Décret n° 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

NOR : MCCK1302687D

JORF n°0105 du 5 mai 2013

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Version abrogée depuis le 12 juillet 2014


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-9 ;
Vu le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.

    • Article 2 (abrogé)


      Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article 1er par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.
      La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend :
      1° Les statuts de l'association ou du groupement ;
      2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation, ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement.
      Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

    • Article 3 (abrogé)


      Les associations et groupements mentionnés aux articles 1er et 2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 du code du cinéma et de l'image animée indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1 du même code.

    • Article 4 (abrogé)


      L'habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée est accordée à chaque fédération pour l'ensemble des associations ou des organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés « ciné-clubs ».
      Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d'affiliation des ciné-clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu'ils programment.

    • Article 5 (abrogé)


      L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
      1° Les statuts de la fédération ;
      2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.
      Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

    • Article 8 (abrogé)


      L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
      1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;
      2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation, s'il y a lieu, ainsi que le nombre de séances prévues.

    • Article 9 (abrogé)


      Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

    • Article 11 (abrogé)


      Le délai prévu à l'article L. 214-7 du code du cinéma et de l'image animée est fixé à :
      1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 du même code ;
      2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 du même code ;
      3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1 du même code, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
      4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 du même code, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.

    • Article 12 (abrogé)


      Les fédérations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1994 habilitant des fédérations à diffuser la culture par le film sont de plein droit titulaires de l'habilitation prévue à l'article 4 du présent décret.
      Ces fédérations disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre leurs statuts ou leur règlement intérieur en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 4 et les transmettre au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Fait le 3 mai 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti

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