Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours interne sur titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2013

NOR : AFSH1316538A

JORF n°0167 du 20 juillet 2013

ChronoLégi

Version en vigueur au 02 octobre 2023


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 modifié portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :


  • Ces concours sont ouverts :
    a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
    b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
    c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, la filière et la spécialité dans laquelle les postes sont ouverts, le nombre de postes par nature de concours, filière et spécialité, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
    La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
    Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

  • Les avis d'ouverture des concours sont publiés au moins deux mois avant la date du concours.


    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours sur titres au directeur de l'établissement organisateur du concours.


    A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

    I. - Pour le concours externe sur titres

    1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;


    2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les emplois occupés, les actions de formation suivies et accompagné d'attestations d'emploi (ou un état des emplois occupés mentionnant les descriptifs des fonctions occupées) ;


    3° Le diplôme de cadre de santé, titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;


    4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;


    5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;


    6° Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé.


    L'établissement organisateur complétera la demande d'admission par une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) au nom du candidat.

    II. - Pour le concours interne sur titres

    1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;


    2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;


    3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;


    4° Le diplôme de cadre de santé, titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents.


    Le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des deux concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 6 du décret du 26 décembre 2012 susvisé.


  • Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :
    1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
    2° Un membre des corps de personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ou par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres des corps de personnels de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
    3° Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins en fonctions dans un département voisin. Si un directeur de soins ne peut pas être désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un cadre supérieur de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou à un cadre supérieur de santé paramédical régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert ;
    4° Un cadre de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, ou un cadre de santé paramédical régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. Il est désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un cadre de santé ou un cadre de santé paramédical en fonctions dans un département voisin ;
    5° Le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans l'établissement organisateur A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans un établissement situé à proximité de l'établissement organisateur.
    Dans tous les cas, au moins deux des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent être extérieurs à l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir.


  • La sélection des candidats tant pour le concours externe sur titres et le concours interne sur titres repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur :
    ― la possession du titre de formation ou de l'attestation d'équivalence requis pour l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux ;
    ― l'analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de cadre de santé paramédical.


  • La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury par ordre de mérite par le directeur de l'établissement organisateur. Il est établi une liste par type de concours et, le cas échéant, par filière et par spécialité dans la limite du nombre de places offertes par concours, par filière et par spécialité. Sur proposition du jury, le directeur de l'établissement organisateur peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours par filière et par spécialité, comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire.
    Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.


  • Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.


  • Les autorités compétentes pour le recrutement dans le corps des cadres de santé paramédicaux sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juin 2013.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'animation interministérielle
des politiques de ressources humaines,
L. Gravelaine

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