Décret n° 2013-805 du 3 septembre 2013 portant création de l'Université de Bordeaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : ESRS1317830D

JORF n°0206 du 5 septembre 2013

Version en vigueur au 17 septembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-6, D. 711-1 et D. 719-1 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 117 ;
Vu le décret du 23 décembre 1970 portant érection d'unités d'enseignement et de recherche en établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2007-383 du 21 mars 2007 modifié portant création de l'établissement public de coopération scientifique Université de Bordeaux ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'établissement public de coopération scientifique Université de Bordeaux ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique Université de Bordeaux ;
Vu les avis des comités techniques des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 2013,
Décrète :


  • L'Université de Bordeaux est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une université au sens de l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.


  • L'Université de Bordeaux assure l'ensemble des activités exercées par les universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV qu'elle regroupe.
    Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV, sont transférés à l'Université de Bordeaux.
    Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Université de Bordeaux.
    Les étudiants inscrits dans les universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV sont inscrits à l'Université de Bordeaux.


  • Il est institué au sein de l'Université de Bordeaux une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV. Les présidents en exercice des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.
    Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
    Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
    Si les statuts de l'Université de Bordeaux ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Jusqu'à l'élection du président de l'Université de Bordeaux dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Bordeaux, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
    Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2013 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV.


  • Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs créés au sein de l'Université de Bordeaux.


  • Les comptes financiers des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV relatifs à l'exercice 2013 sont respectivement établis par les agents comptables en fonctions lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'Université de Bordeaux.
    L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2014, le budget de l'Université de Bordeaux préparé par l'administrateur provisoire.


  • Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'Université de Bordeaux, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV.
    Jusqu'à l'installation du comité technique et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques et des commissions paritaires d'établissement respectives des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV. L'administrateur provisoire convoque et préside ces instances.

  • I.-Sont abrogés :

    -le décret n° 70-605 du 3 juillet 1970 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Bordeaux-I ;

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Décret n° 95-675 du 9 mai 1995
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexes, Art. ANNEXE

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret du 23 décembre 1970

    Art. Annexe


  • I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Décret n°2007-383 du 21 mars 2007
    Art. 1


    II. - Les modifications de l'annexe au décret du 21 mars 2007 susvisé figurant à l'annexe au présent décret sont approuvées.



  • Les articles 2, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2007-383 du 21 mars 2007
      Art. ANNEXE

      II.-Les modifications apportées aux 3°, 6° et 7° du I prennent effet le 1er janvier 2014.



Fait le 3 septembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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