Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds,
Arrête :
Au sens du présent arrêté, un centre fort est une installation exploitée par une personne physique ou morale exerçant l'activité de transport de fonds définie au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, comprenant une zone sécurisée et un lieu sécurisé au sens de l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure, dans laquelle des fonds, métaux précieux ou bijoux sont, pour le compte d'un donneur d'ordre, introduits, stockés, manipulés ou traités, et extraits de manière sûre.
Les dispositions du présent arrêté fixent les conditions de la mise en œuvre des normes de protection relatives à la sûreté et à la surveillance des centres forts implantés sur le territoire national.
VersionsLiens relatifs
I. ― Les centres forts en exploitation ou pour lesquels un permis de construire a été déposé antérieurement à la date de publication du présent arrêté peuvent être exploités pendant huit ans. A l'issue de ce délai, seuls pourront demeurer en exploitation les centres forts conformes aux normes de protection prévues par le présent arrêté.
II. ― Pour entrer en exploitation, les centres forts dont le permis de construire est déposé postérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent respecter les normes de protection prévues par le présent arrêté.Versions
La sûreté et la surveillance des centres forts est assurée par la mise en place de trois lignes de protection délimitant trois zones :
1° Une zone à accès contrôlé, appelée zone jaune, qui contient les locaux administratifs et les locaux utiles à la vie courante des personnels travaillant sur le site ;
2° Une zone à protection normale, appelée zone orange, incluse dans la zone jaune, constituée d'un bâtiment qui renferme :
― le garage ;
― un lieu sécurisé permettant de charger et de décharger les valeurs de manière sûre ;
― les locaux où sont entreposés les équipements et matériels sensibles nécessaires à la protection des fonds et valeurs ;
3° Une zone à protection renforcée, appelée zone rouge, incluse dans la zone orange et renfermant le central " opérations et sécurité ", sauf si cette fonction est assurée depuis un poste de contrôle géré à distance, le local où sont entreposées les armes et les munitions, la zone de réception et de perception des fonds, la ou les salles d'entrepôt et de comptage des fonds, la chambre forte.Versions
Les zones jaune, orange et rouge correspondent à trois niveaux de protection : périphérique, périmétrique et intérieure.
1° La protection périphérique est destinée à détecter, retarder ou interdire toute pénétration dans la zone jaune. Elle concerne les clôtures, portails d'enceinte, bâtiments administratifs et locaux sociaux du centre fort ;
2° La protection périmétrique du centre fort est destinée à détecter, retarder ou interdire toute pénétration dans la zone orange. Elle concerne les accès, issues de secours, ouvrants techniques et murs extérieurs du bâtiment constituant cette zone ;
3° La protection intérieure du centre fort est destinée à détecter, retarder ou interdire toute pénétration dans la zone rouge. Elle concerne les passages entre les zones orange et rouge et les dispositifs séparant les zones orange et rouge de la zone de perception et de réception des fonds et autres valeurs.Versions
Le responsable du centre fort veille à l'activation en permanence des systèmes de détection et de défense, y compris pendant les heures ouvrées. L'activation d'un système n'est levée que lorsque l'accès aux zones orange et rouge est nécessaire au fonctionnement du centre fort.Versions
L'alimentation électrique du site doit être assurée en permanence. A cet effet, la source principale d'alimentation par le réseau de distribution d'électricité est doublée d'une source secondaire permettant d'assurer une autonomie de fonctionnement du site.Versions
Un plan de protection et d'intervention est élaboré pour chaque centre fort et mis à jour régulièrement par le chef de service de police ou le commandant d'unité de gendarmerie territorialement compétent, en liaison avec le responsable du centre fort.
Un exercice destiné à tester la réactivité des forces de l'ordre en cas d'attaque du centre fort est effectué tous les cinq ans.Versions
Un dossier de sécurité définissant les procédures à mettre en œuvre en cas d'attaque est élaboré et mis à jour régulièrement par le responsable du centre fort, en liaison avec le chef de service de police ou le commandant d'unité de gendarmerie territorialement compétent. Ce dossier est consultable sur place par les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie territorialement compétents.
Un exercice destiné à tester la réactivité des personnes du centre fort et leur connaissance des procédures est effectué chaque année.Versions
I. ― Pour leurs centres forts en exploitation à la date de publication du présent arrêté, les entreprises de transport de fonds adressent au ministère de l'intérieur une demande de notification du document définissant les normes de protection qui leur sont applicables.
II. ― Tout projet de construction nouvelle d'un centre fort prend en compte les mesures réglementaires de protection des centres forts. Le maître d'ouvrage adresse au ministère de l'intérieur une demande de notification du document définissant les normes de protection des centres forts en projet de construction.Versions
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.Versions
Fait le 18 septembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
P.-A. Molina