Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

NOR : DEVP1300516A

JORF n°0240 du 15 octobre 2013

Version abrogée depuis le 20 décembre 2018

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'écologie,

Vu la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2013 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 25 juillet 2013,

Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-B.
    Il entre en vigueur le 1er janvier 2014.
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes avant le 1er janvier 2014 dans les délais mentionnés en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la date d'application de ces dispositions.
    Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

  • Article 2 (abrogé)

    Au sens du présent arrêté, on entend par :
    Appareil de combustion : tout équipement visé par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées ;
    Appareil destiné aux situations d'urgence : appareil destiné uniquement à secourir l'alimentation électrique des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci ;
    Biomasse : les produits suivants :
    a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
    b) Les déchets ci-après :
    (i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
    (ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
    (iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
    (iv) Déchets de liège ;
    (v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;
    Chaudière : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
    "Cheminée : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère ;
    "Combustible déterminant : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d'émission la plus élevée conformément au présent arrêté ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés ;
    "Durée de fonctionnement : le rapport entre la quantité totale d'énergie apportée par le combustible exprimée en MWh et la puissance thermique totale déclarée ;
    "Emergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
    "Installation de combustion" : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ;
    "Installation de combustion à foyer mixte" : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage ;
    "Lot" : ensemble homogène de combustibles de même nature, livré en une seule fois, dans un ou plusieurs conditionnements, et par un même fournisseur ;
    "Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion" : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ;
    "Puissance thermique nominale totale" : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre ;
    "Zones à émergence réglementée" :
    ― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
    ― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ou à la date de l'arrêté d'autorisation ou de la déclaration pour les installations existantes ;
    ― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
    Les abréviations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :
    "AOX" : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ;
    "CO2" : dioxyde de carbone ;
    "COVNM" : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
    "DCO" : demande chimique en oxygène ;
    "GPL" : gaz de pétrole liquéfié ;
    "HAP" : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
    "MEST" : matières en suspension totales ;
    "NOx" : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
    "P" : puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation ;
    "PCB" : polychlorobiphényles ;
    "PCP" : pentachlorophénol ;
    "PM10" : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres ;
    "SO2" : oxydes de soufre exprimés en équivalent SO2 ;
    "VLE" : valeur limite d'émission.

    • Article 3 (abrogé)


      L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
      L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

    • Article 4 (abrogé)


      L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
      ― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
      ― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
      ― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
      ― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
      ― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
      ― les caractéristiques des combustibles utilisés (cf. art. 6) ;
      ― le programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles (cf. art. 6) ;
      ― les résultats d'analyse des combustibles des cinq dernières années (cf. art. 9, 10 et 12) ;
      ― le registre des combustibles (cf. art.11) ;
      ― le plan de localisation des risques (cf. art. 16) ;
      ― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 17) ;
      ― le plan général des stockages (cf. art. 17) ;
      ― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 19) ;
      ― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. art. 24) ;
      ― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 35) ;
      ― les consignes d'exploitation (cf. art. 36) ;
      ― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 43) ;
      ― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 45) ;
      ― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 56) ;
      ― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 76) ;
      ― le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. art. 77 et annexe III) ;
      ― le programme de surveillance des émissions (cf. art. 78) ;
      ― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. art. 78) ;
      ― les résultats des mesures des émissions atmosphériques (cf. art. 80 à 85) ;
      ― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 89) ;
      ― les résultats des mesures de bruits des cinq dernières années (cf. art. 73).
      Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

      • Article 5 (abrogé)


        Les combustibles pouvant être utilisés dans l'installation sont les suivants :
        ― déchet répondant au b (ii) de la définition de biomasse ;
        ― déchet répondant au b (iii) de la définition de biomasse ;
        ― déchet, autre que les produits connexes de scierie, répondant au b (v) de la définition de biomasse ;
        ― biogaz autre que celui visé en 2910-C ;
        ― produit, autre que biomasse, ayant fait objet d'une procédure de sortie de statut de déchet, conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et destiné à un usage en tant que combustible.
        Ils peuvent être utilisés seuls ou en mélange, avec ou sans les combustibles suivants :
        ― gaz naturel ;
        ― gaz de pétrole liquéfié ;
        ― fioul domestique ;
        ― charbon ;
        ― fioul lourd ;
        ― biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse ;
        ― produit connexe de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ;
        ― biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse et ayant fait l'objet d'une procédure de sortie de statut de déchet conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
        ou
        ― du biogaz visé en 2910-C.

      • Article 6 (abrogé)


        L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés dans son installation et précise pour chacun :
        ― leur nature ;
        ― leur origine, notamment le procédé à partir duquel ils sont issus ;
        ― leurs caractéristiques physico-chimiques ;
        ― l'identité du fournisseur ;
        ― le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.
        Lorsque les combustibles utilisés sont produits par l'exploitant de l'installation de combustion et sur le même site que celui sur lequel est exploitée l'installation de combustion, les informations relatives à l'identité du fournisseur et aux modalités de livraison sont sans objet.
        Les combustibles utilisés doivent présenter une qualité constante dans le temps et répondre à tout moment aux critères fixés ci-dessus par l'exploitant. A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés, qui précise notamment les critères de vérification du contrôle visuel prévu à l'article 10 du présent arrêté.

      • Article 7 (abrogé)


        I. ― Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse.
        II. ― Lorsque les combustibles utilisés dans l'installation de combustion sont produits par l'exploitant de cette installation et sur le même site, les dispositions des articles 8 à 12 du présent arrêté ne sont pas applicables, sous réserve que l'installation de combustion ne soit pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement et dès lors que l'exploitant a justifié, en application de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement :
        ― l'élaboration de procédures internes permettant de garantir que les déchets de bois ainsi brûlées en interne sont correctement triés et ne sont pas traités. Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées ;
        ― par une étude technico-économique, le mode de traitement de ces déchets et les mesures compensatoires envisagées.

      • Article 8 (abrogé)

        I. ― Les déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse ne dépassent pas les teneurs en chacun des composés suivants :


        COMPOSÉ

        TENEUR MAXIMALE
        (en mg/kg de matière sèche)

        Mercure, Hg

        0,2

        Arsenic, As

        4

        Cadmium, Cd

        5

        Chrome, Cr

        30

        Cuivre, Cu

        30

        Plomb, Pb

        50

        Zinc, Zn

        200

        Chlore, Cl

        900

        PCP

        3

        PCB

        2


        Le prélèvement et l'analyse sont effectués selon les normes suivantes :


        ― pour l'échantillonnage : NF EN 14778 ;


        ― pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 ;


        ― pour la préparation des échantillons : NF EN 14780 ;


        ― pour la détermination de la teneur totale en chlore : NF EN 15289 ;


        ― pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN 15297 ;


        ― pour le dosage des PCP : NF B51-297 ;


        ― pour le dosage des PCB : NF EN 15308.

        II. ― Les cendres volantes issues de la combustion de déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse respectent les teneurs suivantes (en mg/kg de matière sèche) :


        Cd : 130 ;


        Pb : 900 ;


        Zn : 15 000 ;


        Dioxines et furanes : 400 ng.iTEQ/kg.

      • Article 9 (abrogé)


        Chaque lot de combustible livré sur le site est remis avec une fiche d'identification précisant le type, la nature, l'origine, la quantité livrée (en tonnes et en MWh PCI) ainsi que l'identité du fournisseur.
        Aucun lot dont la fiche d'identification fait mention de critères ne respectant pas ceux définis à l'article 6 du présent arrêté ne peut être accepté par l'exploitant.

      • Article 10 (abrogé)


        L'exploitant s'assure de la conformité du combustible utilisé par rapport aux critères définis aux articles 6 et 8 du présent arrêté en effectuant :
        ― un contrôle visuel à la livraison sur chaque lot. Les critères de vérification du contrôle visuel sont définis par l'exploitant dans le programme de suivi visé à l'article 6 et permettent notamment de s'assurer de l'absence de corps étrangers tels que plastiques, agrafes, ferrailles ou pierres ;
        ― une analyse de la teneur de l'ensemble des paramètres listés au I de l'article 8 du présent arrêté, sur un lot toutes les 1 000 tonnes fournies par un même fournisseur et pour un même type de combustible, et au minimum une fois par an par fournisseur et par type de combustible. Les modalités de prélèvement et d'analyses ainsi que les teneurs maximales autorisées sont fixées au I de l'article 8 ;
        ― une analyse de la teneur en métaux et dioxines visés au II de l'article 8 du présent arrêté dans les cendres volantes une fois par semestre.

      • Article 11 (abrogé)


        L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
        ― la fiche d'identification de chaque lot ;
        ― les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
        ― le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 10 du présent arrêté ;
        ― le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 10.
        Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible. Il est tenu à disposition de l'inspection des installations classées pendant cinq ans.

      • Article 12 (abrogé)


        I. ― Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot conformément à l'article 10 du présent arrêté ne respectent pas les seuils définis au I de l'article 8 du présent arrêté, l'exploitant refuse immédiatement toute livraison par le fournisseur concerné de ce type de combustible.
        Les livraisons de ce type de combustible par le fournisseur concerné sont de nouveau acceptées dès lors que l'exploitant dispose de résultats d'analyses attestant de la conformité aux seuils définis au I de l'article 8 du présent arrêté.
        II. - Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot ou lorsque les résultats d'analyses réalisées sur les cendres volantes conformément à l'article 10 du présent arrêté ne respectent pas les seuils définis respectivement au I ou au II de l'article 8 du présent arrêté, l'exploitant informe des installations classées dans un délai n'excédant pas un mois.
        La fréquence de l'ensemble des analyses réalisées au titre de l'article 10 du présent arrêté est alors doublée :
        ― une analyse de la teneur de l'ensemble des paramètres listés au I de l'article 8 du présent arrêté est effectuée sur un lot toutes les 500 tonnes fournies et au minimum une fois par semestre ;
        ― une analyse de la teneur en métaux et dioxines visés au II de l'article 8 du présent arrêté est effectuée dans les cendres volantes une fois par trimestre.
        III. ― Les fréquences d'analyses sur lot et dans les cendres volantes sont rétablies aux fréquences prévues à l'article 10 dès lors que deux résultats d'analyses consécutifs sur lot et 2 résultats d'analyses consécutifs sur cendres volantes sont conformes aux seuils fixés à l'article 8 du présent arrêté.

      • Article 13 (abrogé)


        Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils doit satisfaire aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :
        10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;
        10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.
        A défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en service, l'installation respecte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du présent arrêté.
        Les appareils de combustion doivent être implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
        Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
        L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elle n'est pas située en sous-sol.

      • Article 14 (abrogé)


        Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
        ― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
        ― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
        ― les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
        ― des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

      • Article 15 (abrogé)


        L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
        L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
        Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

      • Article 16 (abrogé)


        L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
        L'exploitant signale la nature du risque dans chacun de ces parties sur un panneau conventionnel.
        L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

      • Article 17 (abrogé)


        Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
        L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

      • Article 18 (abrogé)


        Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

      • Article 19 (abrogé)


        Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
        ― l'ensemble de la structure est R 60 ;
        ― les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 ;
        ― le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ;
        ― les autres matériaux sont B s1 d0.
        La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système « support de couverture + isolants » est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
        Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
        Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
        De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues à l'article 13 du présent arrêté ne peuvent être respectées :
        ― parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;
        ― portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
        ― porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) au moins.

      • Article 20 (abrogé)


        L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
        Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant l'approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l'évacuation des cendres et des mâchefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.
        Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.

      • Article 21 (abrogé)


        Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.

      • Article 22 (abrogé)

        L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :


        ― des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention : "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;


        ― une réserve d'au moins 0,1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).


        Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :


        ― un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ..) publics ou privés dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site ;


        ― des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement interrompt automatiquement l'alimentation en combustible...


        Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

      • Article 24 (abrogé)


        I. ― Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations électriques, y compris les canalisations, sont conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version octobre 2010, relative aux locaux à risque d'incendie.
        II. ― Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
        Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
        L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
        Le rapport annuel de vérification effectué par un organisme compétent comporte :
        ― pour les équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître des explosions, les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions du décret n° 96-1010 susvisé ;
        ― les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques dans tout le site et, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version octobre 2010.
        Les non-conformités font l'objet d'un plan d'actions précisant leur échéancier de réalisation ; ce plan respecte a minima les exigences du code du travail.
        Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
        Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur doivent permettre d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.

      • Article 26 (abrogé)


        Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique.
        La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
        Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
        La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

      • Article 27 (abrogé)


        Un dispositif de détection de gaz déclenchant selon une procédure préétablie une alarme en cas de dépassement des seuils de danger est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.
        L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article 29 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
        Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l'article 24. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

      • Article 28 (abrogé)


        Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 16 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/parois soufflables de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.

      • Article 29 (abrogé)


        Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés.
        Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles transportent. Notamment, elles sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion ou protégés contre cette corrosion et sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Elles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
        Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments s'il y en a, permet d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
        ― dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
        ― à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
        Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
        Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation en gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de méthane (2) et un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.
        Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
        Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
        Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
        Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
        La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.

        (1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel. (2) Capteur de détection de méthane : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs. (3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.
      • Article 30 (abrogé)


        I. ― Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
        100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
        50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
        Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
        Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
        ― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
        ― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
        ― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
        Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.
        II. ― La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
        L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
        Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
        Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
        Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
        III. ― Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
        IV. ― Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
        V. ― Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
        En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
        En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
        Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
        ― du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
        ― du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
        ― du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
        Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

      • Article 31 (abrogé)


        Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
        Les appareils de combustion sous chaudières comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.

      • Article 32 (abrogé)


        Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.

      • Article 33 (abrogé)


        L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
        Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

      • Article 34 (abrogé)


        Dans les parties de l'installation recensées à l'article 16, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
        Le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou par les personnes qu'ils auront nommément désignées.
        Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
        Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

      • Article 35 (abrogé)


        L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
        Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

      • Article 36 (abrogé)


        Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
        Ces consignes indiquent notamment :
        ― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
        ― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
        ― l'obligation du permis d'intervention pour les parties concernées de l'installation ;
        ― les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
        ― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
        ― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
        ― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 45 ;
        ― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
        ― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
        ― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;
        ― les modes opératoires ;
        ― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
        ― les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
        ― les conditions de stockage des produits ;
        ― la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention ;
        ― les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
        Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour.

      • Article 37 (abrogé)


        L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d'émission et des autres dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

      • Article 38 (abrogé)


        L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
        Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.
        Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
        Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention pourra être effectuée en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
        Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980 relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

      • Article 39 (abrogé)


        Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié.
        Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
        ― pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente ;
        ― pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
        L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
        En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.

      • Article 41 (abrogé)


        Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
        Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
        Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
        La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

      • Article 42 (abrogé)


        Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
        Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
        Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m ³/ heure et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
        Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m ³ par an.
        La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

      • Article 43 (abrogé)


        L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement. Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m ³/ an, elles doivent être conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
        Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m ³/ j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l'installation.
        En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
        L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
        Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18.

      • Article 44 (abrogé)


        Toute réalisation de forage doit être conforme avec les dispositions de l'article 131 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
        Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
        En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.
        La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

      • Article 45 (abrogé)


        Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
        Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
        Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
        Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

      • Article 46 (abrogé)


        Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
        Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
        Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
        Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
        La quantité d'eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

      • Article 47 (abrogé)


        Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
        Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
        Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

      • Article 48 (abrogé)


        Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
        Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquats permettant de traiter les polluants en présence.
        Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.
        Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

      • Article 51 (abrogé)


        Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
        L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
        La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
        La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
        Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas :
        ― une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
        ― une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
        ― un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
        ― un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
        Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

      • Article 52 (abrogé)

        I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.


        Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.


        1. Matières en suspension totales (MEST),
        demande chimique en oxygène (DCO)

        Matières en suspension totales

        Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/jour


        100 mg/l

        Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/jour

        35 mg/l

        DCO (sur effluent non décanté)

        Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/jour


        300 mg/l

        Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/jour

        125 mg/l

        2. Azote et phosphore

        Azote global comprenant l'azote organique,
        l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

        Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

        30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

        Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

        15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

        Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

        10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

        Phosphore (phosphore total)

        Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

        10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

        Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

        2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

        Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

        1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

        3. Substances réglementées

        N° CAS

        Halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

        -

        1 mg/l

        Hydrocarbures totaux

        Flux journalier maximal inférieur ou égal à 100 g/jour

        -

        20 mg/l

        Flux journalier maximal supérieur à 100 g/jour

        -

        10 mg/l

        Fluor et composés (en F) (dont fluorures)

        -

        30 mg/l

        4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

        Substances de l'état chimique

        Cadmium et composés sur échantillon brut (exprimé en Cd)*

        7440-43-9

        50 microgrammes/l

        Plomb et composés sur échantillon brut (exprimé en Pb)

        7439-92-1

        0,5 mg/l

        Mercure et composés sur échantillon brut (exprimé en Hg)*

        7439-97-6

        50 microgrammes/l

        Nickel et composés sur échantillon brut (exprimé en Ni)

        7440-02-0

        0,5 mg/l

        Substances de l'état écologique

        Chrome et composés (dont chrome hexavalent et ses composés) sur échantillon brut (exprimé en Cr)

        7440-47-3

        0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

        Cuivre et composés sur échantillon brut (exprimé en Cu)

        7440-50-8

        0,5 mg/l

        Zinc et composés sur échantillon (exprimé en Zn)

        7440-66-6

        2 mg/l


        II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. En tout état de cause pour les substances y figurant les valeurs limites de l'annexe II sont respectées.


        III. - Pour les substances dangereuses cadmium et mercure, identifiées dans le tableau ci-dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021.

      • Article 53 (abrogé)


        I. ― Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
        Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
        MEST : 600 mg/l ;
        DBO5 : 800 mg/l ;
        DCO : 2 000 mg/l ;
        Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
        Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
        Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
        Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
        Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
        II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées.

      • Article 54 (abrogé)


        Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
        Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
        Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
        Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
        Pour les substances dangereuses présentes dans les rejets de l'installation et identifiées dans les tableaux de l'article 52 et de l'annexe II par une étoile, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).

      • Article 55 (abrogé)

        Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

        Matières en suspension totales

        35 mg/ l

        DCO (sur effluent non décanté)

        125 mg/ l

        Hydrocarbures totaux

        10 mg/ l


      • Article 56 (abrogé)


        Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
        Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
        Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
        En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures à moins qu'ils soient éliminés conformément au chapitre VIII. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.
        Lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MW, ce dispositif sera muni d'un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.

      • Article 57 (abrogé)


        Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
        Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
        Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
        Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

      • Article 58 (abrogé)


        Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
        Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

      • Article 59 (abrogé)


        Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

      • Article 60 (abrogé)

        Si compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de plusieurs appareils de combustion sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune, les appareils de combustion ainsi regroupés constituent un ensemble dont la puissance, telle que définie à l'article 2, est la somme des puissances unitaires des appareils qui le composent. Cette puissance est celle retenue dans les tableaux ci-après pour déterminer la hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) associée à ces appareils.


        Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce dernier sera déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.

        Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.

        A. ― Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs :

        La hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée en se référant, dans les tableaux suivants, à la puissance totale de chaque catégorie d'appareils (moteurs ou turbines) prise séparément. Si l'installation utilise plusieurs combustibles, on retiendra la hauteur correspondant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.

        1. Cas des turbines :


        TYPE DE COMBUSTIBLE

        > 2 MW et

        < 4 MW

        4 MW et

        < 6 MW

        6 MW et

        < 10 MW

        10 MW et

        < 15 MW

        15 MW et

        < 20 MW

        Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés

        5 m

        6 m

        7 m

        9 m (13 m)

        10 m (15 m)

        Autres combustibles

        6 m

        7 m

        9 m

        11 m (16 m)

        12 m (17 m)


        2. Cas des moteurs :


        TYPE DE COMBUSTIBLE

        > 2 MW et

        < 4 MW

        4 MW et

        < 6 MW

        6 MW et

        < 10 MW

        10 MW et

        < 15 MW

        15 MW et

        < 20 MW

        Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés

        5 m

        6 m

        7 m

        9 m (13 m)

        10 m (15 m)

        Autres combustibles

        9 m

        13 m

        15 m

        18 m (27 m)

        20 m (30 m)


        Dans le cas des moteurs dual fioul, la hauteur de la cheminée sera majorée de 20 % par rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus à la ligne Autres combustibles pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).


        Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 61 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :


        hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],

        où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).


        Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou de fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée n'est pas inférieure à 10 mètres.


        B. ― Autres installations :


        TYPE DE COMBUSTIBLE

        > 2 MW et

        < 4 MW

        4 MW et

        < 6 MW

        6 MW et

        < 10 MW

        10 MW et

        < 15 MW

        15 MW et

        < 20 MW

        Biomasse

        12 m

        14 m

        17 m

        19 m (28 m)

        21 m (31 m)

        Autres combustibles solides

        16 m

        19 m

        22 m

        26 m (30 m)

        29 m (34 m)

        Fioul domestique

        7 m

        10 m

        12 m (15 m)

        Autres combustibles liquides (1)

        21 m

        24 m

        28 m

        32 m (37 m)

        35 m (41 m)

        Gaz naturel

        6 m

        8 m

        9 m (14 m)

        Gaz de pétrole liquéfiés

        7 m

        10 m

        12 m (15 m)

        (1) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée peut être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).



        Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée n'est pas inférieure à 10 mètres.

        C. ― Dispositions particulières concernant les chaufferies :


        Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble au sens du deuxième alinéa du présent article. La hauteur des cheminées est déterminée selon les indications du point B ci-dessus.

        Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y en avait qu'une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés.

        Dans les chaufferies comportant des chaudières et des appareils relevant du point A, la hauteur de la (ou des) cheminée(s) associée(s) aux chaudières est déterminée en se référant à la puissance totale des appareils de combustion installés.

        D. ― Prise en compte des obstacles :

        S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante :

        ― si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;

        ― si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4(hi + 5)(1 ― d/5 D).
        hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

        Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

      • Article 61 (abrogé)


        A. ― Turbines et moteurs :
        La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.
        B. ― Autres appareils de combustion :
        La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.

      • Article 62 (abrogé)


        L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées aux articles 64 à 66 sont compatibles avec l'état du milieu.
        Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
        Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
        Les valeurs limites d'émission fixées aux articles 64 à 66 ne s'appliquent pas aux appareils destinés aux situations d'urgence.
        Les valeurs limites d'émission fixées aux articles 64 à 66 s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      • Article 63 (abrogé)


        Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
        Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec.
        Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

      • Article 64 (abrogé)

        I. ― Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

        COMBUSTIBLES

        POLLUANTS

        Oxydes de soufre
        en équivalent SO2
        (mg/Nm³)

        Oxydes d'azote
        en équivalent NO2 (mg/Nm³)

        Poussières
        (mg/Nm³)

        Monoxyde de carbone (mg/Nm³)

        P < 10 MW

        P ≥ 10 MW

        Biomasse

        225

        525 (4) (8)

        50 (6)

        250 (7)

        Charbon

        1 100

        550

        50

        200

        Autres combustibles solides

        850

        550

        50

        200

        Fioul domestique

        170

        150 (2)

        50

        100

        Fioul lourd

        1 700

        550

        450 (3)

        50

        100

        Autres combustibles liquides

        850

        550

        450 (3)

        50

        100

        Gaz naturel

        35

        100 (1)

        5 (5)

        100

        Gaz de pétrole liquéfiés

        5

        150 (1)

        5 (5)

        100

        Biogaz

        110

        100

        5

        250

        Autres combustions gazeux

        200

        200 (1)

        10 (5)

        250



        II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

        RENVOI

        CONDITIONS

        VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
        (mg/Nm³)

        (1)

        Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)

        NOx : 300

        (2)

        Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)

        NOx : 350

        (3)

        Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée

        NOx : 550

        (4)

        Installation déclarée avant le 1er janvier 2014

        NOx : 750

        (5)

        Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)

        poussières : 30

        (6)

        Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, cette valeur limite s'applique à compter du 1er janvier 2018


        (7)

        Valeur applicable uniquement lorsque l'installation a été déclarée après le 1er janvier 1998


        (8)

        Installation de combustion qui utilise un combustible produit par l'exploitant de cette installation sur le même site, sous réserve que l'installation de combustion ne soit pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement et que la teneur en azote du combustible soit supérieure à 3 %

        750


      • Article 65 (abrogé)

        I. ― Les turbines respectent les valeurs limites d'émission suivantes :


        COMBUSTIBLES

        POLLUANTS

        Oxydes de soufre
        en équivalent SO2 (mg/Nm³)

