Le ministre de l'intérieur,
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-16 ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 modifié relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à une autorisation de port d'arme ;
Vu l'arrêté du 13 février 1998 fixant la liste des documents faisant preuve de la résidence, en application de l'article 78 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les agents de surveillance de Paris ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l'intérieur pris en application de l'article 58-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2012 relatif à la détention et au port d'armes par certains agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif à l'agrément prévu à l'article 121-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions des certificats de qualification professionnelle relatifs à l'activité d'armurier,
Arrête :
Fait le 21 août 2013.
Manuel Valls