I. ― Les résultats de l'épreuve théorique générale et de l'épreuve pratique en circulation des examens du permis de conduire sont annoncés aux candidats par voie électronique ou, en cas d'impossibilité par cette voie, par voie postale, l'envoi devant intervenir le jour même de l'épreuve.
II. ― Lorsque l'annonce du résultat de l'épreuve théorique générale a lieu par voie postale :
1° L'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou l'agent mentionnés à l'article D. 221-3 du code de la route utilise l'enveloppe fournie à cet effet par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière convoqué à l'examen pour restituer l'ensemble des documents d'examen ;
2° Les candidats libres ou bénéficiant des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 susvisé fournissent une enveloppe affranchie à leur adresse.
III. ― Lorsque l'annonce du résultat de l'épreuve pratique en circulation a lieu par voie postale, le candidat fournit, au moment de l'examen, une enveloppe affranchie à son adresse.
IV. ― L'absence de l'enveloppe mentionnée aux II et III, affranchie au tarif suffisant, emporte le report de l'épreuve pour les candidats concernés.