Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-8 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2013,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1391 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015 - art. 1Il est créé pour une durée de cinq ans un Conseil national éducation économie, placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Le Conseil national éducation économie est chargé d'animer une réflexion prospective sur l'articulation entre le système éducatif, incluant l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, et les enjeux et besoins du monde économique ainsi que de développer un dialogue permanent entre leurs représentants sur toute question relative à la relation entre l'éducation, l'économie et l'emploi.VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1391 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015 - art. 2Le Conseil national éducation économie arrête annuellement son programme de travail.
Il propose aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation entre la formation, la qualification et l'emploi, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et la relation entre l'éducation, l'économie et l'emploi afin de répondre aux enjeux de compétitivité de l'économie.
Pour ce faire, il examine :
1° Les questions transversales relatives aux compétences et aux connaissances attendues par les milieux professionnels à chaque niveau de qualification, compte tenu des évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales ; à ce titre, il apprécie en particulier quelles sont les compétences favorables à l'innovation et à l'esprit d'initiative ;
2° Les questions relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle des jeunes ainsi qu'au développement de la formation tout au long de la vie ;
3° Le rôle et la place de l'expérience professionnelle dans la formation ; à ce titre, il examine les questions relatives à l'alternance dans ses différentes formes, et notamment l'apprentissage, les périodes de formation en milieu professionnel dans l'enseignement secondaire et les stages étudiants dans le cadre des cursus de l'enseignement supérieur ;
4° Le développement d'une pédagogie fondée sur l'acquisition de compétences, la formalisation des acquis et le dialogue avec les acteurs socio-économiques.
Il dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi commandées par les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, par les autres départements ministériels, par les régions, par les branches professionnelles ou par les partenaires sociaux.
Il peut être saisi par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de toutes questions relevant de leur compétence.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1391 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015 - art. 3Le président du Conseil national éducation économie est désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Deux membres du conseil sont désignés par le conseil, sur proposition du président, pour exercer les fonctions de vice-présidents.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le Conseil national éducation économie est membre du réseau des organismes défini à l'article 3 du décret du 22 avril 2013 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1391 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015 - art. 4Le Conseil national éducation économie comprend trente-quatre membres, répartis comme suit :
1° Trente membres choisis par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de l'économie et de l'éducation, en veillant à l'équilibre entre ces deux domaines, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à la présence de personnalités représentant les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
Ces membres sont nommés pour cinq ans ;
2° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général de l'enseignement scolaire ;
b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
c) Le directeur général des entreprises ;
d) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle.
VersionsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1391 du 18 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015 - art. 5Le Conseil national éducation économie constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail thématiques comprenant, outre des membres du conseil, des personnalités extérieures au conseil désignées par le président.VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1391 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015 - art. 6
Le Conseil national éducation économie peut inviter des experts à participer à ses travaux, notamment des membres des organismes du réseau mentionné à l'article 4 ainsi que des représentants des observatoires régionaux emploi formation, des observatoires des branches professionnelles, de Pôle emploi, du Centre d'études et de recherches sur les qualifications et des inspections générales.VersionsArticle 7 (abrogé)
Tout membre du Conseil national éducation économie qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.VersionsArticle 8 (abrogé)
Les fonctions des membres du Conseil national éducation économie sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil national dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1391 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015 - art. 7Le Conseil national éducation économie dispose d'un secrétariat général composé notamment de personnels mis à sa disposition par les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en veillant à une contribution équilibrée entre les deux ministères. Le secrétariat général est chargé de préparer les travaux du conseil, sous l'autorité du président.
Le conseil s'appuie, en tant que de besoin, sur le secrétariat général des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.
Les frais de fonctionnement du conseil sont imputés sur le budget des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 juin 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon