Arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2020

NOR : DEVA1305146A

JORF n°0074 du 28 mars 2013

Version en vigueur au 05 décembre 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment son annexe III ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1) ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6511-2 à 6511-10, L. 6521-1 et L. 6521-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 410-1 et R. 410-2 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 modifié relatif au certificat de formation à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 22 février 2008 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 20 février 2013,
Arrête :


  • En application de la partie CC de l'annexe V, de la sous-partie GEN et des ARA.CC.100 et 200 b de la partie ARA de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, le présent arrêté organise les modalités d'agrément des organismes de formation et des exploitants de transport aérien commercial pour dispenser la formation initiale de membre d'équipage de cabine et les modalités de l'examen en vue de la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine.


  • Pour obtenir le certificat de membre d'équipage de cabine, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
    ― avoir suivi une formation initiale dans un organisme agréé à cet effet ; et
    ― avoir satisfait à un examen dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté.
    Le certificat de membre d'équipage de cabine est délivré par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.


  • Les organismes de formation et les exploitants de transport aérien commercial dispensant la formation initiale sont agréés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.


  • Les organismes de formation qui détiennent un agrément au titre de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés titulaires de l'agrément stipulé à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, ils doivent répondre aux exigences des annexes I et II du présent arrêté au plus tard six mois après son entrée en vigueur.


  • Le programme de la formation initiale est approuvé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Le contenu du programme de la formation initiale est fixé à l'annexe II du présent arrêté.


  • L'examen nécessaire à l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. Les modalités de l'examen et le contenu des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
    Les épreuves théorique et pratique sont organisées par le ministre chargé de l'aviation civile.
    Des examinateurs nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile font passer l'épreuve pratique. Cette épreuve pratique est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d'aéronefs ou de simulateurs d'entraînement agréés dans les conditions fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile et mis à disposition par des organismes publics ou privés, selon les besoins déterminés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.


  • Les agréments des installations et équipements des centres d'examen qui ont été délivrés au titre de l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés valables conformément à l'article 6 du présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours. A l'issue de cette période de validité, l'agrément doit être renouvelé.


  • Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique puis à l'épreuve pratique de l'examen prévue à l'article 6, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation, attestant qu'il a suivi de manière complète la partie théorique puis la partie pratique de la formation initiale.


  • Les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du certificat de formation à la sécurité (CFS) et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA) dans les conditions suivantes :
    a) Avoir effectué dans un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté la partie pratique de la formation initiale du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ; et
    b) Avoir réussi l'épreuve pratique du certificat de membre d'équipage de cabine prévue au présent arrêté.


  • Par dérogation à l'article 2, tout exploitant de transport aérien commercial peut solliciter un agrément en vue de dispenser une formation initiale adaptée et faire passer l'examen associé dans le but de délivrer un certificat de membre d'équipage de cabine à ses personnels visés aux dispositions du paragraphe 2 c de l'article 11 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.
    Cette exigence s'applique aux titulaires d'un certificat de formation à la sécurité ou aux personnes réputées détenir ce certificat, obtenu dans les conditions des articles 8 à 10 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité, n'ayant pas exercé en exploitation commerciale depuis plus de cinq ans.
    Le programme de cette formation est spécifié dans le manuel d'exploitation. Cette formation initiale adaptée comprend les rubriques de la formation dont le contenu est fixé en annexe IV du présent arrêté et est complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant comme exigé dans les règles opérationnelles afin de la rendre conforme à l'ensemble des éléments de la formation initiale telle que précisée dans l'annexe II.
    L'exploitant de transport aérien commercial dépose, en outre, le descriptif de l'examen associé qui, combiné aux contrôles de connaissances exigés au titre des règles opérationnelles, démontrera que le postulant a acquis le niveau de connaissance requis à l'annexe II.
    L'exploitant de transport aérien commercial peut être agréé pour délivrer le certificat de membre d'équipage de cabine aux personnes ayant suivi cette formation initiale adaptée, complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant et ayant réussi les examens associés.
    Un exploitant peut faire appel à un exploitant agréé au titre du présent article, ou à un organisme de formation ou à un exploitant de transport aérien agréés au titre de l'article 3 du présent arrêté, pour dispenser la formation initiale adaptée dont le contenu est fixé en annexe IV. Cette formation initiale adaptée est alors complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant qui fait passer les examens associés.
    L'agrément délivré au titre du présent article est délivré pour une période de trois ans maximum. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé.

  • Circonstances exceptionnelles.



    Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.


  • La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DISPENSANT LA FORMATION INITIALE À L'OBTENTION DU CERTIFICAT DE MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CABINE

      Introduction

      La délivrance d'un agrément d'organisme de formation et le maintien en état de validité d'un tel agrément dépendent de la conformité de l'organisme aux dispositions de la présente annexe.

      Demande et maintien de l'agrément

      Le postulant à un agrément d'organisme de formation effectue sa demande auprès du directeur de la sécurité de l'aviation civile ci-après dénommé Autorité. Il fournit à l'appui de sa demande un dossier d'agrément comportant les renseignements suivants :
      Description de la structure ;
      Etat financier ;
      Dirigeant responsable désigné ;
      Responsable pédagogique désigné ;
      Qualifications des instructeurs CRM, marchandises dangereuses et sûreté ;
      Description des installations, y compris les classes, les salles de briefing et les installations opérationnelles ;
      Description des méthodes et du programme de formation, y compris les manuels, les programmes d'enseignement, et les plans de cours ;
      Liste des matériels nécessaires à la formation ;
      Disponibilité de l'équipement et des installations pédagogiques ;
      Procédures de maintenance (le cas échéant) ;
      Description du système d'assurance qualité et de ses procédures ;
      Exemplaire du projet de manuel de formation et de procédures ;
      Liste des lieux où se déroulent toutes les phases de la formation ;
      Renseignements sur les sous-traitants ou partenaires éventuels.
      L'organisme de formation doit être doté de personnel et équipé pour dispenser la formation théorique et pratique selon le programme de formation approuvé conformément à l'article 5 du présent arrêté.
      A la suite d'une visite d'inspection satisfaisante, l'organisme est initialement agréé pour une période d'un an maximum. Sur demande de cet organisme, l'agrément peut être prorogé pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans chacune.
      En application de la sous-partie GEN de la partie ARA de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé et de l'article L. 6511-9 du code des transports, l'activité peut être limitée ou interdite et l'agrément peut être limité, suspendu en totalité ou en partie, ou retiré si l'une quelconque des exigences applicables pour celui-ci cesse d'être remplie.
      Le changement de dirigeant ou de responsable pédagogique doit faire l'objet d'une notification à l'autorité de délivrance de l'agrément.
      Toute modification majeure portant sur la formation, les équipements pédagogiques ou les installations doit être notifiée pour accord préalable de l'autorité de délivrance de l'agrément.

      Manuel de formation et de procédures

      L'organisme de formation doit mettre un manuel de formation et de procédures à la disposition du personnel pour le guider dans l'exercice de ses fonctions et des stagiaires pour les guider sur la manière de répondre aux exigences de la formation.
      Le manuel de formation utilisé dans un organisme de formation doit contenir les informations suivantes :

      LE PLAN
      de formation
      CONTENU DU MANUEL
      de formation
      L'objet de la formationDescription générale de l'objet de la formation que l'organisme est habilité à dispenser en vertu des conditions de son agrément. Exposé des objectifs qu'un stagiaire est censé atteindre à la suite de la formation reçue.
      Conditions d'admissionAge minimal du stagiaire, niveau d'enseignement, exigences médicales, autres exigences.
      Programme de formationTeneur du programme de formation théorique et pratique. Matériels utilisés.
      Calendrier général et hebdomadaireOrganisation du stage et intégration. Contraintes du programme du point de vue du nombre maximal d'heures de formation des stagiaires, par exemple par jour/semaine.
      Installations/moyensDescription des installations et des moyens de l'organisme.
      PersonnelNom, fonction et qualifications de la personne désignée pour veiller au respect des conditions d'agrément.
      Description des fonctions et qualifications du personnel employé pour planifier, dispenser et superviser la formation.
      Descriptions des procédures établies pour le maintien des compétences des instructeurs.
      Dossiers de formationDescription de la méthode d'établissement et de tenue des dossiers de formation.
      Relevés de présence.
      Forme des dossiers de formation à tenir.
      Personnes chargées de vérifier les dossiers des stagiaires.
      Normalisation des mentions dans les dossiers de formation.
      Formation à la sécurité liée à l'utilisation des installations et des matérielsResponsabilités individuelles.
      Mise en œuvre des équipements.
      Contrôles stagiairesThéorique :
      (a) Contrôles de progression ;
      (b) Evaluation de niveau.
      Pratique :
      (a) Contrôles de progression ;
      (b) Evaluation de niveau.
      Autorisation de présentation aux épreuves de l'examen.
      Formulaires d'attestation de formation initiale.
      Procédures internes pour l'analyse et la révision des questions, pour la préparation des épreuves d'examen, type de questions et évaluation, niveau requis pour être reçu.
      Efficacité de la formationResponsabilités individuelles.
      Evaluation générale.
      Suivi de progression des stagiaires.
      Système interne de retour de l'information pour la détection des déficiences de la formation.
      Procédure d'interruption de la formation du stagiaire.
      Discipline.

      L'organisme de formation doit veiller à ce que le manuel de formation et de procédures soit mis à jour selon les besoins.

      Programme de formation

      Pour la formation en vue de l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine, l'organisme établit un programme de formation conformément à l'annexe II du présent arrêté.
      Ce programme doit indiquer le déroulement du stage, le contenu de la formation et préciser :
      ― le découpage temporel de la formation ;
      ― le nombre minimum d'heures de cours pour chacune des matières enseignées en théorie et en pratique ;
      ― la liste des exercices effectués.
      La formation pratique doit être précédée d'une formation théorique adéquate.
      Le programme de formation est approuvé par l'autorité.

      Système d'assurance qualité

      L'organisme de formation met en place un système d'assurance qualité. L'assurance de la qualité concerne l'organisation et les moyens mis en œuvre par l'organisme de formation pour garantir la qualité et concourir à l'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée.
      Le système qualité identifie :
      ― la politique de l'organisme en matière de qualité ;
      ― le personnel en charge de la qualité ;
      ― l'attribution des responsabilités ;
      ― l'organisation et les processus opérationnels ;
      ― le système mis en œuvre pour garantir la conformité de la formation ;
      ― le système utilisé pour repérer les écarts et pour entreprendre les actions correctives ;
      ― l'évaluation et l'analyse des expériences en vue d'introduire un retour d'information.