        Oxydes d'azote en équivalent
        NO2 (mg/Nm³)

        Poussières
        (mg/Nm³)

        CO
        (mg/Nm³)

        Fioul domestique

        60

        120 (3)

        15

        100 (1)

        Fioul lourd

        550

        120 (3)

        15

        100 (1)

        Autres combustibles liquides

        300

        120 (3)

        15

        100 (1)

        Gaz naturel et GPL

        10

        50 (2)

        10

        100 (1)

        Biogaz

        40

        100

        10

        300

        Autres combustibles gazeux

        65

        50 (2)

        10

        100 (1)


        II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

        RENVOI

        CONDITIONS

        VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
        (mg/Nm³)

        (1)

        Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

        CO : 300

        (2)

        Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

        NOx : 150

        (3)

        Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

        NOx : 300



        III. - Pour les turbines fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an, un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.
      • Article 66 (abrogé)

        I. ― Les moteurs respectent les valeurs limites d'émission suivantes :


        COMBUSTIBLES

        POLLUANTS

        Oxydes de soufre
        en équivalent SO2 (mg/Nm³)

        Oxydes d'azote en équivalent
        NO2 (mg/Nm³)

        Poussières
        (mg/Nm³)

        CO
        (mg/Nm³)

        Fioul domestique

        60

        225 (2)(4)

        30

        250

        Fioul lourd

        565

        225 (2)(4)

        40

        250

        Autres combustibles liquides

        300

        225 (2)(4)

        40

        250

        Gaz naturel

        10

        100 (1)

        10

        100

        Biogaz

        40 (3)

        100 (1)

        4

        450

        Autres combustibles gazeux

        40 (3)

        100 (1)

        10

        250


        II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

        RENVOI

        CONDITIONS

        VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
        (mg/Nm³)

        (1)

        Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz)

        NOx : 200

        (2)

        Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide)

        NOx : 450

        (3)

        Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz)

        SO2 : 225

        (4)

        Moteur dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

        NOx : 750




        III. - Pour les moteurs fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an, un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.

      • Article 67 (abrogé)

        I. ― La valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm³.


        II. - Pour les chaudières, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/Nm³ en carbone total.


        Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm³.


        III.a. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :


        ― HCl : 30 mg/Nm³ ;


        ― HF : 25 mg/Nm³.


        IV.b. Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm³.


        V. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :


        COMPOSÉS

        VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
        (moyenne sur la période d'échantillonnage
        de trente minutes au minimum
        et de huit heures au maximum)

        Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

        0,05 mg/Nm³ par métal et 0,1 mg/Nm³ pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

        Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

        1 mg/Nm³ exprimée en (As + Se + Te)

        Plomb (Pb) et ses composés

        1 mg/Nm³ exprimée en Pb

        Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

        20 mg/Nm³


      • Article 68 (abrogé)


        Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées à la présente section, l'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif.
        Cette procédure indique notamment la nécessité :
        ― d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt-démarrage ;
        ― d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.
        La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d'un de ces dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
        L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-quatre heures et cent vingt heures précitées, dans les cas suivants :
        ― il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
        ― l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

      • Article 69 (abrogé)


        Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux dispositions applicables aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.

      • Article 70 (abrogé)


        Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte, autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui utilise les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux dispositions applicables aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.
        Les arrêtés préfectoraux peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le SO2, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite moyenne d'émission unique pour toutes les installations visées au précédent alinéa à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne dépasse pas 1 000 mg/Nm³.

      • Article 71 (abrogé)


        Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
        En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
        Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

    • Article 73 (abrogé)

      I. ― Valeurs limites de bruit.


      Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :


      NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
      dans les zones à émergence réglementée
      (incluant le bruit de l'installation)

      ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
      allant de 7 heures à 22 heures,
      sauf dimanches et jours fériés

      ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
      allant de 22 heures à 7 heures,
      ainsi que les dimanches et jours fériés

      Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)

      6 dB(A)

      4 dB(A)

      Supérieur à 45 dB(A)

      5 dB(A)

      3 dB(A)


      De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.


      II. - Véhicules ― engins de chantier.


      Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.


      L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.


      III. - Vibrations.


      L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.


      IV. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.


      L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.


      Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

    • Article 74 (abrogé)


      L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, notamment :
      ― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
      ― trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;
      ― s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
      ― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

    • Article 75 (abrogé)


      L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur valorisation ou leur élimination dans des filières spécifiques.
      Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
      Les stockages temporaires, avant valorisation ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
      La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.

    • Article 76 (abrogé)


      Les déchets sont valorisés ou éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier le traitement sur demande de l'inspection des installations classées.
      L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière de traitement, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.
      Tout brûlage à l'air libre est interdit.

    • Article 77 (abrogé)


      Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide sous l'équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d'un volume annuel de 5 000 tonnes/an. L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.
      L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

      • Article 78 (abrogé)


        L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 78 à 89. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
        Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
        Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.
        Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

      • Article 79 (abrogé)


        L'inspection des installations classées peut, à tout moment, faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets, de cendres volantes ou de sol, des prélèvements et analyses des combustibles et faire réaliser des mesures de niveaux sonores pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

      • Article 80 (abrogé)


        L'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 63 une mesure en permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant ainsi que les mesures prescrites aux articles 79 à 85. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
        Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
        Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.

      • Article 81 (abrogé)


        La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée :
        ― une fois par trimestre ;
        ― et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 78 du présent arrêté.

      • Article 83 (abrogé)


        La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par semestre et, en permanence, une évaluation des poussières est effectuée, par opacimétrie par exemple.

      • Article 85 (abrogé)


        Lorsque ces polluants sont réglementés, les concentrations en HF, HCl, dioxines et furanes, HAP, COVNM et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par semestre.

      • Article 86 (abrogé)


        Les valeurs limites d'émission aux articles 64 à 67 du présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

      • Article 87 (abrogé)


        Le bilan des mesures est transmis semestriellement à l'inspection des installations classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

      • Article 88 (abrogé)


        Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues dans la présente section, des modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère chargé des installations classées, peuvent être mises en place, pour justifier du respect des valeurs limites imposées au chapitre V du présent arrêté.

      • Article 89 (abrogé)

        Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures.

        Débit

        Journellement

        Température

        Journellement

        pH

        Journellement

        DCO (sur effluent non décanté)

        Semestrielle

        Matières en suspension totales

        Semestrielle

        Azote global

        Semestrielle

        Phosphore total

        Semestrielle

        Hydrocarbures totaux

        Semestrielle

        Composés organiques du chlore (AOX)

        Semestrielle

        Chrome et composés (en Cr)

        Semestrielle

        Cuivre et composés (en Cu)

        Semestrielle

        Nickel et composés (en Ni)

        Semestrielle

        Plomb et composés (en Pb)

        Semestrielle

        Cadmium et composés (en Cd)

        Semestrielle

        Mercure et composés (en Hg)

        Semestrielle


        Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.


        Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.


        Les résultats des mesures sont transmis semestriellement à l'inspection des installations classées.


        Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

      • Article 90 (abrogé)


        L'exploitant de l'installation de combustion dont les rejets dans l'atmosphère dépassent au moins l'un des flux suivants assure une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières) :
        200 kg/h d'oxydes de soufre ;
        200 kg/h d'oxydes d'azote ;
        150 kg/h de composés organiques ;
        50 kg/h de poussières ;
        50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
        50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
        25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
        10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
        50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
        100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ;
        ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h).
        Les mesures sont réalisées selon les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
        Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande.
        Les émissions diffuses sont prises en compte.
        Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
        Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche.

      • Article 91 (abrogé)


        Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
        5 t/j de DCO ;
        20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
        10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
        0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
        l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre.
        Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
        Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

      • Article 92 (abrogé)


        Les substances visées aux articles 90 et 91 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.

    • Article 93 (abrogé)


      La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      DÉLAIS D'APPLICATION AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

      Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes avant le 1er janvier 2014 aux dates indiquées :

      PRESCRIPTIONS définies aux articles

      DATE D'APPLICATION

      1 à 12, 14 à 18, 23, 24-II, 25, 26, 31 à 56, 68 à 77, 92, 93

      1er janvier 2014

      22, 27, 29, 30

      1er janvier 2015

      57 à 59, 61 à 63, 64 (excepté la valeur limite en poussières lorsque le combustible est de la biomasse) à 67, 78 à 91

      1er janvier 2016

      64 (valeur limite en poussières lorsque le combustible est de la biomasse)

      1er janvier 2018


      Les dispositions définies dans les articles non mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

    • Article Annexe II (abrogé)

      VLE DANS L'EAU POUR LES REJETS
      DANS LE MILIEU NATUREL

      I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

      1. Matières en suspension totales (MEST),
      demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

      DBO5 (sur effluent non décanté)

      Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

      100 mg/l

      Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

      30 mg/l


      2. Substances réglementées

      N° CAS

      Indice phénols

      -

      0,3 mg/l

      Cyanures

      57-12-5

      0,1 mg/l

      Manganèse et composés (en Mn)

      7439-96-5

      1 mg/l

      Fer, aluminium et composés(en Fe + Al)

      -

      5 mg/l

      Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)

      7440-31-5

      2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain


      3. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

      Substances de l'état chimique

      Alachlore

      15972-60-8

      50 microgrammes/l

      Anthracène*

      120-12-7

      50 microgrammes/l

      Atrazine

      1912-24-9

      50 microgrammes/l

      Benzène

      71-43-2

      50 microgrammes/l

      Diphényléthers bromés

      50 microgrammes/l (somme des composés)

      Tétra BDE 47

      Penta BDE 99*

      32534-81-9

      Penta BDE 100*

      32534-81-9

      Hexa BDE 153

      Hexa BDE 154

      Hepta BDE 183

      Deca BDE 209

      1163-19-5

      Tétrachlorure de carbone

      56-23-5

      50 microgrammes/l

      Chloroalcanes C10-13*

      85535-84-8

      50 microgrammes/l

      Chlorfenvinphos

      470-90-6

      50 microgrammes/l

      Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

      2921-88-2

      50 microgrammes/l

      Pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine)

      309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6

      50 microgrammes/l (somme des 4 drines visées)

      DDT total

      789-02-06

      50 microgrammes/l

      1,2-dichloroéthane

      107-06-2

      50 microgrammes/l

      Dichlorométhane

      75-09-2

      50 microgrammes/l

      Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

      117-81-7

      50 microgrammes/l

      Diuron

      330-54-1

      50 microgrammes/l

      Endosulfan (somme des isomères)*

      115-29-7

      50 microgrammes/l

      Fluoranthène

      206-44-0

      50 microgrammes/l

      Naphthalène

      91-20-3

      50 microgrammes/l

      Hexachlorobenzène*

      118-74-1

      50 microgrammes/l

      Hexachlorobutadiène*

      87-68-3

      50 microgrammes/l

      Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

      608-73-1

      50 microgrammes/l

      Isoproturon

      34123-59-6

      50 microgrammes/l

      Nonylphénols*

      25154-52-3

      50 microgrammes/l

      Octylphénols

      1806-26-4

      50 microgrammes/l

      Pentachlorobenzène*

      608-93-5

      50 microgrammes/l

      Pentachlorophénol

      87-86-5

      50 microgrammes/l

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

      50 microgrammes/l (somme des 5 composés visés)

      Benzo(a)pyrène*

      50-32-8

      Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène*

      205-99-2/207-08-9

      Somme Benzo(g, h, i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

      191-24-2/193-39-5

      Simazine

      122-34-9

      50 microgrammes/l

      Tétrachloroéthylène*

      127-18-4

      50 microgrammes/l

      Trichloroéthylène

      79-01-6

      50 microgrammes/l

      Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

      36643-28-4

      50 microgrammes/l

      Trichlorobenzènes

      12002-48-1

      50 microgrammes/l

      Trichlorométhane (chloroforme)

