Arrêté du 5 février 2013 relatif à la vérification de concordance documentaire à l'embarquement et modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2013

NOR : DEVA1301624A

JORF n°0033 du 8 février 2013

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Version en vigueur au 28 septembre 2023


Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6341-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-1-1e ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute,
Arrêtent :


  • Lors de sa présentation à l'embarquement, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport aérien le lui demande, de présenter un document attestant son identité, afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur sa carte d'embarquement.
    Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de cette obligation.


  • L'entreprise de transport aérien est tenue de procéder à la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er pour la totalité des passagers présents :
    ― sur l'ensemble des vols qu'elle assure à destination des pays situés hors de l'espace Schengen ;
    ― sur au moins 20 % des vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen.


  • En cas d'évolution de la menace portant sur l'aviation civile, l'entreprise de transport aérien est tenue de mettre en œuvre dans un délai maximal de vingt-quatre heures la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er sur les vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen qui lui seront indiqués par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports.


  • Les articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois mois à compter de leur date de publication au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2013.


La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
P. Schwach
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
C. Baland
Le général d'armées,
directeur général
de la gendarmerie nationale,
J. Mignaux
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet,
délégué général à l'outre-mer,
V. Bouvier

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