Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012,
Décrète :
Les concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs comprennent un concours externe sur titres avec épreuves et un concours interne sur titres avec épreuves.
VersionsLe concours externe sur titres avec épreuves comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1° L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note, à partir des éléments d'un dossier, portant sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à en dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : 4 heures ; coefficient 3) ;
2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle, permettant au jury d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et son aptitude à l'encadrement (durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).En outre, les candidats peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.
Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.
L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : 15 minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut être prise en compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
VersionsLe concours interne sur titres avec épreuves comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1° L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier les titres et le parcours professionnel du candidat ainsi que son aptitude à accéder au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (coefficient 1).
2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Cet entretien débute par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury qui doit permettre à ce dernier d'apprécier :
-sa connaissance des collectivités territoriales et de leurs établissements, et de leurs actions en matière sanitaire, sociale et socio-éducative ;
-sa motivation et son aptitude à analyser les situations professionnelles, conseiller, accompagner et encadrer les personnels sociaux et éducatifs ;
-sa capacité à participer à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Durée de l'entretien : trente-cinq minutes dont vingt-cinq minutes d'échange (coefficient 2).VersionsLe dossier constitué par le candidat au concours interne sur titres avec épreuves est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe du présent décret. Il comprend :
-une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
-une présentation de son parcours professionnel ;
-une présentation des acquis de son expérience professionnelle, de ses aptitudes et de sa motivation en matière de conduite de projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques ;
-une description d'une réalisation professionnelle de son choix.
Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la collectivité territoriale qui organise le concours.Versions
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, des centres de gestion concernés ainsi que dans les locaux de l'opérateur France Travail.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.VersionsLes membres des jurys des concours externe et interne sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou de la collectivité territoriale organisatrice.
Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :
-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et un membre désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
-deux personnalités qualifiées ;
-deux élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier en cas d'empêchement. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours externe pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury du concours externe.VersionsLiens relatifsIl est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite du concours externe est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.Chaque jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
VersionsA l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places ouvertes au concours, une liste d'admission qu'il transmet à l'autorité organisatrice du concours avec un compte-rendu de l'ensemble des opérations.
VersionsAu vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante pour chacun des concours.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - CHAPITRE II : Du concours interne. (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - CHAPITRE III : Organisation du concours. (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - TITRE II : ORGANISATION DU CONCOURS (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°93-400 du 18 mars 1993 - art. 9 (VT)
Versions
Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.Versions
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
DOCUMENT RETRAÇANT LES ACQUIS ET L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT AU CONCOURS INTERNE SUR TITRES AVEC ÉPREUVES POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS
Identification du candidat
Nom et prénom du candidat :
Date de naissance :
Date d'entrée dans la fonction publique :
Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différent) :
Autre expérience professionnelle (hors fonction publique) : OUI-NON
Si oui, préciser la durée :
Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat
Diplôme
ou titre
Spécialité
éventuelle
Obtention
(oui/non/ en cours)
Année
d'obtention
Pays
de délivrance
du diplôme
ou du titre
Formation statutaire, formation professionnelle tout au long de la vie
Intitulé
du stage/formation suivie
Organisme de formation
Année
Nombre de jours
Parcours professionnel
Employeur
(désignation, domaine
d'intervention, nombre
d'agents ou de salariés)
Poste occupé, période
d'emploi (dates de début et fin)
Fonctions et principales
missions et activités
effectuées
Exposé des acquis de l'expérience professionnelle, des aptitudes et des motivations en matière de conduite de projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques (2 pages maximum)
Description d'une réalisation professionnelle (2 pages maximum)
Fait à, le
Signature de l'intéressé(e), attestant sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.Versions
Fait le 18 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls