Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 721-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 juillet 2013,
Arrêtent :
La procédure d'accréditation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation repose sur l'instruction conjointe d'un dossier par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.Versions
Les attendus du dossier d'accréditation concernant la cohérence et la qualité de l'offre de formation, la capacité des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires à assurer les missions de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et les modalités pratiques de leur mise en œuvre sont précisés en annexe.VersionsLe dossier d'accréditation la délibération du conseil d'administration de chacun des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires sont transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur par le recteur de région académique, chancelier des universités, accompagné de son avis.
Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) :
I.-Pour l'application des arrêtés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du I de l'article 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique ou au recteur de région académique, chancelier des universités, est remplacée par la référence au vice-recteur.
Versions
L'accréditation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation est renouvelée selon la même procédure que celle définie aux articles précédents et prend en compte l'avis du conseil d'école et l'évaluation périodique des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires.Versions
Le secrétaire général, le directeur général de l'enseignement scolaire, la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsLe présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLe dossier a pour objet de permettre la vérification notamment de :
1. La cohérence et la qualité de l'offre de formation selon les indicateurs suivants :
― les procédures de coordination avec les besoins et les attentes de l'employeur ;
― la carte des formations ;
― la qualité des équipes de formation intervenant dans ces formations ;
― le suivi des étudiants et de leur insertion professionnelle ;
― la démarche qualité.
2. La capacité des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires à assurer les missions de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, et plus particulièrement leur faculté à :
― organiser une politique de formation des enseignants portée par les établissements de l'académie et le rectorat ;
― mobiliser, par son action, l'ensemble des potentiels présents, tels que les services communs et les unités de formation et de recherche ainsi que les établissements, les écoles, les corps d'encadrement, les différents corps professionnels de l'enseignement scolaire, les centres de ressources et les services dédiés à des missions éducatives, tous dépendant du ministère de l'éducation nationale ;
― agir en opérateur de formation pour parties des missions de formation initiale et continue des personnels de l'enseignement scolaire et supérieur ;
― conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
― organiser et animer des réseaux de formation et de formateurs ;
― diversifier les modalités d'enseignement, de formation et d'accompagnement, avec notamment le travail en réseaux et le recours aux outils et aux services numériques ;
― être un acteur de l'innovation pédagogique ;
― être un promoteur de la recherche en éducation et mobiliser plus largement les résultats de la recherche dans sa réflexion sur les contenus de formation.
3. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces missions à travers :
― la convention d'objectifs et de moyens avec les établissements qui lui sont associés en regard des missions qui lui sont confiées ;
― des équipes pluricatégorielles associant des enseignants, des enseignants-chercheurs, des professionnels intervenant dans le milieu scolaire ;
― la capacité et celle des établissements associés à établir les données de gestion relatives aux activités de l'école.Versions
Fait le 27 août 2013.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon