Décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2021

NOR : DEFD1308366D

JORF n°0102 du 2 mai 2013

Version en vigueur au 13 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son article 1er ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6100-1 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat,
Décrète :

    • Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat qui sont utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.


      Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret :


      1° Les aéronefs appartenant à l'Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :


      a) Ils sont utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou, s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur ;


      b) Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Etat ;


      2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :


      a) Ils sont classés dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l'autorité technique, lorsqu'ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l'objet d'essais industriels, de conception ou de production, de vols d'instruction réalisés sous la responsabilité de l'industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;


      b) Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l'Etat, pour les besoins du ministère de la défense ou, s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur, certifiés par l'autorité technique et immatriculés sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 9.


      Dans le cadre du contrat conclu avec l'Etat, ces aéronefs peuvent être mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou, s'agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur ;


      3° Sur décision conjointe, d'une part, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et, d'autre part, du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.


      La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;


      4° Sur décision conjointe, d'une part, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et, d'autre part, du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs sans équipage à bord n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et télépilotés par des agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale.


      La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;


      5° Les aéronefs innovants présentant un intérêt pour la défense nationale dans le cadre d'un contrat entre le concepteur d'un aéronef innovant et le délégué général pour l'armement.


      Le présent décret ne s'applique pas :


      -aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;


      -aux parachutes ;


      -aux cibles aériennes ;


      -aux fusées ;


      -aux munitions ;


      -aux armements à usage unique.

    • Aux fins du présent décret, on entend par :


      ― "aéronef" : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;


      ― “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ;


      ― "certification" : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;


      ― "certificat" : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;


      ― “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ;


      ― "exploitant" : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;


      ― "maintien de la navigabilité" : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;


      ― "navigabilité" : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;


      ― "pièces et équipements" : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;


      ― "produit" : un aéronef, un moteur ou une hélice ;


      ― "spécification de navigabilité" : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;


      ― "suivi de la navigabilité" : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.


    • Les attributions en matière d'utilisation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre les autorités d'emploi, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.


      Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.


      Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autorités d'emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.


      Dans la limite des délégations consenties, les autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.


      L'autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, d'agrément, de suivi de la navigabilité, d'autorisation de vol et d'immatriculation d'aéronefs.


      L'autorité technique peut, dans le cadre d'un contrat, habiliter une personne morale à délivrer tout type d'agrément en matière de navigabilité.

    • Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef d'état-major des armées les pouvoirs qu'il tient du présent décret en matière de dérogation aux exigences de la navigabilité.


      Le chef d'état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux exigences de la navigabilité dans les mêmes conditions.

    • Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que :


      1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes :


      -il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;


      -il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;


      -l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;


      2° S'il est immatriculé ;


      3° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l'autorité d'emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l'autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d'exploitation fixées par l'autorité concernée.


      • I. ― Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.
        II. ― Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.


      • Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.


      • Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

      • Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité en état de validité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.


      • L'immatriculation d'un aéronef mentionné au 1°, au 2° et au 5° de l'article 1er résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique.


        L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

      • Chaque autorité d'emploi pour les aéronefs placés sous sa responsabilité, ou l'autorité technique pour les autres aéronefs, prévoit les conditions d'exploitation des aéronefs relevant de son autorité ainsi que les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord.


Fait le 29 avril 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier

Retourner en haut de la page