Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 351-27 et D. 351-28 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 17 décembre 2012,
Arrête :
Fait le 11 février 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye