Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2019

NOR : INTE1315093A

JORF n°0193 du 21 août 2013

Version abrogée depuis le 31 août 2019

Le ministre de l'intérieur,


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de la sécurité intérieure ;


Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;


Vu la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique ;


Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;


Vu l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ;


Vu l'avis émis par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 17 avril 2013,


Arrête :

    • Article 1 (abrogé)


      Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différentes activités tenues par les sapeurs-pompiers volontaires sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.
      Ces référentiels se déclinent de la manière suivante :
      ― le référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires non officiers annexé au présent arrêté ;
      ― le référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires officiers ;
      ― le référentiel des activités et des compétences du service de santé et de secours médical ;
      ― les référentiels des emplois, des activités et des compétences de spécialités.

    • Article 2 (abrogé)


      Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, hors membres du service de santé et de secours médical.

    • Article 3 (abrogé)


      Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer une activité après avoir suivi et validé la formation correspondante.
      Ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées par la commission de validation des acquis de l'expérience compétente.

    • Article 4 (abrogé)


      Les formations des sapeurs-pompiers volontaires permettent l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs activités.
      Elles comprennent :
      ― les formations initiales ;
      ― les formations continues (formations liées aux avancements de grade et formation de maintien et de perfectionnement des acquis) ;
      ― les formations aux spécialités ;
      ― les formations d'adaptation aux risques locaux.
      Les formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignement appelés unités de valeur.

    • Article 5 (abrogé)


      Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une formation initiale leur permettant d'exercer, au sein des services d'incendie et de secours, les activités opérationnelles, administratives et techniques qui leur sont confiées conformément aux textes qui les régissent.

    • Article 6 (abrogé)


      La formation continue a pour objet de permettre au sapeur-pompier volontaire d'acquérir les capacités nécessaires à l'exercice d'activités nouvelles ou la préservation et le perfectionnement des compétences déjà acquises.

    • Article 7 (abrogé)


      Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition de connaissances opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers.

    • Article 8 (abrogé)


      Le maintien dans l'activité peut être conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Ces formations ont pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.
      Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de tronc commun sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, dans le plan départemental de formation pluriannuel.
      Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de spécialités sont fixées par les référentiels qui les régissent.

    • Article 9 (abrogé)


      Des formations complémentaires d'adaptation aux risques locaux peuvent être organisées, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, qui en fixe le contenu et la durée, sur proposition du directeur départemental après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
      Ces formations ne peuvent en aucun cas se substituer aux formations initiales et continues ou de spécialités.

    • Article 10 (abrogé)


      Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant l'exercice des activités d'équipier, de chef d'équipe, de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe et de chef d'agrès tout engin sont définies dans les annexes 1 et 2 du référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires non officiers.
      La durée des formations, les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont fixés par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, et annexés au règlement de formation départemental.

    • Article 11 (abrogé)


      Les scénarios pédagogiques de formation sont élaborés sous l'autorité du directeur de l'établissement ou de l'organisme de formation. Les formations peuvent comprendre des séquences pédagogiques dont l'enseignement est assuré à distance pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative pratique.

    • Article 12 (abrogé)


      Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances et les aptitudes des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat dans les conditions définies dans chaque référentiel des activités et des compétences.
      Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation de l'organisme ou de l'établissement.

    • Article 13 (abrogé)


      Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier volontaire est autorisé, dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
      En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. Le sapeur-pompier volontaire doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.

    • Article 14 (abrogé)


      Le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit organiser le suivi individuel de la formation de chaque sapeur-pompier relevant de son autorité. Le dispositif mis en place, fiche ou livret de formation, doit permettre de connaître, pour chaque agent, les formations et recyclages suivis, les diplômes, attestations ou certificats obtenus.

    • Article 15 (abrogé)


      Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont les suivants :
      ― l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
      ― l'Ecole d'application de sécurité civile ;
      ― les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
      ― les services départementaux d'incendie et de secours ;
      ― les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ;
      ― les organismes de formation de sécurité civile.

    • Article 16 (abrogé)


      Une circulaire du ministre chargé de la sécurité civile précise les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.
      L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour une durée de trois ans renouvelable, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.
      Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.

    • Article 17 (abrogé)


      Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 15. Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.

    • Article 18 (abrogé)


      Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations initiales et continues relevant de sa compétence.

    • Article 19 (abrogé)


      Les actions de formation des sapeurs-pompiers volontaires s'inscrivent dans le cadre d'un plan départemental de formation pluriannuel définissant l'ensemble des actions de formation décidées par l'autorité territoriale sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
      Le plan départemental de formation pluriannuel doit être complété par un règlement de formation départemental mis à disposition des stagiaires.

    • Article 20 (abrogé)


      Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

      • Article 21 (abrogé)


        Les sapeurs suivent dès leur nomination une formation initiale. Cette formation peut être dispensée en tout ou partie en fonction des activités réellement exercées.

      • Article 22 (abrogé)


        La formation initiale de sapeur est constituée de la façon suivante :
        ― un module transverse comprenant des enseignements destinés à l'acquisition d'un socle de connaissances communes et notamment en matière de prompt secours ;
        ― un module secours à personnes comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours en équipe ;
        ― un module secours routier comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours sur réseaux routiers.
        ― un module incendie comprenant :
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de protection individuelle et collective ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sauvetages et mises en sécurité ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'opération incendie ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de moyens élévateurs aériens.
        ― un module opérations diverses comprenant :
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de protection des personnes, des biens et de l'environnement.

      • Article 23 (abrogé)


        Les activités de l'équipier de sapeur-pompier volontaire se composent de trois grands domaines d'activités :
        ― le secours à victimes composé de deux sous-domaines d'activités ;
        ― le secours à personnes et le secours routier ;
        ― l'incendie ;
        ― les opérations diverses.

      • Article 24 (abrogé)


        Pour exercer les activités de secours à personnes, l'équipier de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module secours à personnes.
        Pour exercer les activités de secours routier, l'équipier de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse, le module secours à personnes et le module secours routier.
        Pour exercer les activités incendie, l'équipier de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module incendie. L'enseignement relatif aux moyens aériens sera optionnel en fonction des activités réellement exercées.
        Pour exercer les activités opérations diverses, l'équipier de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module opérations diverses.
        L'équipier de sapeur-pompier volontaire qui a suivi et validé l'ensemble des modules composant la formation initiale peut réaliser l'ensemble des missions de l'équipier.

      • Article 25 (abrogé)


        Le jury validant le ou les modules de formation comprend :
        ― le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;
        ― le responsable pédagogique du stage ;
        ― un officier de sapeur-pompier volontaire ;
        ― un sous-officier de sapeur-pompier volontaire.
        Concernant l'attribution des modules comportant des enseignements en matière de secours à personne ou secours routier, le sous-officier sera remplacé par un moniteur ou instructeur national de premiers secours membre de l'équipe pédagogique.
        Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
        Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
        Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
        Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur du centre de formation, mention " diplôme d'équipier de sapeur-pompier volontaire ", précisant le ou les domaines d'activités pour lesquels ils ont été formés.

      • Article 27 (abrogé)


        Pour être inscrits en formation, les lieutenants et les capitaines doivent avoir suivi un module de compréhension des activités d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès. Le module de compréhension des activités est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation de l'officier et sous sa responsabilité.

      • Article 28 (abrogé)


        La formation initiale est constituée d'un module opérationnel comprenant :
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des activités de chef de groupe.

      • Article 29 (abrogé)


        Les sapeurs-pompiers volontaires déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur demande de l'autorité de gestion du stagiaire.

      • Article 30 (abrogé)


        La formation peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Les enseignements théoriques se déroulent pour partie dans un service départemental d'incendie et de secours et pour partie sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ou en enseignement à distance.
        Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP. La validation de la formation permet aux lieutenants et aux capitaines d'exercer les activités de chef de groupe.

      • Article 31 (abrogé)


        Le jury validant la formation initiale comprend :
        Membres de droit :
        ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
        ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
        Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
        ― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
        ― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
        ― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
        ― un enseignant ayant participé à la formation.
        Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
        Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
        Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
        Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " diplôme de chef de groupe de sapeur-pompier volontaire ".

      • Article 32 (abrogé)


        Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires suivent dès leur nomination une formation liée à leur avancement de grade leur permettant d'exercer tout ou partie des activités de chef d'équipe.

      • Article 33 (abrogé)


        La formation de chef d'équipe est constituée de la façon suivante :
        ― un module de gestion opérationnelle et commandement comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel ;
        ― un module spécifique comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées à l'incendie.

      • Article 34 (abrogé)


        Pour exercer les activités de chef d'équipe secours à personnes, le caporal de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module secours à personnes de la formation d'équipier et avoir suivi le module gestion opérationnelle et commandement de la formation de chef d'équipe.
        Pour exercer les activités de chef d'équipe secours routier, le caporal de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse, le module secours à personnes et le module secours routier de la formation d'équipier et avoir suivi le module gestion opérationnelle et commandement de la formation de chef d'équipe.
        Pour exercer les activités de chef d'équipe incendie, le caporal de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module incendie de la formation d'équipier et avoir suivi et validé le module gestion opérationnelle et commandement et le module spécifique de la formation de chef d'équipe. Les enseignements relatifs aux moyens aériens seront optionnels en fonction des activités réellement exercées.
        Pour exercer les activités de chef d'équipe opérations diverses, le caporal de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module opérations diverses de la formation d'équipier et avoir suivi le module gestion opérationnelle et commandement de la formation de chef d'équipe.
        Le caporal de sapeur-pompier volontaire qui a suivi et validé l'ensemble des modules composant la formation initiale d'équipier et de chef d'équipe peut réaliser l'ensemble des activités du chef d'équipe.

      • Article 35 (abrogé)


        Le jury validant la formation de chef d'équipe de sapeur-pompier volontaire comprend :
        ― le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;
        ― le responsable pédagogique du stage ;
        ― un officier de sapeur-pompier volontaire ;
        ― un sous-officier de sapeur-pompier volontaire.
        Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
        Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
        Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
        Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur du centre de formation, mention " diplôme de chef d'équipe de sapeur-pompier volontaire ", précisant le ou les domaines d'activités pour lesquels ils ont été formés.

      • Article 36 (abrogé)


        Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires suivent dès leur nomination une formation liée à leur avancement de grade leur permettant d'exercer les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.

      • Article 37 (abrogé)


        La formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe est constituée de la façon suivante :
        ― un module cadre d'intervention comprenant :
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière réglementaire ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de relations avec les partenaires extérieurs ;
        ― un module de gestion opérationnelle et commandement comprenant :
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel et d'outils du commandement ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sécurité individuelle et collective ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles appliquées.

      • Article 38 (abrogé)


        Pour exercer les activités de chef d'agrès secours à personnes, le sergent de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module secours à personnes de la formation d'équipier, le module gestion opérationnelle et commandement de la formation de chef d'équipe et la formation de chef d'agrès d'un engin à une équipe comprenant les techniques opérationnelles appliquées au secours à personne.
        Pour exercer les activités de chef d'agrès secours routier, le sergent de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse, le module secours à personnes et le module secours routier de la formation d'équipier, le module gestion opérationnelle et commandement de la formation de chef d'équipe et la formation de chef d'agrès d'un engin à une équipe comprenant les techniques opérationnelles appliquées au secours routier.
        Pour exercer les activités de chef d'agrès opérations diverses, le sergent de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module opérations diverses de la formation d'équipier, le module gestion opérationnelle et commandement de la formation de chef d'équipe et la formation de chef d'agrès d'un engin à une équipe comprenant les techniques opérationnelles appliquées aux opérations diverses.
        Le sergent de sapeur-pompier volontaire qui a suivi et validé l'ensemble des modules composant la formation initiale d'équipier, la formation de chef d'équipe et la formation de chef d'agrès intégrant les techniques opérationnelles appliquées à l'ensemble des domaines d'intervention peut réaliser l'ensemble des missions de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.

      • Article 39 (abrogé)


        Le jury validant la formation de chef d'agrès une équipe de sapeur-pompier volontaire comprend :
        ― le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;
        ― le responsable pédagogique du stage ;
        ― un officier de sapeur-pompier volontaire ;
        ― un adjudant de sapeur-pompier volontaire titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin.
        Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
        Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
        Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
        Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur du centre de formation, mention " diplôme de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe de sapeur-pompier volontaire ", précisant le ou les domaines d'activités pour lesquels ils ont été formés.

      • Article 40 (abrogé)


        Les adjudants de sapeurs-pompiers volontaires suivent dès leur nomination une formation liée à leur avancement de grade leur permettant d'exercer les activités de chef d'agrès tout engin.
        Pour exercer les activités de chef d'agrès tout engin, l'adjudant de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé la formation de chef d'agrès tout engin.

      • Article 41 (abrogé)


        La formation de chef d'agrès tout engin est constituée de la façon suivante :
        ― un module de gestion opérationnelle et commandement comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'engagement opérationnel ;
        ― un module de lutte contre les incendies comprenant :
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de connaissance du feu ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'hydraulique ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de stratégie d'extinction ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances relatives au déblai et à la surveillance.

      • Article 42 (abrogé)


        Le jury validant la formation de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier volontaire comprend :
        ― le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;
        ― le responsable pédagogique du stage ;
        ― un officier de sapeur-pompier volontaire ;
        ― un adjudant de sapeur-pompier volontaire titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin.
        Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
        Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
        Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
        Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur du centre de formation, mention " diplôme de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier volontaire ".

      • Article 44 (abrogé)


        La formation liée à l'avancement de grade de lieutenant est constituée d'un module opérationnel comprenant :
        ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
        ― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.

      • Article 45 (abrogé)


        La formation de lieutenant peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Les enseignements théoriques se déroulent pour partie dans le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du stagiaire et pour partie sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ou en enseignement à distance.
        Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP. La validation de la formation permet aux lieutenants d'exercer les activités de chef de groupe.

      • Article 46 (abrogé)


        Le jury validant la formation de lieutenant de sapeur-pompier volontaire comprend :
        Membres de droit :
        ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
        ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
        Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
        ― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
        ― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
        ― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
        ― un enseignant ayant participé à la formation.
        Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
        Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
        Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
        Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " diplôme de chef de groupe de sapeur-pompier volontaire ".

    • Article 47 (abrogé)


      Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers ayant vocation à exercer les activités de sous-officier de garde ou de chef de centre doivent suivre la formation correspondante.
      Ces formations, dont le contenu et la durée sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, sont assurées dans un service départemental d'incendie et de secours. Elles donnent lieu à la délivrance d'un certificat mention " sous-officier de garde de sapeur-pompier volontaire " ou " chef de centre de sapeur-pompier volontaire ".

    • Article 48 (abrogé)


      Les officiers qui ont acquis l'ensemble des enseignements de la formation d'officier de garde peuvent exercer cette activité. La formation d'officier de garde peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques. Les enseignements théoriques se déroulent pour partie dans un service départemental d'incendie et de secours et pour partie sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ou en enseignement à distance.

    • Article 49 (abrogé)


      La formation d'officier de garde est constituée d'un module de management comprenant :
      ― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des activités d'officier de garde ;
      ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé en service.

    • Article 50 (abrogé)


      Le jury validant la formation d'officier de garde comprend :
      Membres de droit :
      ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
      ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
      Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
      ― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
      ― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
      ― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
      ― un enseignant ayant participé à la formation.
      Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
      Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
      Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
      Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " diplôme d'officier de garde ".

    • Article 51 (abrogé)


      Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de centre peuvent exercer cette activité. Ces enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

    • Article 52 (abrogé)


      Le jury validant la formation de chef de centre comprend :
      Membres de droit :
      ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
      ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
      Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
      ― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
      ― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
      ― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
      ― un enseignant ayant participé à la formation.
      Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
      Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
      Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
      Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " chef de centre ".

    • Article 53 (abrogé)


      Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de colonne peuvent tenir cet emploi. Ces enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

    • Article 54 (abrogé)


      Les commandants, lieutenants-colonels et colonels peuvent exercer les activités de chef de site sous réserve d'avoir suivi et validé la formation correspondante. Ces enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

    • Article 55 (abrogé)


      Le jury validant les formations de chef de colonne et de chef de site comprend :
      Membres de droit :
      ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
      ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
      Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
      ― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
      ― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
      ― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
      ― un enseignant ayant participé à la formation.
      Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
      Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
      Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
      Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " chef de colonne " ou " chef de site ".

    • Article 56 (abrogé)

      Les experts engagés conformément à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure suivent un module d'observation des pratiques départementales, dispensé au sein de leur service départemental d'incendie et de secours d'affectation et dont le contenu est fixé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

    • Article 57 (abrogé)


      La formation des sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un centre de première intervention non intégré au corps départemental est réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté sous l'autorité de chaque chef de corps, après avis du directeur départemental et des instances consultatives compétentes.

    • Article 58 (abrogé)


      Les formations de spécialité visent l'acquisition de compétences opérationnelles et techniques dans les domaines suivants :
      ― conduite ;
      ― cynotechnie ;
      ― encadrement des activités physiques ;
      ― feux de forêts ;
      ― formation ;
      ― interventions en milieu périlleux ;
      ― prévention ;
      ― prévision ;
      ― risques chimiques et biologiques ;
      ― risques radiologiques ;
      ― sauvetage aquatique ;
      ― sauvetage déblaiement ;
      ― secours en montagne ;
      ― secours subaquatique ;
      ― systèmes d'information et de communication.

    • Article 59 (abrogé)


      Les caractéristiques, les conditions d'accès et d'exercice et les prérequis exigés ainsi que les contenus, les modalités de déroulement et de validation de ces formations sont définis dans le cadre de référentiels spécifiques arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 60 (abrogé)


      Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 61 (abrogé)


      La reconnaissance des attestations, titres et diplômes (RATD) est une procédure de reconnaissance d'équivalences permettant à un sapeur-pompier d'être dispensé totalement ou partiellement des titres ou formations exigés pour exercer une ou des activités.
      La validation des acquis de l'expérience (VAE) est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d'être dispensée totalement ou partiellement des formations permettant d'exercer la ou les activités correspondantes.

    • Article 62 (abrogé)


      Les candidats ont la responsabilité de la constitution de leur dossier, qui doit comprendre l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude de leur demande par la commission compétente (photocopies des titres, des diplômes, des attestations, état de services...).
      Les candidats ne peuvent déposer qu'une demande annuelle pour un même titre. Il ne peut y avoir plus de trois demandes au cours d'une même année civile pour des titres différents.
      Pour prétendre à une validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de trois ans d'exercice de l'activité au titre de laquelle la demande est réalisée. Les périodes de stage ou de formation en milieu professionnel effectuées pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
      Les demandes des candidats, qui devront comprendre obligatoirement une attestation sur l'honneur déclarant sincères et véritables les informations transmises, sont adressées directement par ces derniers au président de la commission compétente.

    • Article 63 (abrogé)


      La reconnaissance des attestations, titres et diplômes et la validation des acquis de l'expérience produisant les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes, les candidats doivent déposer avant leur nomination leur demande auprès de la commission compétente.
      La commission émet un avis sur les modules de formation pouvant être acquis par VAE ou RATD.
      L'avis de la commission est notifié de manière individuelle au demandeur.
      A la date de nomination, l'autorité de gestion transmet l'arrêté de nomination au président de la commission compétente qui saisit le directeur du centre de formation pour la délivrance des modules de formation ou du titre correspondant.

    • Article 64 (abrogé)


      Les commissions de validation des acquis de l'expérience et de reconnaissance des attestations, titres et diplômes de tronc commun, dont la composition est mentionnée aux articles suivants, examinent les demandes présentées et vérifient si les titres détenus et/ou les acquis ou l'expérience professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour exercer les activités correspondant au diplôme sollicité.
      Ces commissions peuvent demander une évaluation du candidat portant sur tout ou partie des acquis relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des acquis de l'expérience demandée. Elle détermine les modalités suivant lesquelles cette évaluation doit être réalisée.

    • Article 65 (abrogé)


      Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers volontaires de tout ou partie des formations permettant l'exercice des activités de tronc commun.
      Cette commission est composée comme suit :
      Membres de droit :
      ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
      ― le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers au sein de direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou son représentant ;
      ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
      Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
      ― un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
      ― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
      ― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.
      La commission prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
      Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
      La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.

    • Article 66 (abrogé)


      Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers volontaires de tout ou partie des formations permettant l'exercice des activités de tronc commun.
      Cette commission est composée comme suit :
      ― le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
      ― le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
      ― le responsable départemental de la formation ;
      ― un représentant de l'administration siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
      ― un sapeur-pompier volontaire non officier siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
      ― un officier de sapeur-pompier volontaire siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
      La commission prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
      Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
      La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.

    • Article 67 (abrogé)


      Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, le président de la commission départementale prévue à l'article 66 saisit au préalable, pour avis, la Commission nationale de reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de validation des acquis de l'expérience.

    • Article 68 (abrogé)


      Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations de spécialité correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, ils peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

    • Article 69 (abrogé)


      Les modalités de validation des acquis de l'expérience et de reconnaissance des attestations, titres et diplômes des formations de spécialité sont définies dans le cadre de référentiels spécifiques arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.


Fait le 8 août 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général
de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
M. Papaud

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