      67-66-3

      50 microgrammes/l

      Trifluraline

      1582-09-8

      50 microgrammes/l

      Substances de l'état écologique

      Arsenic dissous

      7440-38-2

      50 microgrammes/l

      Chlortoluron

      -

      50 microgrammes/l

      Oxadiazon

      -

      50 microgrammes/l

      Linuron

      330-55-2

      50 microgrammes/l

      2,4 D

      94-75-7

      50 microgrammes/l

      2,4 MCPA

      94-74-6

      50 microgrammes/l


      4. Autres substances pertinentes

      Toluène

      108-88-3

      50 microgrammes/l

      Trichlorophénols

      50 microgrammes/l

      2,4,5-trichlorophénol

      95-95-4

      50 microgrammes/l

      2,4,6-trichlorophénol

      88-06-2

      50 microgrammes/l

      Ethylbenzène

      100-41-4

      50 microgrammes/l

      Xylènes (somme o, m, p)

      1330-20-7

      50 microgrammes/l

      Biphényle

      92-52-4

      50 microgrammes/l

      Tributylphosphate (phosphate de tributyle)

      -

      50 microgrammes/l

      Hexachloropentadiene

      -

      50 microgrammes/l

      2-nitrotoluène

      50 microgrammes/l

      1,2 dichlorobenzène

      95-50-1

      50 microgrammes/l

      1,2 dichloroéthylène

      540-59-0

      50 microgrammes/l

      1,3 dichlorobenzène

      541-73-1

      50 microgrammes/l

      Oxyde de dibutylétain

      818-08-6

      50 microgrammes/l

      monobutyletain cation

      50 microgrammes/l

      chlorobenzene

      50 microgrammes/l

      Isopropyl benzène

      98-82-8

      50 microgrammes/l

      PCB (somme des congénères)

      1336-36-3

      50 microgrammes/l

      Phosphate de tributyle

      126-73-8

      50 microgrammes/l

      2-Chlorophénol

      95-57-8

      50 microgrammes/l

      Epichlorhydrine

      106-89-8

      50 microgrammes/l

      Acide chloroacétique

      79-11-8

      50 microgrammes/l

      2 nitrotoluène

      -

      50 microgrammes/l

      1,2,3 trichlorobenzène

      -

      50 microgrammes/l

      3,4 dichloroaniline

      -

      50 microgrammes/l

      4-chloro-3-méthylphénol

      59-50-7

      50 microgrammes/l

      II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.

      Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 89, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

      Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
      Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

      III. - Pour les substances dangereuses, identifiées dans le tableau ci dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).

    • Article Annexe III (abrogé)

      DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE

      A. - Les cendres épandues ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, et à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

      B. - Une étude préalable d'épandage justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement.

      L'étude préalable d'épandage établit :

      - la caractérisation des cendres à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au G.2 du présent point, état physique, traitements préalables, innocuité dans les conditions d'emploi ;

      - les doses de cendres à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;

      - l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de cendres en attente d'épandage ; l'identification des filières alternatives d'élimination ou de valorisation ;

      - les caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis au G.2 du présent point et des éléments traces métalliques visés au tableau 2 du G.2 du présent point, au vu d'analyses datant de moins de trois ans ;

      - l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l'exploitant de l'installation de combustion ou mises à sa disposition par le prêteur de terre et les flux de cendresà épandre (productions, rendements objectifs, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle, périodes d'interdiction d'épandage...).

      C. - Un plan d'épandage est réalisé au vu de l'étude préalable d'épandage. Il est constitué :

      - d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 (ou autre échelle plus adaptée) permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l'épandage. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;

      - d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant de l'installation de combustion, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;

      - d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable ainsi que le nom du prêteur de terre.

      Toute modification portant sur plus de 15 % de la surface du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet du lieu de déclaration de l'installation de combustion.

      D.1. - Les apports de phosphore et de potasse, organique et minéral, toutes origines confondues sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d'épandage sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais et les amendements.

      D.2. - Les cendres ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres, etc.).

      Les cendres ne peuvent être épandues :

      - dès lors que les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point ; ou

      - dès lors que les teneurs en éléments traces métalliques ou en composés organiques dans les cendres dépassent l'une des valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point ; ou

      - dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les cendres sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point.

      Toutefois, des limites en éléments-traces métalliques supérieures à celles du tableau 2 du G.2 du présent point peuvent être accordées par le préfet sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles, ni biodisponibles ou que les sols contiennent à l'origine des teneurs naturelles en métaux supérieures à ces valeurs limites.

      En outre, lorsque les cendres sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du G.2 du présent point.

      Les cendres ne sont pas épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

      - le pH du sol est supérieur à 5 ;

      - la nature des cendrespeut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;

      - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.

      D.3. - Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles de l'exploitant de l'installation de combustion lorsque celui ci est également prêteur de terres.

      Ce programme comprend au moins :

      - la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;

      - les préconisations spécifiques d'apport des cendres(calendrier et doses d'épandage...) ;

      - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

      Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.

      D.4. - L'épandage des cendres est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.

      Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour éviter les envols des cendres pulvérulentes. En particulier, les cendressont enfouies le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures.

      Les cendres pulvérulentes sont enfouies dans un délai maximum de quatre heures lorsque la parcelle sur laquelle a lieu l'épandage se situe dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.

      D.5. - Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de cendres respecte les distances et délais minima suivants :

      NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

      DISTANCE MINIMALE

      DOMAINE D'APPLICATION

      Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères

      35 mètres

      Pente du terrain inférieure à 7 %

      100 mètres

      Pente du terrain supérieure à 7 %

      Ou, si cette distance est inférieure, dans les conditions définies par l'acte fixant les règles de protection du prélèvement

      Cours d'eau et plan d'eau

      5 mètres des berges

      Pente du terrain inférieure à 7 %

      100 mètres des berges

      Pente du terrain supérieure à 7 %

      Dans tout les cas, l'épandage est effectué avec un système ou selon une pratique qui ne favorise pas le lessivage immédiat vers les berges

      Lieux de baignade (à l'exception des piscines privées)

      200 mètres

      Sites d'aquaculture (piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou sous la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature IOTA et zones conchylicoles)

      500 mètres

      Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public

      50 mètres

      En cas de cendres odorantes

      100 mètres

      .

      NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

      DÉLAI MINIMUM

      Herbages ou culture fourragères

      Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères

      Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers

      Pas d'épandage pendant la période de végétation

      Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru

      Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même

      D.6. - Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

      - à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins en la matière compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs ;

      - à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;

      - à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique.

      L'épandage est interdit :

      - pendant les périodes où le vent a une vitesse supérieure à 5 m/s, en cas de cendres pulvérulentes ;
      - dès lors que le seuil d'alerte des particules PM10 est déclenché, conformément à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ;

      - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé ;

      - pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;

      - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;

      - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.

      D.7. - Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de cendres et susceptible d'être en relation avec ces épandages est signalée sans délai au préfet.

      E.1. - Les ouvrages permanents d'entreposage des cendres sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible soit interdit par l'étude préalable. De plus, l'exploitant de l'installation de combustion identifie les installations de traitement de déchets auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ces capacités de stockage de cendres.

      Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-
      pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

      E.2. - Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les
      cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :

      - les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ;

      - toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;

      - le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au D.5 du présent point sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres
      vis-à-vis des routes et fossés est respectée ;

      - le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;

      - la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

      F. - Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de combustion, à la disposition de l'inspection
      des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :

      - les surfaces effectivement épandues ;

      - les références parcellaires ;

      - les dates d'épandage ;

      - la nature des cultures ;

      - l'origine et la nature de la biomasse utilisée dans l'installation de combustion ;

      - les volumes et la nature de toutes les matières épandues au titre du présent plan d'épandage de l'ICPE ;

      - les quantités d'éléments-traces métalliques épandues au titre du présent plan d'épandage de l'ICPE ;

      - l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ;

      - l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

      Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chaque semaine au cours de laquelle des épandages ont été effectués.

      Lorsque les cendres sont épandues sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant de l'installation de combustion et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices et les volumes épandus.

      G.1. - Des analyses sont effectuées, sur un échantillonnage représentatif de cendres, selon les normes en vigueur.
      L'échantillonnage représentatif est réalisé :

      - soit sur chaque lot destiné à l'épandage : vingt-cinq prélèvements élémentaires uniformément répartis en différents points et différentes profondeurs dans les différents contenants constituant le lot sont effectués à l'aide d'une sonde en dehors de la croûte de surface et des zones où une accumulation d'eau s'est produite. Ils sont mélangés dans un récipient ou sur une bâche et donnent, après réduction, l'échantillon représentatif envoyé au laboratoire pour analyse ;

      - soit en continu : un prélèvement élémentaire est effectué sur les cendres évacuées du foyer de combustion une fois par semaine lorsque le volume annuel de cendres est supérieur à 2 000 tonnes, une fois par mois sinon. Chaque prélèvement élémentaire contient au moins 50 grammes de matière sèche et tous sont identiques. Ils sont conservés dans des conditions ne modifiant pas leur composition. Lorsqu'un lot de cendres prêtes à être épandues est constitué, l'ensemble des prélèvements élémentaires sont rassemblés dans un récipient sec, propre et inerte. Ils sont homogénéisés de façon efficace à l'aide d'un outil adéquat pour constituer un échantillon composite, et donnent après réduction éventuelle, l'échantillon représentatif envoyé au laboratoire pour analyse.

      L'échantillon représentatif envoyé au laboratoire représente entre 500 grammes à 1 kg de matière sèche.

      Les analyses réalisées par le laboratoire portent sur l'ensemble des paramètres listés aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point ainsi que sur les paramètres suivants :

      - matière sèche (%) ;

      - pH ;

      - phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;

      - oligoéléments (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc).

      Elles sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyse sont connus avant réalisation de l'épandage.

      Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant de l'installation de combustion.

      Les données relatives aux caractéristiques des cendres et aux doses d'emploi sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.

      Les résultats d'analyses ainsi que les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point sont transmises avant chaque épandage au prêteur de terre.

      G.2. - Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques :

      Tableau 1 a. - Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les cendres

      ÉLÉMENTS-TRACES
      métalliques

      VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES
      (mg/kg matière sèche)

      FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ PAR LES CENDRES
      en dix ans (g/m²)

      Cadmium

      10

      0,015

      Chrome

      1 000

      1,5

      Cuivre

      1 000

      1,5

      Mercure

      10

      0,015

      Nickel

      200

      0,3

      Plomb

      800

      1,5

      Zinc

      3 000

      4,5

      Chrome + cuivre + nickel + zinc

      4 000

      6

      Tableau 1 b. - Teneurs limites en composés-traces organiques dans les cendres

      COMPOSÉS-TRACES
      organiques

      VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES
      (mg/kg matière sèche)

      FLUX CUMULÉ MAXIMUM
      apporté par les cendres en dix ans (mg/m²)

      Cas général

      Epandage
      sur pâturage

      Cas général

      Epandage
      sur pâturage

      Total des sept principaux PCB (*)

      0,8

      0,8

      1,2

      1,2

      Fluoranthène

      5

      4

      7,5

      6

      Benzo(b)fluoranthène

      2,5

      2,5

      4

      4

      Benzo(a)pyrène

      2

      1,5

      3

      2

      (*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

      Tableau 2. - Valeurs limites de concentration dans les sols

      ÉLÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS

      VALEUR LIMITE
      (mg/kg matière sèche)

      Cadmium

      2

      Chrome

      150

      Cuivre

      100

      Mercure

      1

      Nickel

      50

      Plomb

      100

      Zinc

      300

      Tableau 3. - Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les cendres
      pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

      ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

      FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ DANS LES CENDRES
      en dix ans (g/m²)

      Eléments-traces métalliques

      Flux cumulé maximum apporté par les cendres en dix ans (g/m2)

      Cadmium

      0,015

      Chrome

      1,2

      Cuivre

      1,2

      Mercure

      0,012

      Nickel

      0,3

      Plomb

      0,9

      Sélénium (*)

      0,12

      Zinc

      3

      Chrome + cuivre + nickel + zinc

      4

      (*) Pour le pâturage uniquement.

      G.3. - Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse s'appuient sur les normes en vigueur.

      Les sols sont analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène :

      - après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;

      - au minimum tous les dix ans.

      Par zone homogène, on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares.

      Par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant agricole.

      Les analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols portent sur :

      - la granulométrie ;

      - les mêmes paramètres que pour la caractérisation de la valeur agronomique des cendres en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

      Les résultats d'analyses ainsi que les valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point sont transmis au prêteur de terre dès que les résultats d'analyse sont connus.


Fait le 24 septembre 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
L. Michel
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc

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