Arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

NOR : AFSP1306308A

JORF n°0061 du 13 mars 2013

Version abrogée depuis le 15 mars 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, notamment l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés de substances dangereuses, figure dans le volume III a distinct » et le tableau 3.2 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, provenant de l'annexe I de la directive 67/548/CEE, figure dans le volume III b distinct » ;
Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, notamment les annexes II, III, parties 1 et 2, et IV, colonnes 2 à 4 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2012/164/F ;
Vu la décision 2002/371/CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/CE, notamment les points suivants situés en annexe dans la partie « Critères concernant les procédés et les substances chimiques » : le point 22 a concernant les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ne doivent pas être utilisés et le point 23 concernant les colorants potentiellement sensibilisants ;
Vu la résolution ResAP(2008)1 du Conseil de l'Europe sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents (remplaçant la résolution ResAP(2003)2 sur les tatouages et les maquillages permanents), adoptée par le Comité des ministres le 20 février 2008, notamment les tableaux 1 et 2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 513-10-4 et R. 513-10-4 (1°) ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ;
Vu l'avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCNFP/0495/01, final) adopté le 27 février 2002, notamment les tableaux 1 et 2 ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage en date du 19 octobre 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6 juillet 2011,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage :
    1° Les substances classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) 1A, 1B, 2 et sensibilisantes de catégorie 1 par le règlement modifié (CE) n° 1272/2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et ses modifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne, notamment l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés de substances dangereuses, figure dans le volume III a distinct » et le tableau 3.2 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, provenant de l'annexe I de la directive 67/548/ CEE, figure dans le volume III b distinct » ;
    2° Les substances énumérées en annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
    3° Les substances reconnues comme étant sensibilisantes au vu des avis rendus par le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs dans les teintures capillaires, listées en annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
    4° Les substances listées aux colonnes 2 à 4 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ;
    5° Les substances CMR et sensibilisantes figurant en annexe dans la partie « Critères concernant les procédés et les substances chimiques » : le point 22 a concernant les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ne doivent pas être utilisés et le point 23 concernant les colorants potentiellement sensibilisants, de la décision 2002/371/ CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/ CE ;
    6° Les substances listées au tableau 1 « Liste des colorants organiques reconnus comme étant cancérogènes » et au tableau 2 « Liste des amines aromatiques ayant un potentiel cancérogène » de l'avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCNFP/0495/01, final) 1, adopté le 27 février 2002 ;
    7° Les substances listées au tableau 1 « Liste des amines aromatiques qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent ni libérées par les colorants azoïques, en particulier en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et sensibilisantes » et au tableau 2 « Liste non exhaustive de substances qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et/ ou sensibilisantes (BC/ CEN/97/29.11) » de la résolution ResAP (2008) 1 du Conseil de l'Europe sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents (remplaçant la résolution ResAP (2003) 2 sur les tatouages et les maquillages permanents), adoptée par le Comité des ministres le 20 février 2008.

  • Article 2 (abrogé)


    Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mars 2013.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

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