Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-15, L. 561-18, L. 561-22, L. 561-23, R. 561-23, R. 561-31 et R. 561-33 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ;
Vu l'avis du comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN en date du 31 janvier 2013 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 février 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (commission réglementation) en date du 7 février 2013,
Arrête :
Fait le 6 juin 2013.
Pierre Moscovici