Arrêté du 30 mai 2013 relatif, pour les étudiants étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération helvétique, aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2022

NOR : ESRS1302034A

JORF n°0125 du 1 juin 2013

Version en vigueur au 25 janvier 2025


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer,
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 16 et 22 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 2012,
Arrêtent :

  • Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de retrait, de dépôt et de transmission des demandes d'admission à une première inscription en première année de licence ainsi que les modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française, telles que prévues à l'article D. 612-12 du code de l'éducation, pour les ressortissants étrangers.

  • Le dossier de demande d'admission à une première inscription en première année de licence est retiré par le candidat du 1er octobre au 15 décembre :

    a) Auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France du pays où il réside ;

    b) Auprès de l'université de son choix ;

    c) Sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

    Si le candidat souhaite obtenir le dossier de demande d'admission par voie postale, il en fait la demande par courrier en langue française posté avant le 30 novembre au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou à l'université concernés.

    Le candidat bénéficie pour son orientation et l'accomplissement des formalités des conseils du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou de l'université qui délivre le dossier.

  • Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 15 décembre précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande :

    ― auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France où le dossier a été retiré ;

    ― auprès de chacune des universités choisies.

    Il justifie des titres prévus à l'article D. 612-12 du code de l'éducation ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.

    Un récépissé daté lui est délivré.

  • Le ressortissant étranger visé à l'article D. 612-11 du code de l'éducation susvisé est soumis à l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue aux articles D. 612-12 et D. 612-18 du même code qui est effectué par un examen organisé comme suit.
    L'examen comporte deux épreuves destinées à évaluer le niveau de compréhension de la langue française dont la durée totale ne peut excéder quatre heures :
    ― un test sous forme de questionnaire à choix multiple destiné à évaluer la compréhension orale et écrite de la langue française ;
    ― une épreuve d'expression écrite adaptée aux capacités particulières attendues de candidats à des études universitaires.
    Le règlement d'examen et les modalités de désignation du jury et d'élaboration des sujets sont fixés par le directeur de France Education international ou la personne qu'il désigne à cet effet.
    France Education international est chargé d'élaborer les sujets des épreuves de connaissance de la langue et de corriger les compositions des candidats.
    Le montant des droits d'inscription à l'examen est fixé par arrêté.

  • Un conseil d'orientation est placé auprès de France Education international. Il veille à ce que cet examen garantisse le respect des exigences de niveau attendues en français par les établissements d'enseignement supérieur.
    Il comprend, outre son président, délégué général à la langue française, ou son représentant six membres choisis parmi les enseignants de l'enseignement secondaire ou supérieur ayant l'expérience du français langue étrangère ou celle des sciences de l'éducation, dont :
    ― cinq membres désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux le sont sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et deux sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
    ― un membre désigné par le ministre chargé des affaires étrangères.
    Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an. Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assiste aux séances du conseil d'orientation.

  • La convocation aux épreuves de l'examen prévu à l'article 4 du présent arrêté et l'organisation des épreuves sont prises en charge par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'une des universités auprès de laquelle le candidat a déposé le dossier de demande d'admission. Le conseiller de coopération et d'action culturelle ou le chef d'établissement est responsable du bon déroulement des épreuves.


    La date limite de passation des épreuves pour la rentrée universitaire suivante est fixée au 17 février.

  • L'original de l'attestation ainsi qu'une copie destinée au dossier de demande d'admission portant résultat des candidats au test destiné à évaluer le niveau de compréhension de la langue française et à l'épreuve d'expression écrite sont communiqués par France Education international, dans les trois semaines suivant la transmission à France Education international des compositions, au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou à l'université de passation du test. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'université de passation du test communique l'original de l'attestation au candidat. Dans ce cas, le candidat transmet un duplicata de son attestation à chacune des universités choisies.

  • Dans le cas où le dossier de demande d'admission a été déposé auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, il est transmis, avant le 16 mars aux trois universités choisies par le candidat, accompagné des pièces justificatives des titres et d'une copie de l'attestation des résultats au test destiné à évaluer la connaissance générale de la langue française et à l'épreuve d'expression écrite prévus à l'article 4 du présent arrêté.


  • Chaque établissement d'enseignement supérieur définit pour les formations qu'il dispense le niveau de compréhension de la langue française qu'il attend des candidats.
    La décision d'inscrire ou non un candidat lui incombe exclusivement.

  • Chacune des universités correspondant aux vœux de formation du candidat se prononce sur la demande d'admission au plus tard le 30 avril. Au vu des propositions d'admission reçues, le candidat fait connaître son choix définitif pour l'une des propositions au plus tard le 31 mai.

  • La demande d'admission à une première inscription en première année de licence ne constitue pas une inscription définitive et ne dispense pas le candidat de produire en vue de son inscription le dossier individuel prévu à l'article D. 612-4 du code de l'éducation.
    L'établissement d'accueil donne directement à l'étudiant toute indication sur les pièces nécessaires pour une inscription et la date limite.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats, le directeur des affaires financières du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétaire général à l'intégration et à l'immigration, la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mai 2013.


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel

Retourner en haut de la page