Arrêté du 21 août 2013 portant diverses dispositions modificatives relatives aux armes et munitions et tirant les conséquences de l'intervention du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

NOR : INTD1321551A

JORF n°0198 du 27 août 2013

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le ministre de l'intérieur,
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-16 ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 modifié relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à une autorisation de port d'arme ;
Vu l'arrêté du 13 février 1998 fixant la liste des documents faisant preuve de la résidence, en application de l'article 78 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les agents de surveillance de Paris ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l'intérieur pris en application de l'article 58-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2012 relatif à la détention et au port d'armes par certains agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif à l'agrément prévu à l'article 121-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions des certificats de qualification professionnelle relatifs à l'activité d'armurier,
Arrête :


Fait le 21 août 2013.



Manuel Valls

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