Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

NOR : ESRS1308349A

JORF n°0098 du 26 avril 2013

Version en vigueur au 13 décembre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 février 2013,
Arrêtent :

    • Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se composent de trois cycles :

      1. Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques sanctionne le premier cycle et confère le grade de licence ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens.

      2. Le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle et confère le grade de master ; il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens.

      3. Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré après la soutenance avec succès d'une thèse à l'issue :

      ― soit d'un troisième cycle court de deux semestres de formation au-delà du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, défini au présent arrêté ;

      ― soit d'un troisième cycle long pour les étudiants reçus au concours de l'internat en pharmacie, en application des dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation ;

      ― soit de la phase d'approfondissement pour les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et les assistants des hôpitaux des armées inscrits au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

      Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.


      Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

    • Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie sont organisées par les universités accréditées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
      Cette formation est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.
      La formation dispensée en vue des premier et deuxième cycles est organisée dans le respect des dispositions de l'article 44 de la directive 2005/36/CE susvisée, en particulier en ce qui concerne l'acquisition des connaissances et des compétences requises ainsi que la durée totale des stages obligatoires en officine et en milieu hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien qui ne peut être inférieure à six mois équivalent temps plein.


    • Les étudiants prennent une inscription au début de chaque année universitaire.


      • Peuvent s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, les étudiants titulaires du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques.

      • La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques a pour objectifs, selon une approche par compétences :
        1. L'acquisition de connaissances scientifiques, médicales et pharmaceutiques complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ; ces connaissances concernent les domaines des sciences appliquées aux médicaments et autres produits de santé, des sciences biologiques, de la sémiologie médicale, de la santé publique et de la thérapeutique.
        2. L'acquisition de connaissances pratiques : stages et formations d'application à la pratique professionnelle dont la finalité et l'organisation sont adaptées au cursus de l'étudiant.
        3. L'acquisition des compétences permettant d'assurer le rôle d'écoute et d'accompagnement auprès du patient.
        4. Une formation à la démarche scientifique.
        5. L'apprentissage du travail en équipe et l'acquisition des techniques de communication, indispensables à l'exercice professionnel.
        6. Le développement de la capacité à s'autoévaluer et à se poser les bonnes questions en situation.
        7. L'introduction au développement professionnel continu comprenant l'évaluation des pratiques professionnelles et l'approfondissement continu des connaissances.
        La formation de tronc commun définie à l'article 5-1 du présent arrêté permet l'acquisition de connaissances et compétences en vue de :


        1. Communiquer avec le patient et les autres professionnels de santé, en favorisant une approche interprofessionnelle.

        2. Comprendre les pathologies et les investigations cliniques, biologiques ainsi que les thérapeutiques afférentes.
        3. Etudier les médicaments et les autres produits de santé sous les aspects de la conception, de la synthèse, du mécanisme d'action, de la toxicologie et du bon usage.
        4. Participer à l'éducation thérapeutique du patient.
        5. Assurer les gestes de première urgence.
        6. Appréhender les objectifs de la santé publique.
        7. Appliquer les règles juridiques, déontologiques et éthiques.

      • La formation comprend :


        -les semestres un et deux qui comportent un tronc commun et un enseignement spécifique ;


        -les semestres trois et quatre qui constituent l'année hospitalo-universitaire.


        A partir du deuxième semestre, un enseignement spécifique au parcours de formation choisi pour les deux semestres suivants est organisé. Il permet à l'étudiant, en s'appuyant sur des unités d'enseignement dans le domaine de l'orientation professionnelle choisie, d'approfondir ou de compléter ses connaissances et ses compétences dans un domaine des sciences pharmaceutiques. Des parcours de formation types sont proposés par les structures assurant la formation en sciences pharmaceutiques.


        A partir du troisième semestre, les enseignements spécifiques au parcours de formation choisi permettent à l'étudiant d'approfondir ses connaissances et compétences dans le domaine de son orientation professionnelle.


        Les objectifs de la formation, les items et les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent figurent en annexe I du présent arrêté.

      • Au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle, dans le cadre d'une procédure et selon des modalités définies par l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques, l'étudiant émet un vœu de parcours de formation auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques pour la poursuite de sa formation.


        Ce vœu doit correspondre au projet d'orientation professionnel élaboré au premier cycle ainsi qu'à l'un des parcours de formation types proposés par l'unité de formation et de recherche :


        -pharmacie officinale ;


        -pharmacie industrielle ;


        -préparation au concours national de l'internat en pharmacie ;


        -recherche.


        Il est soumis à l'examen du jury d'orientation professionnelle défini à l'article 5.3 du présent arrêté.

      • Un jury d'orientation professionnelle est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations en sciences pharmaceutiques.


        Il est composé des responsables pédagogiques des différents parcours de formation types proposés et a minima d'un pharmacien en exercice.

      • A l'issue de la procédure de dépôt des vœux, le jury examine le vœu émis par chaque étudiant en s'appuyant sur ses motivations et son portfolio.


        Lorsque le jury valide le vœu émis par l'étudiant, ce dernier intègre le parcours de formation choisi.


        Si le jury l'estime nécessaire, il auditionne l'étudiant sur ses motivations et son projet d'orientation professionnelle. A l'issue de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, assortir la décision de poursuite d'études dans le parcours de formation choisi par l'étudiant de recommandations pédagogiques.


        Avant l'entrée en troisième semestre de la formation, le jury procède à un dernier examen du projet d'orientation professionnelle et du parcours de formation de l'étudiant dans les cas suivants :


        -les étudiants dont la poursuite d'études est assortie de recommandations afin de vérifier leur prise en compte ;


        -les étudiants qui souhaitent se réorienter à la fin du deuxième semestre de la formation ;


        -en cas de désaccord persistant entre le jury et l'étudiant suite à la procédure d'audition.


        A l'issue de ce dernier examen, le jury statue définitivement sur le vœu de parcours de formation de l'étudiant. La non-validation du vœu de parcours de formation de l'étudiant par le jury conduit à une réinscription de l'étudiant en première année du deuxième cycle de la formation.


        Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques et poursuivre dans le parcours de formation choisi, l'étudiant doit avoir :


        -validé les semestres un et deux ;


        -obtenu la validation par le jury d'orientation professionnelle du vœu de parcours de formation choisi.


        La réinscription de l'étudiant en première année du deuxième cycle fait l'objet d'une convention pédagogique adaptée à chaque étudiant signée par l'étudiant et directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques.

      • La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé publique.
        L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.


        Les enseignements sont organisés par objectifs pédagogiques et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent :

        -des unités d'enseignement du tronc commun ;

        -des unités d'enseignement correspondant au parcours de formation choisi ;


        -des unités d'enseignement librement choisies ;


        -des stages.


        Les unités d'enseignement librement choisies représentent 10 à 30 % du total des enseignements.


        Le projet pédagogique, élaboré par l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles.


        La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.


        La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement, notamment à l'enseignement numérique, à des techniques de mises en situation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.


        L'ensemble des compétences acquises par l'étudiant lors des enseignements, des stages, des expériences en milieu professionnel ou dans le cadre de l'engagement étudiant est retranscrit dans un portfolio.

      • La formation comprend obligatoirement :


        1. Un enseignement de langue anglaise en vue de l'acquisition du niveau B2 en fin de deuxième cycle.


        2.1. Un apprentissage des grands principes d'usage des systèmes d'information comportant le traitement de données de santé et les principaux usages du numérique en santé.


        2.2. Un enseignement permettant de certifier les compétences numériques à l'aide des référentiels nationaux.


        3. Une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, mentionnée dans l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.


        4. Des enseignements portant sur la formation à la démarche scientifique, les aspects réglementaires et l'organisation de la recherche, la méthodologie de la recherche expérimentale et clinique.


        5. Une formation à la gestion des risques comprenant, en particulier, la prise en charge des événements indésirables associés aux soins, les méthodes d'analyse des causes et la prévention de ces événements.


        6. Une formation au geste vaccinal.

      • Les stages suivants sont organisés :


        -un stage d'application obligatoire en officine ou dans un service hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien effectué au cours des semestres un ou deux du diplôme de formation approfondie et ayant pour objectif la mise en pratique d'enseignements thématiques. Sa durée est d'une semaine minimum en fonction de la durée du stage d'application effectué au cours des semestres cinq et six du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;


        -un stage hospitalier obligatoire d'une durée comprise entre cinq à six mois équivalent temps plein, au cours des semestres trois et quatre de formation, dont la finalité et l'organisation sont adaptées au parcours de formation de l'étudiant. La durée de ce stage hospitalier sera définie de telle sorte que la durée totale des stages obligatoires en officine et en milieu hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien ne soit pas inférieure à six mois équivalent temps plein en fin de la deuxième année de formation ;


        -dans le cadre du parcours recherche, un stage obligatoire de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;


        -un (ou plusieurs) stage (s) optionnel (s) de découverte du milieu professionnel dans le domaine de la santé, réalisé (s) dans le cadre du projet d'orientation professionnel de l'étudiant.


        Un tableau de bord identifie les objectifs transversaux et spécifiques de chaque stage officinal ou hospitalier. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation. Celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

      • Au cours du stage hospitalier, les étudiants exercent des fonctions hospitalières centrées sur le patient et en relation avec l'équipe médicale. Ils reçoivent un enseignement spécifique correspondant. Ils effectuent également la préparation, la réalisation et l'évaluation de l'action de prévention du service sanitaire.

        Par dérogation à l'alinéa précèdent, en cas de réalisation de l'action de prévention du service sanitaire en dehors du stage hospitalier, les dispositions de l'article D. 6153-90-1 du code de la santé publique s'appliquent.

        Cette formation universitaire et hospitalière a pour finalité de familiariser l'étudiant avec la sécurisation, la pertinence et l'efficience du recours aux produits de santé et aux examens biologiques, de l'aider à résoudre les problèmes posés par le suivi thérapeutique et biologique, d'appréhender l'optimisation de la prise en charge thérapeutique à chaque étape du parcours de soins en collaboration avec les autres professionnels de santé impliqués, le patient et ses aidants.

        La formation a également pour objectif de permettre à l'étudiant d'assurer ses fonctions professionnelles ultérieures d'information, de vigilance et de gestion et de le former aux enjeux de la prévention primaire dans le cadre du service sanitaire. L'étudiant est informé des objectifs pédagogiques du stage. Cette connaissance lui permet de s'autoévaluer. Le positionnement de l'étudiant dans l'équipe de soins et son travail d'apprentissage sont définis. L'acquisition des connaissances et des compétences correspondant aux objectifs pédagogiques des stages définis dans le tableau de bord est transcrite dans le portfolio de l'étudiant par le référent de stage.

        Les fonctions hospitalières, organisées et exercées conformément aux dispositions des articles R. 6153-77 et suivants du code de la santé publique, sont assurées dans les entités de pharmacie ou de biologie et, pour moitié au moins, dans des entités de soins des centres hospitaliers universitaires, des établissements publics de santé, des structures analogues des hôpitaux des armées et des établissements de santé privés agréés ayant conclu une convention dans les conditions prévues à l'article 31.

        Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.

        Les structures d'accueil doivent être régulièrement évaluées selon des modalités définies par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, après examen de leur capacité à accueillir et à encadrer les étudiants. L'activité du service doit être en lien avec les objectifs du stage.

        Des mesures sont prises pour que la continuité des services rendus dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins soit assurée.

        Lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement situé hors de France, elles sont définies par la convention qui lie cet établissement à l'université d'origine de l'étudiant.

        La liste des terrains de stage et les caractéristiques de ceux-ci sont mises à la disposition des étudiants avant la procédure de choix.

      • Les étudiants peuvent, sur leur demande, être autorisés à effectuer une partie de leurs fonctions hospitalières, pour une durée n'excédant pas trois mois, dans un établissement de santé ou un hôpital des armées situé hors de l'académie où se trouve l'unité de formation et de recherche de rattachement de l'étudiant. Le terrain de stage doit être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et doit présenter toutes les garanties d'une formation au moins équivalente à celle offerte dans les établissements publics de santé ou des hôpitaux des armées liés par convention à l'université.

      • L'organisation des activités hospitalières est confiée, par les instances universitaires, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, à un enseignant coordonnateur exerçant de préférence des fonctions hospitalières. Il est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, sur avis du collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier défini à l'article 12 du présent arrêté. L'enseignant coordonnateur remplit ses fonctions en liaison avec le personnel médical et pharmaceutique responsable des lieux de stage mentionnés à l'article 9 ci-dessus dans lesquels sont affectés les étudiants.
        L'enseignant coordonnateur propose la validation du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

      • Dans chaque université accréditée à dispenser des formations pharmaceutiques est institué un collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier comprenant :
        ― des enseignants de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;
        ― des praticiens et des pharmaciens des hôpitaux habilités à recevoir et à encadrer les étudiants en pharmacie au cours de leurs fonctions hospitalières ;
        ― des représentants d'étudiants.

        Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, aux réunions du collège.
        Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier dont la composition est fixée par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques :
        ― propose les modalités permettant d'harmoniser les objectifs de la formation hospitalière et l'ensemble des activités des étudiants à l'hôpital ;
        ― définit les tâches à accomplir par l'étudiant pour répondre aux objectifs du stage et lui permettre d'acquérir les compétences afférentes ;
        ― est consulté par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques pour tout ce qui concerne la préparation des étudiants à leurs fonctions hospitalières ;
        ― veille à ce que des mesures soient prises pour que la continuité des services rendus, dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins, soit assurée.
        Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier établit son règlement intérieur et élit son bureau. Il est présidé par l'enseignant coordonnateur prévu à l'article 11 du présent arrêté.
        Le collège propose au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques l'agrément des terrains de stage susceptibles d'accueillir les étudiants. L'agrément repose sur la capacité d'accueil et d'encadrement des étudiants, la définition des objectifs pédagogiques de stage, les missions confiées aux étudiants, leurs modalités pratiques et leur mode d'évaluation.


      • Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Ces modalités permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme.
        Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier qui, dans la mesure du possible doit être privilégié, soit par un examen terminal, soit par les deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
        Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et/ou orales et pratiques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

      • L'évaluation en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique, défini en annexe du présent arrêté, est organisée à la fin des enseignements correspondant au tronc commun. Ce certificat, dont l'évaluation s'effectue en partie par des épreuves orales, est destiné à vérifier les compétences acquises par les étudiants au cours des enseignements communs du premier cycle et du deuxième cycle ainsi que leur capacité à synthétiser leurs connaissances. Ce certificat fait appel à des mises en situations professionnelles ou à des études de cas inspirées du milieu professionnel. Le jury de cette évaluation, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est pluridisciplinaire et comprend des enseignants représentant les disciplines dispensées dans le tronc commun. Pour les élèves pharmaciens, un praticien des armées peut participer au jury d'évaluation en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique.


        Le jury apprécie le niveau de compétences générales et pharmaceutiques que l'étudiant possède à cette étape de la formation.


        La validation du certificat de synthèse pharmaceutique est obligatoire pour l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques.


        Des sessions de rattrapage sont organisées dans les mêmes conditions que la session principale avant la fin du quatrième semestre de formation.


      • Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de deux semestres consécutifs. La période d'études, validée par l'établissement étranger, lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.

      • Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Aucune de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure.


        Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques.

      • Le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques est délivré aux étudiants qui ont acquis les connaissances et les compétences définies à l'article 5 du présent arrêté. Cette acquisition est vérifiée par la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages permettant d'acquérir les 120 crédits européens correspondants, par la validation du certificat de synthèse pharmaceutique et l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

      • Le troisième cycle court est accessible aux étudiants ayant obtenu le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques.
        Le troisième cycle court a une durée de deux semestres. Il permet à l'étudiant :
        ― d'approfondir les connaissances et les compétences afférentes à l'orientation professionnelle et au parcours de formation choisis et éventuellement de s'engager dans une spécialisation pharmaceutique particulière, spécifique à cette orientation professionnelle ;
        ― de préparer sa thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
        Le troisième cycle court comprend des enseignements théoriques, dirigés et pratiques ainsi qu'un stage de pratique professionnelle d'une durée de six mois à temps plein accompli de manière continue.
        Des enseignements optionnels peuvent être proposés par les universités.
        Les recommandations pédagogiques relatives au troisième cycle court figurent à l'annexe II du présent arrêté. Les enseignements et les stages sont adaptés à l'orientation professionnelle choisie.

      • I. - Le stage de pratique professionnelle est accompli :
        ― soit dans une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d'une société de secours minière, dont le titulaire ou le pharmacien gérant sont agréés dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous, soit, à titre exceptionnel, dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. Ce stage peut, après avis des conseillers de stage, prévus à l'article 22 du présent arrêté, être accompli dans deux officines en deux périodes de trois mois ;
        ― soit dans un établissement pharmaceutique visé à l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, ou dans un établissement industriel ou commercial dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation du pharmacien.
        Ce stage peut, exceptionnellement, être accompli dans toute autre structure qui aura reçu l'agrément du conseil en formation restreinte de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
        Le stagiaire reçoit une indemnité mensuelle de l'officine, de l'établissement industriel ou de la structure qui l'accueille.
        II. - Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné, accomplir leur stage dans un établissement situé hors de France, sous réserve de l'agrément de celui-ci par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et après signature d'une convention entre l'université et cet établissement définissant les conditions d'organisation de ce stage en vue de sa validation.
        Lorsque ce stage est effectué dans une officine située à l'étranger, il doit être complété par un stage d'au moins trois mois en France effectué dans une officine dont le titulaire est agréé dans les conditions fixées à l'article 21 du présent arrêté.


      • L'organisation des enseignements, les modalités de validation des enseignements et des stages sont fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques et approuvées par le président de l'université. Pour la validation des stages, il est tenu compte des évaluations du ou des maîtres de stage figurant sur le carnet de stage.

      • Pour recevoir des stagiaires en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de société de secours minières doivent avoir la qualité de maîtres de stage. Ils sont agréés en cette qualité par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, après avis du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.


        Ils doivent justifier de cinq années d'exercice officinal dont deux années au moins en tant que titulaires ou pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacies de sociétés de secours minières. Pour être agréé, le maître de stage doit signer une charte d'engagement conjointement établie par les représentants universitaires et ordinaux. A chaque stage sera également signé un contrat pédagogique avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, lequel fixera les objectifs pédagogiques ainsi que les modalités pratiques du stage. L'agrément doit être renouvelé tous les cinq ans, il est révocable par décision motivée du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

        Une même officine peut accueillir concomitamment un stagiaire inscrit en troisième cycle court, un stagiaire en formation d'initiation officinale et un stagiaire en formation d'application.


      • Des conseillers de stage sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Ils sont choisis parmi les enseignants titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs fonctions et parmi les maîtres de stage agréés ayant formé des stagiaires pendant au moins trois années consécutives ou non. Le responsable universitaire de la formation à l'officine et le conseiller de stage donnent un avis motivé sur la nomination des maîtres de stage, après visite des officines ouvertes au public ou des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de sociétés de secours minières concernées. Ils participent au suivi des étudiants en stage et à l'examen de validation de stage.

      • Les étudiants soutiennent au cours du troisième cycle court ou, au plus tard, dans un délai de deux ans après la validation du troisième cycle court une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans laquelle ils sont inscrits.
        Une dérogation exceptionnelle à ce délai peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
        La thèse consiste en un mémoire dactylographié préparé sous la responsabilité d'un directeur de thèse. Le sujet de thèse peut porter sur des thèmes en rapport avec :
        ― la pratique d'une activité spécifique de l'orientation professionnelle ;
        ― le développement d'un acte pharmaceutique (santé publique, campagnes de dépistage, conseil, suivi pharmaceutique, accompagnement du patient, éducation thérapeutique du patient, etc.) ;
        ― l'évolution des pratiques professionnelles ;
        ― l'activité de l'étudiant au cours du stage hospitalier ;
        ― l'activité de l'étudiant pendant son stage professionnel ;
        ― une recherche expérimentale et/ou clinique.
        Le sujet est approuvé par un enseignant-chercheur exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans laquelle est inscrit l'étudiant.
        Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques autorise la soutenance de la thèse.

      • Le jury, désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres, dont le directeur de thèse :
        ― un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, président ;
        ― deux autres membres, dont une personnalité qualifiée extérieure à l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La participation d'un responsable d'une structure accueillant des étudiants en stage est souhaitée.
        Deux membres du jury sont titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie.

        Un praticien des armées peut faire partie d'un jury de thèse.
        Le jury peut soit refuser la thèse, soit l'admettre avec l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très bien. Il peut le cas échéant demander des modifications.

      • Pour les étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités de pharmacie et d'innovation pharmaceutique et recherche, le mémoire du diplôme d'études spécialisées tient lieu, le cas échéant, de thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

        Pour les étudiants de troisième cycle et les assistants des hôpitaux des armées inscrits dans la spécialité de pharmacie hospitalière, la thèse est soutenue dans les conditions définies à l'article 44 de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques.


      • La validation du troisième cycle court implique la validation des enseignements théoriques, dirigés et pratiques et la validation des stages.

      • Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles des articles 5-2 et 5-4, sont applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

      • Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre de la défense et après approbation par le ou les présidents d'université :

        -l'organisation de la formation du deuxième cycle et du troisième cycle court pour ces élèves pharmaciens ;

        -l'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où ces élèves pharmaciens sont inscrits.

        Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, en liaison avec l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 11 du présent arrêté.

      • Le parcours de formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées est présenté au jury prévu à l'article 5.3. par l'autorité militaire, au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques est destinataire d'une copie du document de présentation. A l'occasion de cette présentation, le jury peut, le cas échéant, faire des recommandations pédagogiques sur ce parcours de formation.


        Si des recommandations pédagogiques ont été faites, le jury vérifie leur prise en compte avant l'entrée en troisième semestre de la formation. Il peut à cette occasion décider d'une réinscription de l'élève pharmacien en première année du deuxième cycle de la formation, qui fait alors l'objet d'une convention pédagogique signée par l'élève pharmacien et l'autorité militaire.


        Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, l'élève pharmacien :


        -doit avoir validé les semestres un et deux ;


        -ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision de réinscription en première année du deuxième cycle de la formation.


        Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir dans des hôpitaux des armées les fonctions hospitalières définies à l'article 9 du présent arrêté.


        La possibilité d'effectuer une partie de ces fonctions hors de l'académie, prévue à l'article 10 du présent arrêté, est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire qui est informée de l'autorisation mentionnée au même article.

      • Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées.


        Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent accomplir les stages prévus au II du même article sans l'accord préalable de l'autorité militaire.


        Dans le cadre de l'accomplissement du troisième cycle court, les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées reçoivent une formation spécifique théorique et pratique. Ils peuvent effectuer un stage de pratique professionnelle dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées pour une durée d'au plus six mois.


        La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens des armées.

      • Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré aux étudiants ayant validé les trois cycles d'études et soutenu leur thèse avec succès.

        Pour les étudiants de troisième cycle et les assistants des hôpitaux des armées inscrits dans la spécialité de pharmacie hospitalière, le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré dans les conditions définies à l'article 46 de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques, soit à l'issue de la validation de la phase 2 dite phase d'approfondissement mentionnée à l'article D. 633-11 du code de l'éducation.


      • Les internes qui abandonnent leurs fonctions en cours d'internat doivent valider les semestres de formation correspondant au troisième cycle court et soutenir une thèse si la soutenance n'est pas intervenue en cours d'internat. Des aménagements d'études et des dispenses d'enseignement peuvent leur être accordés par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Fait le 8 avril 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle :
Le chef du service de la stratégie
de l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
J.-M. Jolion
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le médecin général inspecteur,
P. Godart

Nota. ― Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 mai 2013, mis en ligne sur le site : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

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