Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : TRAT1319154A

JORF n°0183 du 8 août 2013

Version en vigueur au 26 janvier 2025


Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et les amendements à l'annexe adoptés à Londres le 7 juillet 1995 et à Manille le 24 juin 2010 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment l'article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 modifié relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 11 juin 2013,
Arrête :


    • Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides.

    • Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :
      1. Ont dix-huit ans au moins ;
      2. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
      3. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au moins ;
      4. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté (*) ; et
      5. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.


    • Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :
      1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
      2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
      3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.


    • 1° Les formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être dispensées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
      Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat.
      2° Les demandes de délivrance des certificats visés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article.
      3° Les certificats visés par le présent arrêté sont délivrés par les autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.


    • 1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides sont valides cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ces certificats doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
      2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.

    • 2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté.


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 30 mars
      2007 Art. 2
      -Arrêté du 31 décembre
      2007 Art. 6
      -Arrêté du 2 juin
      2008 Art. 2
      -Arrêté du 2 juin
      2008 Art. 2
      -Arrêté du 12 juin
      2009 Art. 8
      -Arrêté du 29 juin
      2009 Art. 1
      -Arrêté du 10 février
      2011 Art. 71

      ° A abrogé les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 2 juillet
      1999 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2


      3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des certificats d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des certificats d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.

    • 1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
      2° Les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.


    • 1° Les agréments des prestataires pour dispenser les formations définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.
      2° Les prestataires agréés pour dispenser les formations définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur les formations de recyclage du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
      3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ou du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides conformes au présent arrêté sont instruites.


    • La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier

(*) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr , site internet : www.ucem-nantes.fr ).

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