      Installations et moyens

      Les installations pour la formation doivent être conformes aux articles R.* 123-1 à R.* 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la sécurité des établissements recevant du public (ERP) et doivent comprendre :
      a) Des salles de classe adaptées au nombre de stagiaires contenant l'équipement pédagogique pour la formation théorique et pratique ;
      b) Une bibliothèque contenant des publications de référence portant sur le programme de formation ;
      c) Des locaux pour les instructeurs ;
      d) Des installations et équipements pour la formation à la lutte contre le feu :
      ― espace clos enfumé ou maquette représentative d'un tronçon de cabine d'aéronef avec présentoir des matériels d'oxygène et d'extinction, système de maintien de l'extincteur et de la cagoule, sonorisation dans les deux sens (micros/haut-parleurs) et témoin extérieur lumineux de décrochage/raccrochage du micro ;
      ― local à feux, ventilé et fermé, comportant au minimum 1 foyer haut (à 1,60 m du sol environ) et 1 foyer bas. Ce local doit avoir reçu un agrément par un organisme compétent ;
      e) Une piscine pour l'entraînement à la survie en milieu aquatique ou accès régulier à une piscine couverte et chauffée : bassin de 25 m minimum dont la profondeur à l'une des extrémités est au minimum de 2,20 m ;
      f) Les matériels nécessaires à la formation en nombre suffisant pour permettre à chaque stagiaire de s'exercer en vue d'acquérir un bon niveau de formation. La liste de ces matériels est fixée par instruction ministérielle.

      Personnel

      L'organisme doit démontrer à l'autorité qu'un effectif approprié de personnel qualifié, expérimenté et compétent est employé aux postes suivants :
      Responsable pédagogique ;
      Formation sécurité ;
      Formation aspects médicaux et premiers secours ;
      Formation marchandises dangereuses ;
      Formation CRM ;
      Formation sûreté.
      Ces postes peuvent être combinés et doivent être exercés par au moins deux personnes. Le responsable pédagogique doit être employé à temps complet.

      Responsable pédagogique

      Le responsable pédagogique doit avoir la responsabilité d'assurer l'intégration satisfaisante de la formation théorique et pratique et de superviser les progrès de chaque stagiaire.
      Le responsable pédagogique doit être ou avoir été personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Il doit posséder de l'expérience en tant qu'instructeur ainsi que les aptitudes correspondant à la formation dispensée. Il doit également posséder des capacités sur le plan de la gestion.
      Le responsable pédagogique est notamment responsable :
      ― de la supervision et de la standardisation des instructeurs ;
      ― du manuel de formation et de procédures ;
      ― du programme de formation théorique et pratique ;
      ― du matériel d'instruction ;
      ― de la planification des stages ;
      ― du suivi de la formation des stagiaires ;
      ― du suivi des dossiers des stagiaires ;
      ― des programmes de réentraînement en cas d'échec ;
      ― du suivi du taux de réussite à l'examen de ses stagiaires ;
      ― de la délivrance des attestations de suivi de formation.

      Instructeurs

      Le nombre des instructeurs intervenant pour dispenser la formation doit être approprié à cette formation.
      Pour la formation théorique, le nombre de stagiaires ne doit pas être supérieur à 24 par instructeur et par salle de cours. Pour la formation pratique, le nombre de stagiaires ne doit pas être supérieur à 12 par instructeur et par salle de cours.
      Les instructeurs dispensant la formation théorique et pratique en vue de l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine doivent posséder une expérience aéronautique appropriée à la formation qu'ils sont chargés de dispenser et doivent, avant d'être nommés, démontrer à l'autorité leurs compétences pédagogiques en donnant un cours témoin basé sur le matériel de travail qu'ils ont conçu pour les sujets qu'ils doivent enseigner.
      L'organisme de formation s'assure que les instructeurs reçoivent des formations périodiques de rafraîchissement des connaissances.

      Dossiers

      a) Sous le contrôle du responsable pédagogique, l'organisme de formation établit et tient à jour pour chaque stagiaire un dossier de formation qui doit comporter les informations suivantes :
      ― un relevé détaillé de la formation théorique et pratique dispensée à chaque stagiaire ;
      ― une copie des attestations de suivi de formation délivrées par l'organisme.
      Les dossiers des stagiaires doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par ces derniers.
      b) Sous le contrôle du responsable pédagogique, l'organisme de formation établit et tient à jour pour chaque instructeur un dossier où il consigne ses qualifications et les formations périodiques reçues.
      c) Les dossiers exigés au paragraphe a seront conservés pendant une période minimale de cinq ans, un double sera remis au stagiaire sur sa demande. Les dossiers exigés au paragraphe b seront conservés pendant une période minimale de cinq ans après que l'instructeur aura cessé d'exercer au sein de l'organisme de formation.

      Supervision

      En plus de la visite d'inspection initiale, l'autorité peut effectuer auprès de l'organisme de formation des contrôles inopinés.
      L'autorité contrôle le niveau de la formation et le taux de réussite des stagiaires. L'autorité assiste à des séances avec des stagiaires en formation. Lors de ces contrôles, l'autorité doit avoir accès aux archives de formation, aux documents d'autorisation, aux registres techniques, aux textes des conférences, aux notes de travail et aux briefings et à tout autre document approprié.
      Après chaque contrôle, l'autorité rédige un rapport dont un exemplaire est communiqué à l'organisme de formation.

    • PROGRAMME DE FORMATION INITIALE


      Objectifs de la formation


      Le candidat suit une formation initiale aux fins de se familiariser avec l'environnement aéronautique et d'acquérir des connaissances générales et des compétences de base suffisantes pour remplir les tâches et exercer les responsabilités liées à la sécurité des passagers et du vol dans des conditions de vol normales, anormales et d'urgence.


      Cette formation théorique et pratique comprend notamment l'étude :


      ― des consignes de sécurité et de sûreté, y compris les contrôles prévus par ces consignes ;


      ― de la surveillance de la cabine et de ses annexes, et de la lutte contre les incendies ;


      ― des premiers secours aux passagers malades ou blessés ;


      ― de la protection de la cabine et des passagers en cas d'urgence, y compris l'organisation de l'évacuation d'urgence.


      L'organisme de formation doit s'assurer que chaque candidat sait nager.


      Le programme de formation comprend au minimum 105 heures de formation théorique et au minimum 35 heures de formation pratique ; il doit couvrir les matières prévues au tableau ci-dessous :


      C01 ― CONNAISSANCES GÉNÉRALES


      de l'aviation et réglementation aéronautique


      THÉORIE

      PRATIQUE

      C01 01 ― Généralités



      C01 01 01 ― Terminologie de l'aéronautique

      X


      C01 01 01 01 ― Glossaire


      C01 01 01 02 ― Unités de mesure




      C01 01 02 ― Théorie du vol ― Répartition des passagers

      X


      C01 01 02 01 ― Notions d'aérodynamique


      C01 01 02 02 ― L'aéronef




      C01 01 02 02 01 ― La cellule


      C01 01 02 02 02 ― Les systèmes


      C01 01 02 02 03 ― Les circuits




      C01 01 02 03 ― Répartition des passagers



      C01 01 03 ― Zones d'exploitations aéroportuaires

      X


      C01 01 03 01 ― L'aérogare


      C01 01 03 02 ― Les voies de circulation


      C01 01 03 03 ― Les pistes




      C01 01 04 ― Météorologie

      X


      C01 01 04 01 ― L'atmosphère


      C01 01 04 02 ― La climatologie


      C01 01 04 03 ― Les nuages


      C01 01 04 04 ― Les turbulences




      C01 01 05 ― Contamination des surfaces de l'aéronef

      X


      C01 01 05 01 ― Les effets


      C01 01 05 02 ― L'information




      C01 02 ― Réglements



      C01 02 01 ― Réglements aéronautiques

      X


      C01 02 01 01 ― IATA


      C01 02 01 02 ― OACI


      C01 02 01 03 ― Les services SAR


      C01 02 01 04 ― Les services de la navigation aérienne




      C01 02 02 ― Rôle de l'autorité compétente

      X


      C01 02 02 01 ― Délivrance CCA, validité, prorogation


      C01 02 02 02 ― Surveillance et maintien des compétences




      C01 02 03 ― Registres des personnels navigants

      X


      C01 03 ― Tâches et responsabilités en exploitation



      C01 03 01 ― Hiérarchie et discipline à bord

      X


      C01 03 02 ― Tâches et responsabilités des divers membres d'équipage

      X

      X

      C01 03 02 01 ― En situation normale


      C01 03 02 02 ― En situation d'urgence




      C01 04 ― Compétence et aptitude physique. Limitations de temps de vol, de service et de repos



      C01 04 01 ― Formation et maintien des compétences

      X


      C01 04 02 ― Aptitude physique et mentale

      X


      C01 04 03 ― Limitations temps de vol et service de vol

      X


      C01 04 04 ― Temps de repos

      X


      C01 05 ― Mise à jour des documents et manuels pertinents

      X


      C01 06 ― Exécution des tâches conformément au Manuel d'Exploitation



      C01 06 01 ― Structure du manuel d'exploitation

      X


      C01 06 02 ― Répartition des tâches

      X


      C01 07 ― Briefings avant le vol, informations de sécurité



      C01 07 01 ― Briefing du responsable de cabine

      X


      C01 07 02 ― Briefing commun avec l'équipage de conduite

      X


      C01 08 ― Identification et déclenchement d'une évacuation ou autre procédure d'urgence



      C01 08 01 ― Identification de la situation d'urgence

      X


      C01 08 02 ― Responsabilité du déclenchement

      X


      C01 08 02 01 ― Par l'équipage de conduite


      C01 08 02 02 ― Par un membre de l'équipage de cabine





      C02 ― COMMUNICATION

      THÉORIE

      PRATIQUE

      C02 01 ― Généralités



      C02 01 01 ― Langue et terminologie, communes

      X


      C02 01 02 ― Capacité à communiquer efficacement, verbalement et gestuellement

      X


      C02 01 03 ― Techniques de communication entre :

      X

      X

      C02 01 03 01 ― Membre d'équipage de cabine


      C02 01 03 02 ― Membres d'équipage de cabine et de conduite


      C02 01 03 03 ― Membre d'équipage de cabine et passagers (public address, mégaphone...)


      C02 01 03 04 ― Membre d'équipage de cabine et personnel sol





      C03 ― FACTEURS HUMAINS (FH) ET GESTION


      des ressources de l'équipage (CRM)


      en Aéronautique


      THÉORIE

      PRATIQUE

      C03 01 ― Généralités



      C03 01 01 ― Facteurs humains en aviation

      X


      C03 01 02 ― Formation générale relative aux principes et objectifs du CRM

      X


      C03 01 03 ― Performances et limites humaines

      X


      C03 02 ― L'individu dans sa fonction d'équipage de cabine



      C03 02 01 ― Perception de soi, confiance en soi, autoévaluation

      X


      C03 02 02 ― Stress et gestion du stress

      X


      C03 02 03 ― Erreur humaine et fiabilité, attitudes et comportements

      X


      C03 02 04 ― Acquisition et traitement des informations, évaluation de la situation

      X


      C03 02 05 ― Fatigue et vigilance

      X



      C04 ― GESTION DES PASSAGERS


      et surveillance cabine


      THÉORIE

      PRATIQUE

      C04 01 ― Attribution des sièges-passagers, en fonction



      C04 01 01 ― De la masse et du centrage de l'aéronef

      X


      C04 01 02 ― Des catégories particulières de passagers

      X


      C04 01 03 ― Des issues d'évacuation

      X


      C04 02 ― Arrimage des bagages et du matériel de service de cabine



      C04 02 01 ― Règles relatives à l'arrimage

      X


      C04 02 02 ― Risques et dangers d'un arrimage inadéquat

      X


      C04 02 02 01 ― Pour les occupants de l'aéronef


      C04 02 02 02 ― Pour les issues d'évacuation et les équipements de secours




      C04 03 ― Détection et gestion des passagers a comportement particulier, du fait



      C04 03 01 ― De l'alcool

      X


      C04 03 02 ― De la drogue

      X


      C04 03 03 ― D'une attitude agressive

      X


      C04 03 04 ― De la panique

      X


      C04 04 ― Précautions à prendre pour le transport d'animaux vivants en cabine

      X


      C04 05 ― Vol en turbulences



      C04 05 01 ― Consignes

      X


      C04 05 02 ― Sécurisation de la cabine

      X

      X

      C04 06 ― Evacuation d'urgence



      C04 06 01 ― Passagers requis

      X

      X

      C04 06 02 ― Arrêt ― décollage

      X

      X

      C04 06 03 ― Atterrissage d'urgence

      X

      X

      C04 06 03 01 ― Préparation d'un atterrissage forcé


      C04 06 03 02 ― Atterrissage forcé non préparé


      C04 06 03 03 ― Evacuation suite à un atterrissage forcé




      C04 06 04 ― Méthode de motivation des passagers et gestion des foules pour accélérer l'évacuation

      X

      X



      C05 ― ASPECTS AÉROMÉDICAUX


      et premiers secours


      THÉORIE

      PRATIQUE

      C05 01 ― Généralités relatives aux aspects aéromédicaux et à la survie



      C05 01 01 ― Notions d'anatomie et de physiologie

      X


      C05 01 01 01 ― Le squelette


      C05 01 01 02 ― Le système nerveux et le cerveau


      C05 01 01 03 ― Le système cardiovasculaire (cœur, vaisseaux, le système sanguin...)


      C05 01 01 04 ― L'appareil digestif


      C05 01 01 05 ― L'appareil respiratoire, auditif


      C05 01 01 06 ― L'appareil génital, urinaire




      C05 01 02 ― Spécificités de l'environnement aéronautique

      X

      X

      C05 01 02 01 ― Protéger, examiner, alerter, secourir (évaluation, bilan, surveillance, contrôle)


      C05 01 02 02 ― Chaîne de secours :


      ― membres d'équipage de cabine


      ― médecin (présent à bord ou non)


      ― en vol (contact radio service médical d'urgences SAMU)


      ― au sol (SMUR, SAMU)




      C05 01 03 ― Survie dans un environnement particulier

      X


      C05 01 03 01 ― Zone polaire (hypothermie...)


      C05 01 03 02 ― Zone désertique, tropicale (déshydratation, hyperthermie...)


      C05 01 03 03 ― Zone maritime (déshydratation, insolation...)


      C05 01 03 04 ― Crash aérien, tri des blessés




      C05 02 ― Effets physiologiques du vol



      C05 02 01 ― Vols en altitude

      X


      C05 02 01 01 ― Caractéristiques physiques et chimiques de l'atmosphère


      C05 02 01 02 ― Sécheresse de l'air ambiant


      C05 02 01 03 ― L'ozone


      C05 02 01 04 ― Effets liés à l'altitude et conséquences




      C05 02 02 ― Hypoxie

      X


      C05 02 02 01 ― Définition


      C05 02 02 02 ― Mécanisme d'apparition et facteurs


      favorisant l'hypoxie


      C05 02 02 03 ― Les besoins physiologiques en


      oxygène


      C05 02 02 04 ― Protection contre l'hypoxie




      C05 02 03 ― Réactions physiologiques dues aux vols en altitude

      X


      C05 02 03 01 ― Effets sur les cavités semi-closes (ORL, dents, tube digestif...)


      C05 02 03 02 ― Effets liés aux variations rapides de pressions ou décompressions, aux turbulences, aux bruits, aux vibrations, aux décélérations...


      C05 02 03 03 ― Effets liés à l'immobilité (phlébite, thrombose...)




      C05 03 ― Notions de premiers secours



      C05 03 01 ― Premiers secours liés à un état de malaise

      X

      X

      C05 03 01 01 ― Troubles de la conscience (malaise vagal, syncope, hypoglycémie, stress)


      C05 03 01 02 ― Troubles gastro-intestinaux (diarrhées, vomissements...)


      C05 03 01 03 ― Hyperventilation, tétanie


      C05 03 01 04 ― Passagers sous l'emprise de la drogue, de l'alcool


      C05 03 01 05 ― Passagers hystériques, paniqués, agressifs, stressés




      C05 03 02 ― Gestion des effets physiologiques dus aux voyages

      X

      X

      C05 03 02 01 ― La physiologie du sommeil, le rythme circadien, le décalage horaire


      C05 03 02 02 ― Mal de l'air




      C05 03 03 ― Premiers secours liés aux circonstances, à un environnement particulier

      X

      X

      C05 03 03 01 ― Brûlures


      C05 03 03 02 ― Plaies, blessures (petites hémorragies nasales, dentaires...)


      C05 03 03 03 ― Morsures, piqûres


      C05 03 03 04 ― Intoxications respiratoires (inhalation, fumée)


      C05 03 03 05 ― Pertes de connaissance


      C05 03 03 06 ― Traumatologie (fractures, luxations, entorses...)


      C05 03 03 07 ― Convulsions, épilepsie




      C05 04 ― Urgences médicales en vol et premiers secours associés



      C05 04 01 ― Premiers secours liés aux urgences potentielles

      X

      X

      C05 04 01 01 ― Réactions allergiques, asthme, choc anaphylactique


      C05 04 01 02 ― Urgences cardio-vasculaires et vasculaires (angine de poitrine, AVC...)


      C05 04 01 03 ― Urgences abdominales (péritonite, appendicite, perforation d'ulcère, occlusion intestinale, colique hépatique...)


      C05 04 01 04 ― Urgences urologiques (rétention aiguë d'urine, colique néphrétique...)


      C05 04 01 05 ― Diabète


      C05 04 01 06 ― Accouchement


      C05 04 01 07 ― Grossesse extra-utérine




      C05 04 02 ― Premiers secours liés aux situations de première urgence

      X

      X

      C05 04 02 01 ― Etat de choc


      C05 04 02 02 ― Coma


      C05 04 02 03 ― Hémorragies graves


      C05 04 02 04 ― Urgences respiratoires, étouffement... (OAP, asphyxie...)


      C05 04 02 05 ― Urgences pédiatriques (obstruction respiratoire, convulsions...)




      C05 05 ― Utilisation du matériel disponible à bord



      C05 05 01 ― Oxygène de premiers secours

      X

      X

      C05 05 02 ― Trousse de premiers secours

      X

      X

      C05 05 02 01 ― Contenu ― nombre


      C05 05 02 02 ― Règles d'utilisation




      C05 05 03 ― Trousse médicale d'urgence

      X

      X

      C05 05 03 01 ― Contenu ― nombre


      C05 05 03 02 ― Règles d'utilisation




      C05 05 04 ― Tensiomètre

      X

      X

      C05 05 04 01 ― Principes


      C05 05 04 02 ― Utilisation




      C05 05 05 ― Le défibrillateur semi-automatique ― DSA

      X

      X

      C05 05 05 01 ― Principes


      C05 05 05 02 ― Conditions d'utilisation et utilisation sur un adulte, sur un enfant




      C05 06 ― La réanimation cardio-pulmonaire



      C05 06 01 ― Définition et signes cliniques d'un arrêt cardio-pulmonaire

      X

      X

      C05 06 02 ― Réanimation cardio-pulmonaire chez un adulte, sans DSA à bord

      X

      X

      C05 06 02 01 ― Le bilan


      C05 06 02 02 ― Le massage cardiaque externe


      C05 06 02 03 ― Les insufflations




      C05 06 03 ― Réanimation cardio-pulmonaire chez un adulte, avec DSA à bord

      X

      X

      C05 06 03 01 ― Le bilan


      C05 06 03 02 ― Le massage cardiaque externe


      C05 06 03 03 ― Utilisation du DSA


      C05 06 03 04 ― Les insufflations




      C05 06 04 ― Evolution



      C05 07 ― Santé et hygiène du voyage



      C05 07 01 ― Hygiène élémentaire à bord

      X

      X

      C05 07 02 ― Maladies infectieuses

      X

      X

      C05 07 02 01 ― Les maladies infectieuses


      C05 07 02 02 ― Protection au quotidien


      C05 07 02 03 ― Les vaccinations




      C05 07 03 ― Manipulation des déchets hospitaliers à bord

      X

      X

      C05 07 04 ― Désinsectisation d'un avion

      X


      C05 07 04 01 ― Utilisation des moyens, précautions



      C05 07 05 ― Prise en charge d'un décès à bord

      X


      C05 07 05 01 ― Législation


      C05 07 05 02 ― Moyens mis en œuvre


      C05 07 05 03 ― Gestion, prise en charge psychologique de l'équipage





      C06 ― MARCHANDISES DANGEREUSES (MD)

      THÉORIE

      PRATIQUE

      C06 01 ― Généralités



      C06 01 01 ― Philosophie générale

      X


      C06 01 02 ― Conformité aux instructions techniques OACI

      X


      C06 01 02 01 ― Limitations applicables aux transports des marchandises dangereuses


      C06 01 02 02 ― Marquage et étiquetage des colis


      C06 01 02 03 ― Marchandises dangereuses dans les bagages passagers




      C06 02 ― Procédures d'urgence

      X



      C07 ― ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA SÛRETÉ


      en aéronautique, conformément au


      règlement (CE) n° 300/2008


      THÉORIE

      PRATIQUE

      C07 01 ― Généralités sur le règlement

      X


      C07 02 ― Normes de base communes de protection contre les actes d'intervention illicite



      C07 02 01 ― Sûreté aéroportuaire

      X


      C07 02 02 ― Zones délimitées des aéroports

      X


      C07 02 03 ― Sûreté des aéronefs

      X


      C07 02 04 ― Passagers et bagages de cabine

      X


      C07 02 05 ― Bagages de soute

      X


      C07 02 06 ― Fret et courrier

      X


      C07 02 07 ― Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

      X


      C07 02 08 ― Approvisionnement de bord

      X


      C07 02 09 ― Fournitures destinées aux aéroports

      X


      C07 02 10 ― Mesures de sûreté en vol

      X


      C07 02 11 ― Recrutement et formation du personnel

      X


      C07 02 12 ― Equipements de sûreté

      X



      C08 ― FORMATION À LA LUTTE


      contre le feu et la fumée


      THÉORIE

      PRATIQUE

      C08 01 ― Les feux et leur identification



      C08 01 01 ― Classification des incendies

      X


      C08 01 02 ― Agents d'extinction

      X

      X

      C08 01 03 ― Extincteurs : types et nombre

      X

      X

      C08 01 04 ― Hache et pied de biche : nombre et utilisation

      X

      X

      C08 01 05 ― Procédures appropriées à des situations d'incendies spécifiques

      X

      X

      C08 02 ― Information et actions



      C08 02 01 ― Information immédiate de l'équipage de conduite

      X

      X

      C08 02 02 ― Actions requises pour la coordination

      X

      X

      C08 02 03 ― Assistance dès la détection d'un incendie ou de fumée

      X

      X

      C08 03 ― Techniques d'intervention



      C08 03 01 ― Mise en œuvre des agents d'extinction

      X

      X

      C08 03 02 ― Conséquences d'une utilisation inadéquate

      X

      X

      C08 03 03 ― Equipements de protection contre la fumée

      X

      X

      C08 03 04 ― Formations pratiques pour la lutte contre le feu

      X

      X

      C08 04 ― Responsabilités de l'équipage de cabine



      C08 04 01 ― Réactions rapides aux situations d'urgence

      X

      X

      C08 04 02 ― Importance de l'identification du véritable foyer d'incendie

      X

      X

      C08 05 ― Vérification fréquente des zones à risque



      C08 05 01 ― Toilettes

      X

      X

      C08 05 02 ― Détecteurs de fumée

      X

      X

      C08 05 03 ― Conduite à tenir en cas de déclenchement des alarmes associées

      X

      X

      C08 06 ― Procédures générales des services d'urgence au sol sur les aérodromes

      X



      C09 ― FORMATION À LA SURVIE

      THÉORIE

      PRATIQUE

      C09 01 ― Lots de survie et signalisation



      C09 01 01 ― Lots de survie et leur contenu

      X

      X

      C09 01 02 ― Mise en œuvre des moyens de signalisation radio électriques

      X

      X

      C09 01 03 ― Mise en œuvre des moyens de signalisation pyrotechnique

      X

      X

      C09 02 ― Principes de survie en environnements hostiles



      C09 02 01 ― Région polaire

      X

      X

      C09 02 02 ― Région désertique

      X

      X

      C09 02 03 ― Région équatoriale

      X

      X

      C09 02 04 ― Région maritime

      X

      X

      C09 03 ― Formation en vu d'un amerrissage



      C09 03 01 ― Amerrissage forcé préparé

      X

      X

      C09 03 02 ― Amerrissage forcé non préparé

      X

      X

      C09 03 03 ― Evacuation suite à un amerrissage forcé

      X

      X

      C09 04 ― Formation à la survie en milieu aquatique



      C09 04 01 ― Equipements rattachés et/ou transportés dans les canots et les toboggans convertibles

      X

      X

      C09 04 02 ― Entraînement à la mise en place dans l'eau d'un équipement personnel de flottaison (exercice chronométré)


      X

      C09 04 03 ― Remorquage chronométré sur 25 mètres d'un stagiaire équipé d'un gilet de sauvetage (aisance et efficacité)


      X

      C09 04 04 ― Technique d'embarquement dans un canot de sauvetage


      X
    • LES MODALITÉS DE L'EXAMEN ET CONTENU DES ÉPREUVES EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CABINE


      1. L'examen en vue de la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique portant sur le programme des connaissances défini en annexe II du présent arrêté, à l'exception de la formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM). Pour se présenter à chacune de ces épreuves, le candidat doit fournir une attestation de suivi de formation correspondante de l'organisme agréé.


      2. L'épreuve théorique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple. L'épreuve théorique comporte un minimum de soixante-dix questions et est d'une durée de une heure quarante-cinq minutes. Pour être déclaré reçu, le candidat doit obtenir au moins 75 % du nombre maximum de points prévu pour l'épreuve. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question.


      La banque de questions d'examen est confidentielle et appartient à la direction générale de l'aviation civile. Les questions sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Les documents comportant les sujets sont ramassés à la fin de l'épreuve. Ils ne peuvent être ni emportés ni copiés ni communiqués par quelque moyen que ce soit.


      Les candidats déclarés reçus à l'épreuve théorique reçoivent un certificat d'aptitude valable 24 mois.


      3. L'épreuve pratique est passée devant des examinateurs mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Pour être admis à se présenter, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité.


      4. L'épreuve pratique permet de vérifier la capacité du candidat à assurer de manière rapide et efficace la sécurité des passagers, notamment par l'utilisation des différents matériels de sécurité et dans l'exécution des exercices d'aide et de secours aux passagers. L'épreuve pratique comprend deux parties : une partie sur les aspects sécurité (coefficient 2) et une partie sur les aspects médicaux (coefficient 1).


      Aspects sécurité


      Les candidats doivent démontrer leur aptitude :


      ― à exécuter des exercices de mise en œuvre de différents matériels ;


      ― à satisfaire à une épreuve en milieu aquatique.


      Aspects médicaux


      Les candidats doivent démontrer leur aptitude :


      ― à gérer des mises en situation d'urgence ;


      ― à pratiquer les gestes de premiers secours.


      Pour être déclaré reçu à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 après application des coefficients ci-dessus.


      Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve en milieu aquatique est éliminatoire.


      Toute note inférieure à 10 sur 20 à la totalité de l'épreuve sur les aspects sécurité est éliminatoire


      Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve sur les aspects médicaux est éliminatoire.

    • PROGRAMME DE FORMATION INITIALE ADAPTÉE


      Cette formation est théorique :


      C01 ― Connaissances générales de l'aviation et réglementation aéronautique :


      C01 01 ― Généralités :


      C01 01 01 ― Terminologie de l'aéronautique ;


      C01 01 01 01 ― Glossaire ;


      C01 01 01 02 ― Unités de mesure.


      C01 01 02 ― Théorie du vol ― répartition des passagers :


      C01 01 02 01 ― Notions d'aérodynamique ;


      C01 01 02 02 ― L'aéronef ;


      C01 01 02 02 01 ― La cellule ;


      C01 01 02 02 02 ― Les systèmes ;


      C01 01 02 02 03 ― Les circuits ;


      C01 01 02 03 ― Répartition des passagers.


      C01 01 03 ― Zones d'exploitations aéroportuaires :


      C01 01 03 01 ― L'aérogare ;


      C01 01 03 02 ― Les voies de circulation ;


      C01 01 03 03 ― Les pistes.


      C01 01 04 ― Météorologie :


      C01 01 04 01 ― L'atmosphère ;


      C01 01 04 02 ― La climatologie ;


      C01 01 04 03 ― Les nuages ;


      C01 01 04 04 ― Les turbulences.


      C01 01 05 ― Contamination des surfaces de l'aéronef :


      C01 01 05 01 ― Les effets ;


      C01 01 05 02 ― L'information.


      C01 02 ― Règlements.


      C01 02 01 ― Règlements aéronautiques :


      C01 02 01 01 ― IATA ;


      C01 02 01 02 ― OACI


      C01 02 01 03 ― Les services SAR ;


      C01 02 01 04 ― Les services de la navigation aérienne.


      C01 02 02 ― Rôle de l'Autorité compétente :


      C01 02 02 01― Délivrance CCA, validité, prorogation ;


      C01 02 02 02 ― Surveillance et maintien des compétences ;


      C01 02 03 ― Registres des personnels navigants.


      C05 ― Aspects aéromédicaux et premiers secours :


      C05 01 ― Généralités relatives aux aspects aéromédicaux et à la survie.


      C05 01 01 ― Notions d'anatomie et de physiologie :


      C05 01 01 01 ― Le squelette ;


      C05 01 01 02 ― Le système nerveux et le cerveau ;


      C05 01 01 03 ― Le système cardiovasculaire (cœur, vaisseaux, le système sanguin...) ;


      C05 01 01 04 ― L'appareil digestif ;


      C05 01 01 05 ― L'appareil respiratoire, auditif ;


      C05 01 01 06 ― L'appareil génital, urinaire.


      C05 02 ― Effets physiologiques du vol :


      C05 02 01 ― Vols en altitude ;


      C05 02 01 01 ― Caractéristiques physiques et chimiques de l'atmosphère ;


      C05 02 01 02 ― Sécheresse de l'air ambiant ;


      C05 02 01 03 ― L'ozone ;


      C05 02 01 04 ― Effets liés à l'altitude et conséquences.


      C07 ― Aspects généraux de la sûreté en aéronautique, conformément au règlement (CE) n° 300/2008 :


      C07 02 ― Normes de base communes de protection contre les actes d'intervention illicite :


      C07 02 05 ― Bagages de soute ;


      C07 02 06 ― Fret et courrier ;


      C07 02 07 ― Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien ;


      C07 02 09 ― Fournitures destinées aux aéroports ;


      C07 02 11 ― Recrutement et formation du personnel.


      C08 ― Formation à la lutte contre le feu et la fumée :


      C08 06 ― Procédures générales des services d'urgence au sol sur les aérodromes.


Fait le 26 mars 2013.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
de l'aviation civile,
F. Rousse

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