- Chapitre Ier : Régime déclaratif (Article 1)
- Chapitre II : Création du traitement de données à caractère personnel relatif à la déclaration sociale nominative (Articles 3 à 7-1)
- Chapitre III : Indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité (Article 8)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux cotisations des travailleurs indépendants (Article 9)
- Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 10 à 11)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 742-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 novembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 décembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 décembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 12 décembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 décembre 2012 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 2L'accès au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est effectué par l'intermédiaire d'un téléservice figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces téléservices, une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative.
Cette charte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles la déclaration sociale nominative doit être effectuée, indique les précautions que les employeurs sont invités à prendre dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif et comporte les engagements d'accompagnement des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou des caisses de mutualité sociale agricole dont les employeurs relèvent
Elle peut prévoir que la notification des taux des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles définis en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-15 et L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'information des employeurs sur leur évolution sont effectuées par les téléservices prévus au premier alinéa du présent article.
Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifs
I. – Est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé déclaration sociale nominative mis en œuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public " modernisation des déclarations sociales ", organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.
Ce traitement qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités sociales existantes a pour finalités de :
1° Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social et fiscal ;
2° Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale et leur placement en cas de situation de recherche d'emploi ;
3° Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations et, d'une part, les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;
4° Permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d'éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés ;
5° Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi et des salaires ;
6° Permettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable et la prise en compte des exonérations dont il bénéficie ;
7° Calculer les effectifs de l'employeur pour la détermination du montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales
8° Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
9° Permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale dans les entreprises.
II. – Les données à caractère personnel collectées par les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale au moyen de la déclaration sociale nominative et de la déclaration des événements mentionnés au I du même article sont celles énumérées au V de l'article R. 133-14 du même code.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifsI.-L'employeur adresse les déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale aux organismes mentionnés au II de cet article.
Ces organismes traitent et conservent les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu'ils sont chargés de recouvrer, selon les règles qui leur sont applicables, ainsi que les données mentionnées au IV dans les conditions prévues à cet alinéa. Ils transmettent les autres données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises.
II.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est habilitée à réaliser, à partir des données issues des déclarations sociales nominatives et des événements déclarés effectués pour le même salarié et le même employeur, les traitements nécessaires pour permettre la substitution des déclarations mentionnées au IV de l'article R. 133-14 du même code. Cette caisse traite et conserve les données nécessaires à l'exercice de ses missions, selon les règles qui leur sont applicables.
III.-Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :
1° Les URSSAF ;
2° Les caisses d'allocations familiales ;
3° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;
4° L'opérateur France Travail ;
5° Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé des affaires sociales ;
6° Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ;
7° Les organismes, institutions et entreprises chargés de la gestion de garanties de protection sociale complémentaire instituées en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Les organismes chargés de la gestion d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
9° Les caisses de congés payés des professions du spectacle prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail ;
10° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
11° La direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
12° L'Agence de services et de paiement ;
13° La Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, les organismes mentionnés au 1° peuvent conserver et les organismes et administrations mentionnés aux 2° à 13° peuvent recevoir directement des organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 les données qui les concernent, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.
IV.-Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux 6° et 7° avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion.
V.-Les données transmises aux organismes dans les conditions prévues aux I à III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
VI.-Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés aux I à III du présent article dont ils relèvent.
Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3 du présent décret et sans porter atteinte à l'exercice de ces mêmes missions par d'autres opérateurs lorsque celles-ci ne relèvent pas exclusivement des administrations et organismes mentionnés au III du présent article.
VII.-Dans les départements d'outre-mer, les données sont transmises aux caisses générales de sécurité sociale en lieu et place des organismes mentionnés aux a et c du III.
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Les traitements mentionnés à l'article 4 sont décrits dans un cahier des charges établi entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'une part, et les administrations et organismes destinataires, d'autre part. Les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont garants de la conformité des données transmises aux administrations et organismes destinataires pour les déclarations prévues au IV de l'article R. 133-14 du même code aux données qu'ils ont reçues et aux traitements prévus par le cahier des charges.VersionsLiens relatifsI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés conserve les données recueillies au moyen des déclarations sociales nominatives pendant au plus cinq ans.
II. - La conservation et la transmission des données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale sont effectuées dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.
III. - Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 juin 1978 susvisée, sont exercés auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'employeur ou auprès des organismes ou administrations mentionnés aux 1° à 13° du III de l'article 4.
IV. - Les employeurs qui ont recours au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du même code informent leurs salariés sur les données accessibles dans le cadre de la déclaration sociale nominative.
Cette information précise les conditions d'exercice du droit d'accès et du droit de rectification des données mentionnées au III.
VersionsLiens relatifsDes conventions sont conclues entre les organismes et administrations mentionnés au III de l'article 4, le groupement d'intérêt public " modernisation des déclarations sociales " et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elles fixent les modalités selon lesquelles sont effectuées les transmissions des données issues de la déclaration sociale nominative aux organismes et administrations concernées, ainsi que leur participation au financement des travaux de conception de ce dispositif lorsqu'ils ne sont pas membres du groupement précité. Le financement du service de transfert des données sociales est précisé par convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes et administrations concernées.
Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données aux administrations et organismes mentionnés au III de l'article 4 du présent décret. Il veille, conjointement avec le groupement d'intérêt public " Modernisation des déclarations sociales " ainsi qu'avec les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, à la qualité des informations transmises aux destinataires à partir des données reçues et traitées.
VersionsLiens relatifsLe groupement d'intérêt public "Modernisation des déclarations sociales" élabore une charte de partenariat pour la conception, par les éditeurs de logiciels de paie, de logiciels respectant le cahier des charges de la déclaration sociale nominative.
La charte est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
La liste des éditeurs de logiciels de paie ayant souscrit les engagements de la charte de partenariat est publiée sur les mêmes téléservices que ceux prévus à l'article 2.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions de l'article 8 du présent décret sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 mars 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll