Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2023

NOR : AFSH1315586A

JORF n°0146 du 26 juin 2013

Version en vigueur au 07 octobre 2024


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6153-46 et R. 6153-47 ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2012 relatif à la commission de dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales,
Arrêtent :


  • Au cours du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique doivent accomplir trente-six mois de stage.
    Le service de garde normal comprend au moins vingt-cinq gardes que les étudiants doivent également accomplir au cours de leur trente-six mois de stage sous la direction et la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment.
    Au cours de ces gardes, l'étudiant doit s'initier progressivement à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation et, le cas échéant, au traitement des patients, dans les situations d'urgence.


  • Le temps de présence hospitalière des étudiants en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois en dehors du service de garde normal défini à l'article 1er du présent arrêté.
    S'ils exercent leurs fonctions hospitalières en journée entière et non en demi-journées, leur temps de présence dans les établissements de santé ou les hôpitaux des armées ne doit pas dépasser vingt-quatre heures consécutives. Une journée entière équivaut à deux demi-journées.


  • Un étudiant ne peut être mis dans l'obligation de garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives.
    Un étudiant ne peut assurer une participation supérieure au service de garde normal que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est prévue par voie réglementaire et en cas de nécessité impérieuse de service.
    Pour chaque nuit, le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi et au plus tôt à 18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain matin et au plus tôt à 8 h 30.
    Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.


  • Les étudiants bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de onze heures intervenant immédiatement à l'issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.

  • Les étudiants en médecine perçoivent, le cas échéant, une indemnité liée au service de garde, conformément aux dispositions de l'article D. 6153-58-1 du code de la santé publique.

    Cette indemnité, versée mensuellement, est financée sur le budget de l'établissement hospitalier et suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

    Le montant de cette indemnité, pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié, est fixé ainsi qu'il suit : 55,29 €.

  • Les étudiants qui participent aux gardes supplémentaires en sus de l'exercice des fonctions hospitalières définies par le règlement intérieur de l'établissement et des gardes obligatoires prévues à l'article 1er du présent arrêté dans les structures où la nature des soins dispensés nécessite une surveillance médicale continue au chevet des malades bénéficient d'une indemnité financée sur le budget de l'établissement. Le montant, qui évolue en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié, est fixé ainsi qu'il suit : 55,29 €.

  • Les auditeurs mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique et les étudiants qui accomplissent un stage choisi à leur initiative tel que prévu à l'article R. 6153-47 du même code perçoivent, le cas échéant, une indemnité liée au service de garde conformément aux dispositions de l'article D. 6153-58-1 du même code.

    Cette indemnité, versée mensuellement, est financée sur le budget de l'établissement hospitalier et suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

    Le montant de cette indemnité, pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié, est fixé ainsi qu'il suit : 55,29 €.

  • L'article 1er du présent arrêté est applicable aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.


    Les articles 2 à 4 du présent arrêté sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. Seules les autorités militaires peuvent, le cas échéant, décider de déroger aux dispositions de ces articles.


    Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, lorsqu'ils ne sont pas en service dans des organismes du service de santé des armées, bénéficient des indemnités prévues aux articles 5 à 7 du présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des deux premiers alinéas de son article 1er, sont applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique.
    Ces auditeurs accomplissent en sus des trente-six mois de stage prévus à l'article 1er douze mois de stage et au moins huit gardes sous la direction et la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment, dans les conditions définies par la commission prévue à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 2012 susvisé.


  • Le directeur général de l'offre de soins, le directeur du budget et la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juin 2013.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général
de l'offre de soins,
F. Faucon
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur du budget :


La sous-directrice,
A. Duclos-Grisier
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle :
Le chef du service de la stratégie
de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle,
J.-M. Jolion

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