- TITRE Ier : ACCRÉDITATION ET HABILITATION DES ORDONNATEURS DE L'ÉTAT (Articles 2 à 6)
- TITRE II : ACCRÉDITATION DES ORDONNATEURS DES PERSONNES MORALES ÉNUMÉRÉES AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2012 SUSVISÉ (Articles 7 à 8)
- TITRE III : ACCRÉDITATION DES ORDONNATEURS DES PERSONNES MORALES ÉNUMÉRÉES AUX 4°, 5° ET 6° DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2012 SUSVISÉ (Articles 9 à 12)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-1, L. 1617-3, L. 2122-21, L. 2342-1, L. 3221-2 et L. 4231-2 ;
Vu le décret n° 2005-122 du 11 février 2005 portant création d'un service à compétence nationale dénommé "Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat" ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 10, 14, 74, 75 et 76 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée "Chorus" ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 7 mars 2013,
Arrête :
Au sens du présent arrêté :
― l'accréditation désigne la notification au comptable public assignataire de la qualité d'ordonnateur d'un agent ;
― l'habilitation désigne l'autorisation donnée à un ordonnateur ou à un agent placé sous son autorité de réaliser certaines transactions dans un système d'informations sur un périmètre d'opérations défini.Versions
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ordonnateurs de l'Etat et à leurs suppléants chargés des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les ordonnateurs et leurs délégataires procèdent à leur accréditation par la notification au comptable public assignataire d'une copie de leurs actes de délégation et de nomination publiés.Versions
Par dérogation à l'article précédent :
I. - Sont accrédités le jour suivant la publication de leur acte de nomination ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur :
― les ordonnateurs principaux ;
― les ordonnateurs secondaires mentionnés aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 75 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
II. - Les délégataires des ordonnateurs principaux en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé procèdent à leur accréditation par la notification au comptable public assignataire d'une copie de leur acte de nomination publié.VersionsLiens relatifs
L'ordonnateur qui, au titre des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, réalise des transactions par la voie d'un système d'information doit y être habilité.
L'habilitation ne peut être délivrée qu'à des ordonnateurs et délégataires accrédités.VersionsLiens relatifs
La transmission d'un ordre ou d'un certificat sous forme non dématérialisée est subordonnée à la production préalable d'un spécimen de la signature manuscrite de l'ordonnateur ou de ses délégataires au comptable public assignataire.Versions
I. ― Pour les personnes morales énumérées aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'accréditation de l'ordonnateur s'opère par notification au comptable public assignataire d'un formulaire conforme au modèle fixé en annexe I.
II.-L'ordonnateur de ces mêmes personnes morales mentionne les informations suivantes sur ce formulaire d'accréditation :
1° Un spécimen de la signature manuscrite de l'ordonnateur ;
2° L'indication, le cas échéant, du procédé de signature électronique utilisé par l'ordonnateur conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
3° La date de prise d'effet de la qualité d'ordonnateur ;
4° L'adresse postale professionnelle et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique de l'ordonnateur.
III.-L'une des deux pièces suivantes justifiant la qualité de l'ordonnateur de ces mêmes personnes morales est également jointe au formulaire d'accréditation :
1° Soit la copie de la délibération constatant son élection selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales et autres réglementations en vigueur ;
2° Soit la copie de la décision de nomination selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales, le code de l'action sociale et des familles, le code de la construction et de l'habitation, le code de l'éducation, le code de la santé publique et autres réglementations en vigueur.VersionsLiens relatifs
L'accréditation d'un suppléant ou d'un délégataire de l'ordonnateur d'une personne morale énumérée à l'article 9 s'opère par notification au comptable public assignataire d'un formulaire conforme au modèle fixé en annexe II.
Ce formulaire est signé par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable et par son délégataire. Est jointe au formulaire d'accréditation la copie de la décision de l'ordonnateur portant délégation qui précise la liste exhaustive des compétences de l'ordonnateur, énumérées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, que le délégataire est autorisé à exercer.VersionsLiens relatifs
Les ordonnateurs principaux pour les personnes morales mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont accrédités par la notification à l'agent comptable d'une copie de leur acte de nomination.
Les ordonnateurs secondaires pour les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent sont accrédités par la notification à l'agent comptable assignataire d'une copie de leur acte de nomination, de l'acte leur conférant délégation de pouvoir.
Le formulaire dont le modèle est fixé en annexe III est notifié à l'agent comptable à cet effet.VersionsLiens relatifsLes délégataires ou suppléants des ordonnateurs des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 9 sont accrédités par la notification à l'agent comptable assignataire de l'acte leur conférant délégation de signature.
Le formulaire dont le modèle est fixé en annexe IV est remis à l'agent comptable à cet effet.
VersionsLes dispositions définies aux articles 5 et 6 du titre 1er s'appliquent aux personnes morales énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
MODÈLE DU FORMULAIRE D'ACCRÉDITATION DE L'ORDONNATEUR
Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO
n° 181 du 06/08/2013 texte numéro 53 à l'adresse suivanteVersionsLiens relatifsMODÈLE DU FORMULAIRE D'ACCRÉDITATION D'UN SUPPLÉANT
OU D'UN DÉLÉGATAIRE DE L'ORDONNATEUR
Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO
n° 181 du 06/08/2013 texte numéro 53 à l'adresse suivanteVersionsMODÈLE DU FORMULAIRE D'ACCRÉDITATION DE L'ORDONNATEUR D'UN ORGANISME PUBLIC
Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO
n° 181 du 06/08/2013 texte numéro 53 à l'adresse suivanteVersionsMODÈLE DU FORMULAIRE D'ACCRÉDITATION D'UN SUPPLÉANT OU D'UN DÉLÉGATAIRE
DE L'ORDONNATEUR D'UN ORGANISME PUBLIC
Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO
n° 181 du 06/08/2013 texte numéro 53 à l'adresse suivanteVersions
Fait le 25 juillet 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
B. Bézard