Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2023

NOR : JUSF1121951D

Version en vigueur au 05 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice et des libertés en date du 16 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur fonctionnel des premier, deuxième et troisième groupes de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les missions qui leur sont afférentes. Il n'est pas applicable aux emplois régis par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice.


    • La nomination dans un emploi de directeur fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période maximale de quatre ans, renouvelable.
      Toutefois, le renouvellement dans un même emploi de directeur fonctionnel ne peut être prononcé que pour une nouvelle période de quatre ans maximum sur un même emploi et dans la même circonscription territoriale.
      Les agents ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.
      La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.


    • Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


    • Le nombre des emplois de directeur fonctionnel prévus à l'article 1er ainsi que le nombre de ceux permettant d'accéder à un échelon fonctionnel dans les conditions prévues par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
      Les emplois de directeur fonctionnel sont répartis entre les trois groupes prévus à l'article 1er par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


    • Toute vacance d'emploi de directeur fonctionnel du premier groupe, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
      Les vacances d'emploi de directeur fonctionnel des deuxième et troisième groupes, constatées ou prévisibles, font l'objet d'un avis de vacance publié par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministre chargé de la fonction publique.


    • Le directeur fonctionnel du premier groupe peut être chargé :
      1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministre de la justice en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé.
      Il représente le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse auprès des autorités judiciaires et administratives. Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il coordonne les actions du secteur public et du secteur privé dans le cadre de la politique régionale.
      Il assure le pilotage des actions relevant de ses attributions et l'allocation des moyens humains au sein des établissements et services du secteur public en lien avec les missions et les objectifs fixés ;
      2° Dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse de l'administration centrale :
      a) D'animer ou coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      b) D'exercer des fonctions de contrôle et d'encadrement supérieur qui nécessitent des compétences spécifiques acquises en services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      3° De l'emploi correspondant à la fonction de directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.


    • Le premier groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons et à trois ans pour les trois derniers échelons.
      L'accès à l'échelon fonctionnel est réservé aux emplois de directeur interrégional comportant l'exercice des responsabilités les plus importantes. La liste de ces emplois est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.


    • Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe :
      1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe pendant au moins six ans ;
      2° Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire remplissant les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.


    • Hors le cas des agents classés directement à l'échelon fonctionnel, les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient au cours de l'année précédente un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
      Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
      Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues au troisième alinéa lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.
      Ils sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.


    • Le directeur fonctionnel du deuxième groupe peut être chargé :
      1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur interrégional adjoint ou de directeur chargé des services de la protection judiciaire de la jeunesse dans les départements et les collectivités d'outre-mer ;
      2° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur des politiques éducatives et de l'audit au sein des directions interrégionales ;
      3° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint dont les emplois figurent dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 et comportant l'exercice de responsabilités particulières. Le directeur territorial met en œuvre la politique du ministre de la justice en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé. Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il représente le directeur interrégional auprès des autorités judiciaires et administratives du ou des départements composant son territoire ;
      4° Des emplois comportant une mission d'inspection ou requérant une expertise particulière, notamment dans le domaine de l'action éducative ;
      5° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur adjoint de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et des emplois de chef de service, de directeur de la formation et de directeur de la recherche de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse.


    • Le deuxième groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour le premier échelon et à deux ans pour les échelons suivants.
      Peuvent seuls accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs fonctionnels de deuxième groupe exerçant les fonctions suivantes :
      1° Dans les services déconcentrés : fonctions de directeur interrégional adjoint, de directeur chargé de l'outre-mer et de directeur territorial dont l'exercice comporte des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
      2° En administration centrale, dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse : fonctions comportant l'exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification.


    • Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe :
      1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du troisième groupe pendant au moins six ans ;
      2° Les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de six années de services effectifs dans leur corps ;
      3° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans ce grade ;
      4° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade d'avancement d'un de ces corps ou cadres d'emplois.


    • Hors le cas des agents classés directement à l'échelon fonctionnel, les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
      Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.
      Les agents occupant un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


    • Le directeur fonctionnel du troisième groupe peut être chargé :
      1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint dont les emplois figurent dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;
      2° De fonctions d'expertise, de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales, interrégionales ou à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
      3° De diriger des pôles territoriaux de formation ;
      4° D'exercer des missions correspondant à un niveau élevé de responsabilité dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse de l'administration centrale et qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.


    • Le troisième groupe comporte dix échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois pour les trois premiers échelons et à deux ans pour les échelons suivants.


    • Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe :
      1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe ;
      2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 titulaires d'un grade d'avancement.


    • Les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
      Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
      Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.
      Les agents occupant un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


Fait le 9 avril 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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