Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-80 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 615-46 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 février 2013 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 novembre 2012 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 10 juillet 2013,
Arrêtent :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 1 août 2005 (Ab)
- Abroge Arrêté du 1 août 2005 - Annexes (Ab)
- Abroge Arrêté du 1 août 2005 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 1 août 2005 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 1 août 2005 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 1 août 2005 - art. Annexe 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 1 août 2005 - art. Annexe 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 1 août 2005 - art. Annexe 3 (Ab)
Versions
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la prévention des risques, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE I
MODIFIANT LA RUBRIQUE DÉFINITIONS DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
e) Fertilisants azotés de type I : les fertilisants azotés à C/N élevé, contenant de l'azote organique et faible proportion d'azote minéral, en particulier les déjections animales avec litière, à l'exception des fumiers de volaille (exemples : fumiers de ruminants, fumiers porcins et fumiers équins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités dans les définitions e et f ;
f) Fertilisants azotés de type II : les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique et une proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volaille, les déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes de volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de méthanisation et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités dans les définitions e et f. Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au type II ;
i) Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une période de douze mois choisie par l'exploitant. Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement définis au IV de la présente annexe ;
n) Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le temps de présence de la culture en place ou de la culture implantée à la suite de l'apport ou, le cas échéant, pendant la durée d'ouverture du bilan définie au III de la présente annexe. Dans certains cas particuliers, la période durant laquelle la minéralisation de l'azote sous forme organique est prise en compte est différente ; la définition utilisée est alors précisée au sein même des prescriptions ;
p) Temps passé à l'extérieur des bâtiments :
Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins, caprins et ovins lait :
― le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n'est pas décomptée ;
― le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée.
Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à l'engraissement, les caprins et ovins autres que lait :
― le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ;
― le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors.
q) Interculture : l'interculture est la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis de la suivante.
r) Interculture longue : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à compter du début de l'hiver.
s) Interculture courte : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne.VersionsANNEXE II
MODIFIANT LE 1° DU II DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
II. ― Prescriptions relatives u stockage des effluents d'élevage1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage.
Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.
a) Principe général.
Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doit permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.
La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).
b) Capacités de stockage minimales requises.
La capacité de stockage requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments.
Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage définis comme fertilisant de type I, d'une part, et de type II, d'autre part.
Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.
Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de cinq mois dans les zones vulnérables situées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de six mois dans les autres régions.
Les valeurs de capacités de stockage s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de l'exploitation ou, en dehors de l'exploitation, sur des terres mises à disposition par des tiers.
Elles ne s'appliquent pas :
― aux fumiers compacts pailleux non susceptibles d'écoulement stockés au champ conformément aux prescriptions du 2° ;
― aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;
― aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert.
Les quantités d'effluents d'élevage faisant l'objet des alinéas précédents doivent être justifiées.
Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a.Tableau a. ― Capacités de stockage (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières
et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins laitTYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtimentsZONE A ZONES B ET C ZONE D
Fertilisant azoté de type I≤ 3 mois 5,5 6 6,5 4 4 5
Fertilisant azoté de type II≤ 3 mois 6 6,5 7 4,5 4,5 5,5
Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau bovin laitier).Tableau b. ― Capacités de stockage (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes
et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins autres que laitTYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtimentsZONES A ET B ZONES C ET D
Fertilisant azoté de type I≤ 7 mois 5 5,5 4 4
Fertilisant azoté de type II≤ 7 mois 5 5,5 4 4
Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).Tableau c. ― Capacités de stockage (en mois)
pour les bovins à l'engraissementTYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtimentsZONE A ZONE B ZONE C ZONE D
Fertilisant azoté de type I≤ 3 mois 5,5 6 6 6,5 de 3 à 7 mois 5 5 5,5 5,5 4 4 4 4
Fertilisant azoté de type II≤ 3 mois 6 6,5 6,5 7 de 3 à 7 mois 5 5 5,5 5,5 4 4 4 4 Tableau d. ― Capacités de stockage (en mois)
pour les porcins et les volaillesTYPE D'EFFLUENTS
d'élevagePORCS VOLAILLES Fertilisant azoté
de type I7 ― Fertilisant azoté
de type II7,5 7
c) Recours à un calcul individuel des capacités de stockage.
Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :
― le calcul effectué sur la base des dispositions du a ;
― toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. Il devra, en particulier, justifier les épandages précoces en fin d'hiver et/ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et, le cas échéant, surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.VersionsLiens relatifsANNEXE III
MODIFIANT LES ÉLÉMENTS ÉNUMÉRÉS CONSTITUTIFS DU PLAN DE FUMURE DU IV DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
PLAN DE FUMURE
(Pratiques prévues)L'identification et la surface de l'îlot cultural.
(*) Non exigé lorsque l'îlot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité totale d'azote < 50 kg d'azote/ha (**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III préconise le recours à une limite maximale d'apports azotés totaux ou à des règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.
La culture pratiquée et la période d'implantation envisagée.
Le type de sol.
La date d'ouverture du bilan (*)(**).
Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture du bilan (*)(**).
L'objectif de production envisagé (*).
Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/légumineuses (*).
Les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation.
Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote total ou de matière organique du sol mesuré (*).
Quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan.
Quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé.VersionsANNEXE IV
MODIFIANT LE VI DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
VI. ― Conditions d'épandage
L'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées définies au 8° de l'article R. 211-81.
L'épandage des fertilisants azotés de types I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d'eau.
2. Par rapport aux sols en forte pente.
L'épandage de fertilisants azotés sur les sols à forte pente, dans des conditions de nature à entraîner leur ruissellement, est interdit en zone vulnérable.
Cas général :
― l'épandage de fertilisants azotés de type II sur un sol dont la pente est supérieure à 10 % est interdit. Ce pourcentage est porté à 15 % si un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de ces îlots ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de ces îlots ;
― l'épandage de fertilisants azotés de type I et III sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % est interdit. Ce pourcentage est porté à 20 % si un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de ces îlots ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de ces îlots.
Toutefois :
― sur culture pérenne, l'épandage de fumier compact pailleux, de compost d'effluents d'élevage et d'autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion des sols est autorisé sur un sol dont la pente est supérieure à 15 %. L'épandage de fertilisants azotés de type III est autorisé sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % dès lors que l'îlot cultural concerné est enherbé ou qu'un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors de l'îlot cultural (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de l'îlot cultural. Dans ce cas, le total des apports est au plus égal à 50 kg d'azote efficace par hectare et par an. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans les fertilisants sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le cycle végétatif ;
― sur prairie implantée depuis plus de six mois, l'épandage de fertilisants azotés de type II sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % est autorisé dès lors qu'un talus continu et perpendiculaire à la pente est présent le long de la bordure aval de l'îlot cultural concerné ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de l'îlot. L'épandage de fertilisants azotés de type I sur un sol dont la pente est supérieure à 20 % est soumis aux mêmes prescriptions. L'épandage de fertilisants azotés de type III sur un sol dont la pente est supérieure à 20 % est interdit.
3. Par rapport aux sols détrempés et inondés.
Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès lors que de l'eau est largement présente en surface.
L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.
4. Par rapport aux sols enneigés et gelés.
Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris en masse par le gel.
L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.
L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts pailleux, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols pris en masse par le gel.VersionsANNEXE V
AJOUTANT UN VII ET UN VIII À L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
VII. ― Couverture végétale pour limiter
les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses
Les risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les périodes pluvieuses à l'automne. Les nitrates proviennent alors du reliquat d'azote minéral du sol en fin d'été et de la minéralisation automnale des matières organiques du sol. La couverture des sols à la fin de l'été et à l'automne peut contribuer à limiter les fuites de nitrates au cours des périodes pluvieuses à l'automne en immobilisant temporairement l'azote minéral sous forme organique.
Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Elles ne dispensent en aucun cas d'ajuster la fertilisation azotée pour que le reliquat d'azote minéral à la récolte de la culture précédente soit minimal (cf. le III de la présente annexe : Limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée ).
2° Intercultures longues.
La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues.
Dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation.
Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain, du sorgho ou du tournesol.
3° Intercultures courtes.
La couverture des sols est également obligatoire dans les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes spatialement, qui doivent alors être maintenues au minimum un mois.
Toutefois, sur les îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schachtii et recevant des betteraves dans la rotation, les repousses de colza peuvent être détruites toutes les trois semaines. L'exploitant devra tenir à disposition de l'administration les justificatifs démontrant l'infestation de l'îlot cultural et la présence de betterave dans la rotation.
4° Destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses.
La destruction chimique des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l'ensemble de l'îlot par des adventives vivaces sous réserve d'une déclaration à l'administration.
5° Adaptations régionales.
a) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure à une date limite fixée par le programme d'actions régional. Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière du maïs grain, du tournesol ou du sorgho. La date limite correspond à la date à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter une CIPAN ou une dérobée qui remplisse son rôle. Le préfet de région fixe cette date dans le programme d'actions régional en tenant compte des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent.
b) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues et courtes pour les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation de la culture intermédiaire piège à nitrates ou des repousses. Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière du maïs grain, du tournesol ou du sorgho. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.
c) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels un épandage de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est réalisé dans le cadre d'un plan d'épandage pendant l'interculture, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été obtenue suite à des mélanges de boues issues de différentes unités de production. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les justificatifs nécessaires.
d) La couverture des sols en interculture longue à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol peut être obtenue par un simple maintien des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, sans broyage et enfouissement des résidus, pour les îlots culturaux situés dans des zones sur lesquelles les enjeux locaux le justifient. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.
e) Dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont autorisées au-delà de la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation. Toutefois, l'implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée est exigée sur les îlots culturaux qui ne sont pas couverts par des repousses denses et homogènes spatialement une semaine avant la date fixée dans le programme d'actions régional en application de l'alinéa a. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier la méthode d'évaluation de la densité et de l'homogénéité spatiale du couvert à utiliser, et les justificatifs nécessaires.
f) Dans les zones identifiées de protection de certaines espèces désignées par le plan national d'actions adopté en application de l'article L. 414-9 du code de l'environnement et dans les zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 définies en application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le préfet de région a la possibilité d'adapter les dispositions du 2° et du 3° afin d'assurer la compatibilité de ces dispositions avec les plans, chartes et contrats de ces zones. Dans les zones de protection spéciale, ces adaptations s'appliquent uniquement aux îlots culturaux faisant l'objet d'un engagement dans le cadre d'une charte ou d'un contrat. Cette décision préfectorale est inscrite dans le programme d'actions régional.
g) Pour chaque îlot cultural en interculture longue sur lequel, en application des dispositions mentionnées aux alinéas précédents de cette sous-partie, la couverture des sols n'est pas assurée, l'agriculteur calcule le bilan azoté postrécolte et l'inscrit dans son cahier d'enregistrement et, le cas échéant, tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional. Le bilan azoté postrécolte est la différence entre les apports d'azote réalisés sur l'îlot cultural et les exportations en azote par la culture (organes récoltés).
VIII. ― Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares
Cette prescription s'applique à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 mètres.
Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.VersionsANNEXE VI
MODIFIANT LE TABLEAU A DE L'ANNEXE II DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
A. ― Production d'azote épandable par les herbivores,
hors vaches laitièresANIMAUX PRODUCTION N UNITAIRE Herbivores (Kg d'azote/animal présent/an) Vache nourrice, sans son veau 68 Femelle > 2 ans 54 Mâle > 2 ans 73 Femelle 1 - 2 ans, croissance 42,5 Mâle 1 - 2 ans, croissance 42,5 Bovin 1 - 2 ans, engraissement 40,5 Vache de réforme 40,5 Femelle < 1 an 25 Mâle 0 - 1 an, croissance 25 Mâle 0 - 1 an, engraissement 20 Broutard < 1 an, engraissement 27 Brebis 10 Brebis laitière 10 Bélier 10 Agnelle 5 Chèvre 10 Bouc 10 Chevrette 5 Cheval 44 Cheval (lourd) 51 Jument seule 37 Jument seule (lourd) 44 Jument suitée 44 Jument suitée (lourd) 51 Poulain 6 mois - 1 an 18 Poulain 6 mois - 1 an (lourd) 22 Poulain 1 - 2 ans 37 Poulain 1 - 2 ans (lourd) 44 (Kg d'azote/place) Place veau de boucherie 6,3 (Kg d'azote/animal produit) Agneau engraissé produit 1,5 Chevreau engraissé produit 1,5 VersionsANNEXE VII
AJOUTANT UNE ANNEXE III À L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
Définition des zones A, B, C et DRÉGIONS, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS AGRICOLES (PETITES)
ZONE
ALSACE
BAS-RHIN 67 Plaine du Rhin 67301 B Ried 67302 B Région sous-vosgienne 67304 B Montagne vosgienne 67307 D Plateau lorrain nord 67473 C HAUT-RHIN 68 Hardt 68001 B Ochsenfeld 68002 B Plaine du Rhin 68301 B Ried 68302 B Sundgau 68303 B Collines sous-vosgiennes 68304 B Montagne sous-vosgienne 68307 D Jura 68450 C AQUITAINE DORDOGNE24 Ribéracois 24158 B Causses 24394 B Bergeracois 24401 B Périgord blanc 24403 B Périgord noir 24404 B Double périgourdine 24405 B Landais 24406 B Nontronnais 24432 C GIRONDE 33 B LANDES 40 B LOT-ET-GARONNE 47 B PYRENÉES-ATLANTIQUES 64 Côte basque 64138 Coteaux du Pays basque 64139 Montagne basque 64140 Coteaux entre les Gaves 64141 Montagnes du Béarn 64142 Vallée de l'Adour 64143 Vallée du gave d'Oloron 64379 Vallée du gave de Pau 64380 Coteaux du Béarn 64381 Chalosse 64382 Vic-Bilh 64386 AUVERGNE ALLIER 3 Bocage bourbonnais 03178 C Montagne bourbonnaise 03425 C Val d'Allier 03426 B Combraille bourbonnaise 03428 C Sologne bourbonnaise 03429 C CANTAL 15 Bassin d'Aurillac 15163 D Bassin de Massiac 15164 D Planèze de Saint-Flour 15167 D Châtaigneraie 15409 C Cézallier 15417 D Margeride 15418 D Aubrac 15419 D Cantal 15420 D Artense 15421 D Plateau du Sud-Est limousin 15433 C HAUTE-LOIRE 43 Bassin du Puy 43172 D Brivadois 43177 D Cézallier 43417 D Margeride 43418 D Massif du Mezenc-Meygal 43423 D Velay basaltique 43424 D Monts du Forez 43425 D Limagne de Lembron et Brioude 43427 B PUY-DE-DÔME 63 Périphérie des Dômes 63165 D Dômes 63166 D Plaine d'Ambert 63173 D Livradois 63174 D Plaine de la Dore 63175 D Limagne viticole 63176 B Combraille 63181 D Cézallier 63417 D Artense 63421 D Monts du Forez 63425 D Limagne agricole 63426 B Plaine de Lembron 63427 B Combraille bourbonnaise 63428 C BASSE-NORMANDIE CALVADOS 14 Bessin 14085 A Pays d'Auge 14353 A Bocage 14354 A Plaine de Caen et de Falaise 14355 B MANCHE 50 A ORNE 61 Merlerault 61088 A Perche ornais 61351 B Pays d'Ouche 61352 A Pays d'Auge 61353 A Bocage ornais 61354 A Plaines d'Alençon et d'Argentan 61355 B BOURGOGNE CÔTE-D'OR 21 Tonnerois 21010 B Val de Saône 21204 B Plateau langrois montagne 21311 B Vingeanne 21312 B La Vallée 21322 B La Plaine 21440 B Côte viticole et arrière-côte de Bourgogne 21441 B Auxois 21442 C Morvan 21443 C NIÈVRE 58 Entre Loire et Allier 58180 C Bourgogne nivernaise 58185 B Nivernais central 58188 C Puisaye 58340 B Sologne bourbonnaise 58429 C Morvan 58443 C SAÔNE-ET-LOIRE 71 Brionnais 71183 C Clunysois 71184 C Charollais 71187 C Bresse châlonnaise 71202 B Sologne bourbonnaise 71429 C Châlonnais 71440 B Côte châlonnaise 71441 C Autunois 71442 C Morvan 71443 C Mâconnais 71444 B Bresse louhannaise 71446 C YONNE 89 Plateaux de Bourgogne 89186 B Champagne crayeuse 89317 B Pays d'Othe 89319 B Basse Yonne 89320 B Vallées 89322 B Gâtinais pauvre 89338 B Puisaye 89340 B Terre Plaine 89442 C Morvan 89443 C BRETAGNE CÔTES-D'ARMOR 22 A FINISTÈRE 29 A ILLE-ET-VILAINE 35 A MORBIHAN 56 A CENTRE CHER 18 Val de Loire 18066 B Vallée de Germigny 18179 C Sologne 18343 B Champagne berrichonne 18434 B Boischaut du Sud 18436 C Marche bas Berry 18437 C Pays fort et Sancerrois 18439 B EURE-ET-LOIR 28 B INDRE 36 Champagne berrichonne 36434 B Boischaut du Nord 36435 B Boischaut du Sud 36436 C Brenne, Petite Brenne, Brandes et Brenne 36438 C INDRE-ET-LOIRE 37 B LOIR-ET-CHER 41 B LOIRET 45 B CHAMPAGNE-ARDENNE ARDENNES 8 Ardenne 08021 C Crêtes préardennaises 08022 C Argonne 08315 C Champagne crayeuse 08317 B Thiérache 08323 A AUBE 10 B MARNE 51 Vallée de la Marne 51016 B Vignoble 51017 B Pays rémois 51018 B Argonne 51315 C Champagne crayeuse 51317 B Champagne humide 51318 B Perthois 51321 B Brie champenoise 51335 B Tardenois 51336 B HAUTE-MARNE 52 Plateau langrois Apance 52008 C Plateau langrois Amance 52009 C Vallage 52012 B Bassigny 52310 C Plateau langrois montagne 52311 B Vingeanne 52312 C Barrois 52314 B Champagne humide 52318 C Perthois 52321 B Barrois Vallée 52322 B CORSE CORSE-DU-SUD 2A Littoral corse 2A258 B Côteaux corse 2A259 B Montagne corse 2A260 D HAUTE-CORSE 2B Littoral corse 2B258 B Coteaux corse 2B259 B Montagne corse 2B260 D FRANCHE-COMTÉ DOUBS 25 Zone des plaines et des basses vallées 25447 C Montagne du Jura 25449 D Plateaux moyens du Jura 25450 D Plateaux supérieurs du Jura 25452 D JURA 39 Val d'Amour et forêt de Chaux 39203 B Finage 39206 B Vignoble du Jura 39207 C Combe d'Ain 39209 C Plateau inférieur du Jura 39212 C Bresse 39446 C Plaine doloise 39447 B Haut Jura 39449 D Petite Montagne 39451 D Deuxième plateau 39452 D HAUTE-SAÔNE 70 Région sous-vosgienne Haute-Saône 70005 C Région vosgienne de Haute-Saône 70006 D Région des plateaux 70007 C Plaine grayloise 70205 B Hautes Vosges 70307 D Voge 70309 C Plaines et basses vallées du Doubs et de l'Ognon 70447 C Trouée de Belfort 70448 C TERRITOIRE DE BELFORT 90 Sundgau 90303 C Montagne vosgienne 90307 D Trouée de Belfort 90448 C Plateaux moyens du Jura 90450 C HAUTE-NORMANDIE EURE 27 Vexin normand 27044 B Pays de Lyons 27050 B Marais Vernier 27051 A Roumois 27052 B Lieuvin 27077 A Plateau du Neubourg 27078 B Plateau d'Evreux - Saint-André 27079 B Plateau de Madrie 27080 B Vexin bossu 27330 B Vallée de la Seine 27332 B Perche 27351 B Pays d'Ouche 27352 B Pays d'Auge 27353 A SEINE-MARITIME 76 Pays de Caux 76046 B Petit Caux 76047 B Entre Bray et Picardie 76048 A Entre Caux et Vexin 76049 B Pays de Bray 76331 A Vallée de la Seine 76332 A ÎLE-DE-FRANCE ESSONNE 91 B HAUTS-DE-SEINE 92 B PARIS 75 B SEINE-ET-MARNE 77 B SEINE-SAINT-DENIS 93 B VAL-D'OISE 95 B VAL-DE-MARNE 94 B YVELINES 78 B LANGUEDOC-ROUSSILLON AUDE 11 Lauragais 11391 B Razès 11392 B Montagne Noire 11413 D Région viticole 11470 B Narbonnais 11471 B Pays de Sault 11472 D GARD 30 B HÉRAULT 34 Plateaux du Somail et de l'Espinouse 34412 D Causse du Larzac 34414 B Soubergues 34415 B Garrigues 34416 B Minervois 34470 B Plaine viticole 34471 B LOZÈRE 48 Cévennes 48410 B Causses 48411 B Margeride 48418 D Aubrac 48419 D PYRÉNÉES-ORIENTALES 66 Plaine du Roussillon 66252 B Vallespir et les Albères 66253 D Cru Banyuls 66254 B Conflent 66255 D Cerdagne 66256 D Capcir 66257 D Corbières du Roussillon 66470 B Fenouillèdes 66472 B LIMOUSIN CORRÈZE 19 Causses 19394 B Périgord blanc 19403 B Bas pays de Brive 19408 C Xaintrie, Ségala et Châtaigneraie 19409 C Cantal 19420 C Artense 19421 D Plateau de Millevaches 19430 D Haut Limousin 19432 C Plateau du Sud-Est limousin 19433 C CREUSE 23 Combraille bourbonnaise 23428 C Plateau de Millevaches 23430 D Marche 23431 C Haut Limousin 23432 C Bas Berry 23437 C HAUTE-VIENNE 87 Plateau de Millevaches 87430 D Marche 87431 C Haut Limousin 87432 C LORRAINE MEURTHE-ET-MOSELLE 54 La Haye 54305 B Plateau lorrain 54306 C Montagne vosgienne 54307 D Pays haut lorrain 54308 B Côtes de Meuse 54313 C La Woëvre 54316 C MEUSE 55 Pays de Montmédy 55308 C Barrois 55314 B Argonne 55315 C La Woëvre 55316 C MOSELLE 57 Warndt 57003 B Vallée de la Moselle 57004 B Plateau lorrain sud 57306 B Montagne vosgienne 57307 D Pays haut lorrain 57308 B Plateau lorrain nord 57473 C VOSGES 88 La Haye 88305 C Plateau lorrain 88306 C Montagne vosgienne 88307 D Voge 88309 C Châtenois 88310 C Côtes de Meuse 88313 C Barrois 88314 B MIDI-PYRÉNÉES ARIÈGE 9 Plaine de l'Ariège 09390 B Coteaux de l'Ariège 09392 B Région sous-pyrénéenne Plantaurel 09393 B Région pyrénéenne 09472 D AVEYRON 12 Rougier de Marcillac 12161 C Lévézou 12162 D Bas Quercy 12397 B Viadène et vallée du Lot 12407 C Ségala 12409 C Grandes Causses 12411 B Monts Lacaune 12412 B Aubrac 12419 D HAUTE-GARONNE 31 Coteaux du Gers 31385 B Coteaux de Gascogne 31389 B Les Vallées 31390 B Lauragais 31391 B Volvestre 31392 B La rivière Plantaurel 31393 C Pyrénées centrales 31472 D GERS 32 B LOT 46 Bourianne 46159 B Vallée de la Dordogne 46160 C Causses 46394 B Quercy blanc 46396 B Vallée du Lot 46407 B Limargue 46408 B Ségala 46409 C HAUTES-PYRÉNÉES 65 Montagne de Bigorre 65146 D Coteaux de Bigorre 65148 C Haute vallée de l'Adour 65150 B Coteaux Nord 65381 B Astarac 65383 B Vic-Bilh et Madiran 65386 B Rivière basse 65387 B Coteaux de Gascogne 65389 B TARN 81 Gaillacois 81151 B Coteaux mollassiques 81152 B Plaine de l'Albigeois et du Castrais 81153 B Lauragais 81391 B Causses du Quercy 81395 B Ségala 81409 C Monts de Lacaune 81412 D Montagne Noire 81413 D TARN-ET-GARONNE 82 B NORD - PAS-DE-CALAIS NORD 59 Flandre intérieure 59025 B Région de Lille 59026 B Pévèle 59027 B Plaine de la Scarpe 59028 B Hainaut 59033 A Thiérache 59323 A Plaine de la Lys 59324 B Flandre maritime 59325 B Cambrésis 59326 B PAS-DE-CALAIS 62 Pays d'Aire 62023 B Collines guinoises 62024 B Boulonnais 62029 A Haut pays d'Artois 62030 B Béthunois 62031 B Ternois 62032 B Pays de Montreuil 62039 B Bas-champs picards 62040 B Plaine de la Lys 62324 B Wateringues 62325 B Artois 62326 B PAYS DE LA LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE 44 A MAINE-ET-LOIRE 49 Vallée de la Loire 49344 B Beaugeois 49345 B Saumurois 49347 B Bocage angevin 49356 A Choletais 49373 A MAYENNE 53 A SARTHE 72 Vallée de la Sarthe et région mancelle 72089 B Bélinois 72090 B Plateau calaisien 72091 B Champagne mancelle 72092 B Bocage sabolien 72093 A Saosnois 72094 B Beaugeois 72345 B Vallée du Loir 72350 B Perche 72351 B Bocage des Alpes mancelles 72354 A Plaine d'Alençon 72355 B VENDÉE 85 Bocage de Chantonnay 85110 A Marais breton 85365 A Entre plaine et bocage 85366 B Bas bocage 85368 A Marais poitevin desséché 85369 B Marais poitevin mouillé 85370 B Plaine vendéenne 85371 B Haut bocage 85373 B PICARDIE AISNE 2 Saint-Quentinois et Laonnois 02034 B Champagne crayeuse 02317 B Thiérache 02323 A Soissonnais 02328 B Valois 02329 B Tardenois et Brie 02336 B OISE 60 Pays de Thelle 60041 B Clermontois 60042 B Noyonnais 60043 B Plateau picard 60327 B Soissonnais 60328 B Valois et Multien 60329 B Vexin français 60330 B Pays de Bray 60331 A SOMME 80 B POITOU-CHARENTES CHARENTE 16 Montmorélien 16112 B Angoûmois-Ruffecois 16113 B Plaine de la Mothe Lezay 16367 B Plaine de Niort-Brioux 16371 B Terres rouges à châtaigniers 16372 B Saintonge agricole 16375 B Cognaçais 16377 B Confolentais 16432 C Brandes 16438 C CHARENTE-MARITIME 17 B DEUX-SÈVRES 79 Plateau mellois 79109 B Plaine de Thouars 79349 B Entre plaine et Gâtine 79366 A Plaine de la Mothe Lezay 79367 B Gâtine 79368 A Marais poitevin mouillé 79370 B Plaine de Niort-Brioux 79371 B Bocage 79373 A VIENNE 86 Confins granitiques du Limousin 86182 C Saumurois 86347 B Plaine de Loudun-Richelieu et Châtellerault 86348 B Plaine de Thouars-Moncontour 86349 B Gâtine 86368 B Terres rouges à châtaigniers 86372 B Région des Brandes 86438 B PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 Plateau de Valensole 04233 B Sisteronnais 04459 B Montagne de Haute Provence 04460 D Plateau de Forcalquier 04462 B Val de Durance 04466 B HAUTES-ALPES 5 Queyras 05231 D Haut Embrunnais 05232 D Champsaur 05235 D Dévoluy 05236 D Embrunnais 05237 D Gapençais 05239 D Briançonnais 05457 D Laragnais 05459 B Bochaine 05461 B Serrois-Rosannais 05463 B ALPES-MARITIMES 6 Coteaux niçois 06245 B Littoral niçois 06249 B Alpes niçoises 06250 D BOUCHES-DU-RHÔNE 13 B VAR 83 B VAUCLUSE 84 B RHÔNE-ALPES AIN 1 Vallée de la Saône 01195 B Dombes 01198 B Côteaux en bordure des Dombes 01201 B Zone forestière du pays de Gex 01215 C Zone d'élevage du pays de Gex 01216 C Bresse 01446 C Haut-Bugey 01449 D Bugey 01451 D ARDÈCHE 7 Coiron 07169 D Plateaux du Haut et du Moyen Vivarais 07171 D Bas Vivarais 07422 B Massif du Mézenc-Meygal 07423 D Velay basaltique 07424 D Monts du Forez 07425 D Vallée du Rhône 07465 B DRÔME 26 Région de Royans 26221 B Diois 26234 B Plaines rhodaniennes 26240 B Valloire 26241 B Galaure et Herbasse 26242 B Pays de Bourdeaux 26243 B Vercors 26453 D Bochaine 26461 D Baronnies 26463 B Tricastin 26464 B ISÈRE 38 Bas Dauphiné 38199 B Vallée du Grésivaudan 38217 B Préalpes 38453 D Région haute alpine 38457 D Vallée du Rhône 38465 B LOIRE 42 Mont du Jarez et bassin houiller 42168 C Monts du Pilat 42170 D Plateau de Neulisse 42189 C Plaine roannaise 42190 C Côte roannaise 42191 C Monts de la Madeleine 42192 D Plaine du Forez 42193 C Monts du Forez 42425 D Monts du Lyonnais 42445 C Vallée du Rhône 42465 B RHÔNE 69 Plateau du Lyonnais 69194 C Vallée de la Saône 69195 B Zone maraîchère de Lyon 69196 B Zone de grande culture entre Saône et Beaujolais 69197 B Bas Dauphiné 69199 B Zone fruitière et viticole du Lyonnais 69200 B Beaujolais viticole 69444 B Monts du Lyonnais 69445 C Vallée du Rhône 69465 B SAVOIE 73 Chautagne 73213 C Combe de Savoie 73219 C Cluze de Chambéry 73220 C Maurienne 73229 D Beaufortin 73230 D Les Quatre Cantons 73451 C Chartreuse 73453 D Le Val d'Arly 73454 D Albanais 73455 C Bauges 73456 D Tarentaise 73458 D HAUTE-SAVOIE 74 Bas Genevois 74208 C La Semine 74210 C Vallée des Usses 74211 C Région d'Annemasse 74214 C Région d'Annecy 74218 C Cluse d'Arve 74222 C Giffre 74223 D Chablais 74224 D Plateau des Dranses 74225 D Bas Chablais 74226 C Pays de Thônes 74227 D Plateau des Bornes 74228 D Sillon alpin 74454 D Albanais 74455 C Bauges 74456 D Grandes Alpes 74458 D La liste des petites régions agricoles de chaque région peut être consultée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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Fait le 23 octobre 2013.
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll