Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2017
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 et suivants ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ; Vu le code du sport, notamment ses articles D. 212-20 et suivants ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 ; Vu l'arrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables ; Vu l'avis du 14 juin 2012 de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural ; Vu l'avis du 27 juin 2012 du Comité technique national de l'enseignement agricole public ; Vu l'avis en date du 27 septembre 2012 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ; Vu l'avis du 24 octobre 2012 du Conseil national de l'enseignement agricole, Arrêtent :
Les candidats à une spécialité du baccalauréat professionnel visée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont dispensés des épreuves suivantes : ― E1 Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde ; ― E2 Langue et culture étrangères ; ― E3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES).
Les candidats mentionnés à l'article 1er, dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut leur être attribuée.
Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes : ― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ; ― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ; ― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.
Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats à la spécialité " éducateur sportif " ou " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :
-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.
Les candidats à un brevet professionnel du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes : ― UCG1 : utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au traitement de l'information ; ― UCG2 : être capable de situer les enjeux environnementaux et sociétaux de l'agriculture. Ces candidats bénéficient également de la dispense d'une unité capitalisable d'adaptation régionale et à l'emploi (UCARE).
Les candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, titulaires d'un brevet professionnel délivré par le ministre chargé de l'agriculture obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes : ― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ; ― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ; ― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.
Les candidats à la spécialité " éducateur sportif " ou " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport titulaires d'un brevet professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :
-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.
L'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports est abrogé à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF), le directeur des sports et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 11 décembre 2012.
La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative Pour la ministre et par délégation : Le directeur des sports, T. Mosimann Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Y. Dyèvre Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, M. Riou-Canals
Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
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