Arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2022

NOR : TRAT1311308A

JORF n°0136 du 14 juin 2013

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Version abrogée depuis le 10 avril 2022


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 17 juin 2010,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    Sous réserve d'être titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité, le certificat d'initiation nautique est délivré aux titulaires des diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports suivants :

    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " voile ", délivré conformément aux dispositions des arrêtés cités à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention " voile " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ;

    ― certificat de spécialisation " croisière " de la spécialité " activités nautiques " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention " voile ", délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé ;

    ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif" , mention " voile" , délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention " voile " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ;

    ― diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " voile ", délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention " voile " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".

  • Article 2 (abrogé)

    Les conditions d'acquisition par équivalence des compétences ainsi que les conditions de délivrance du brevet de capitaine 200 voile aux titulaires des brevets, certificats et diplômes délivrés par le ministre chargé des sports mentionnés à l'article 1er sont précisées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté (1).

  • Article 3 (abrogé)

    Pour l'obtention du brevet de capitaine 200 voile, les candidats doivent de plus avoir les certificats suivants en cours de validité :

    - le certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

    - le certificat restreint d'opérateur (CRO) ou le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

    - le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de l'enseignement médical de niveau III (EM III) délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.

  • Article 4 (abrogé)


    Les restrictions de prérogatives mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé s'appliquent aux brevets de capitaine 200 voile délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 5 (abrogé)


    Les modalités d'obtention des compétences restant à acquérir, pour les candidats au brevet de capitaine 200 voile visés à l'article 2, sont définies en annexe 2 du présent arrêté (1).

  • Article 7 (abrogé)

    La prise en compte du service en mer exigé dans l'article 7-1 ou l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2,8,9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé ou sur présentation d'une attestation délivrée dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer. La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte.

    La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français peut également être prise en compte dans d'autres circonstances que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel.

  • Article 7-1 (abrogé)

    Lorsqu'un candidat est titulaire de l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou de tout autre brevet délivré par le ministre chargé des sports reconnu pour la délivrance du capitaine 200 voile restreint par le ministre chargé de la mer et qu'il ne satisfait pas à l'ensemble des conditions fixées aux articles 2 à 5 du présent arrêté, il peut lui être délivré un brevet de capitaine 200 voile restreint aux navires à voile d'une longueur, telle que définie au 15 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, inférieure à 12 mètres, ne transportant pas plus de 12 passagers et effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri sous réserve qu'il remplisse toutefois l'ensemble des conditions suivantes :


    1. Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.


    2. Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.


    3. Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR) délivré conformément à l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé ou de l'un des certificats d'opérateur des radiocommunications mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, en cours de validité.


    4. Satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ; et


    5. Avoir effectué six mois de navigation au cours des cinq dernières années dans les conditions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)

    Les demandes de délivrance, par équivalence, du certificat d'initiation nautique, du brevet de capitaine 200 voile et des brevets de capitaine 200 voile restreints dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.

  • Article 10 (abrogé)


    La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe I (abrogé)

    Conditions d'acquisition des compétences et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile
    aux titulaires de titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports

    MENTIONS, OPTIONS OU CERTIFICATS
    de titres délivrés par le ministère chargé des sports permettant l'acquisition des compétences figurant en colonne 2

    COMPETENCES
    du capitaine 200 voile réputées acquises

    COMPETENCES
    restant à acquérir

    CONDITIONS
    de navigation préalables
    à la délivrance du brevet
    de capitaine 200 voile
    pour une navigation :

    Limitée à
    200 milles
    des côtes

    En toute zone

    Brevet d'État d’éducateur sportif du 1er degré option Voile,

    Module n° 2

    à l'exception des cours de :

    - réglementation, rapport ;

    - description et entretien du navire-stabilité ;

    Module n° 3

    à l'exception du cours d'électricité ;

    Module n° 5.

    Module n° 1

    Module n° 2 :

    cours de :

    - réglementation ;

    - rapport ;

    - description et entretien du navire-stabilité ;

    Module n° 3

    cours d'électricité

    Au cours des 5 dernières années : 12 mois de navigation ou 6000 milles parcourus

    Conformément au 1° de l'article 8 de l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé

    Certificats de spécialisation croisière du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention voile

    Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif , mention voile

    Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité performance sportive , mention voile


  • Article Annexe II (abrogé)

    Modalités d'évaluation et d'obtention des compétences restant à acquérir pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile aux titulaires de titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports

    Les compétences restant à acquérir sont :

    - le module n° 1 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 95 heures ;

    - le cours de " Description entretien du navire - stabilité " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;

    - le cours de " Réglementation, rapport " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;

    - le cours d'" électricité " du module n° 3 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures.

    Les formations mentionnées dans la présente annexe sont délivrées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

    Le module n°1 est réputé acquis dès lors qu'une attestation de compétence minimale est délivrée par le prestataire agréé.

    Le module n°2 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, à l'épreuve écrite de " rapport de mer " et aux épreuves orales de " réglementation " et de " description et entretien du navire-stabilité ". La note 0 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.

    Le module n°3 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve pratique d' " électricité .

    Les épreuves des modules n°2 et 3 ci-dessus citées sont organisées par les autorités mentionnées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

    Pour être autorisés à se présenter à ces épreuves, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante.

Fait le 5 juin 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier

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