrogé)

      8° (Abrogé)

      9° (Abrogé)

      10° Manipulateur en électroradiologie médicale (placé en voie d'extinction).

      Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

    • Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :

      1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

      2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

      II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

      III. ― (Abrogé)

      IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

      V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

      VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

      VII. ― (Abrogé)

      VIII. ― (Abrogé)

      IX. ― (Abrogé)

      X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

    • Article 5 (abrogé)

      I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres.

      II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :

      1° (Abrogé) ;

      2° (Abrogé) ;

      3° (Abrogé) ;

      4° (Abrogé) ;

      5° (Abrogé) ;

      6° (Abrogé) ;

      7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

      8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

      9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

      10° (Abrogé).

    • Article 6 (abrogé)


      I. ― Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve d'admissibilité peut être prévue par l'arrêté mentionné ci-dessus portant organisation générale du concours.
      II. ― Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les spécialités.
      Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

    • Article 7 (abrogé)


      Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.


      Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.


      Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.


      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article 8 (abrogé)


      Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 16 du présent décret, les candidats recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale.
      Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.

    • Article 9 (abrogé)


      I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.
      II. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classés au 2e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
      III. ― Le technicien paramédical civil ne peut bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, il a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.

    • Article 10 (abrogé)


      I. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié, de bénévole, dans des fonctions correspondant à la spécialité dans laquelle ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
      II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au premier alinéa doivent avoir été accomplis dans les établissements ci-après :
      1° Etablissement de santé ;
      2° Etablissement social ou médico-social ;
      3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
      4° Cabinet de radiologie ;
      5° Pharmacie d'officine.
      La demande de reprise des services ou activités professionnelles doit être présentée accompagnée de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la nomination.

    • Article 11 (abrogé)

      I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

      de la catégorie C


      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

      Classe normale

      Echelons


      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      3e échelon :

      -à partir d'un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      -avant un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      2e échelon

      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

      de la catégorie C


      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

      Classe normale

      Echelons


      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      10e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon


      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

      de la catégorie C


      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

      Premier grade

      Echelons


      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon (à compter du 1er janvier 2021)

      4e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      9e échelon

      2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      8e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      5e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I à III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé.

      S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du II, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade.

      V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

      VI.-Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.

      Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure.

    • Article 12 (abrogé)


      I. ― Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
      II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application du I, bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

    • Article 13 (abrogé)


      Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

    • Article 15 (abrogé)


      Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions 10 à 13 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
      Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre article qui lui sont plus favorables.

    • Article 16 (abrogé)


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 10 à 13 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.

    • Article 17 (abrogé)

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE
      Technicien paramédical civil de classe supérieure


      7e échelon


      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Technicien paramédical civil de classe normale


      9e échelon


      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Deuxième grade

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Premier grade

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      4 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 18 (abrogé)

      I. ― Peuvent être promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
      Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION DANS LE GRADE
      de technicien paramédical civil
      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE
      de technicien paramédical civil
      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :
      ― à partir d'un an
      ― moins d'un an


      1er échelon
      1er échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      Sans ancienneté


      II. ― La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
      III. ― Pour l'application du I ne sont pas considérées comme services publics les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9.
    • Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


      Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.


      Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


      Classe normale


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE


      Classe supérieure


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon :

      -à partir de deux ans

      5e échelon

      Sans ancienneté

      -avant deux ans

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon


      à partir de deux ans


      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
      Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.


    • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
      Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
      Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
      L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.


    • Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


    • Peuvent également être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à une des professions, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


Fait le 30 octobre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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