Arrêté du 5 février 2013 relatif à la vérification de concordance documentaire à l'embarquement et modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute
Arrêté du 5 février 2013 relatif à la vérification de concordance documentaire à l'embarquement et modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2013
Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer, Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ; Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; Vu le code des transports, notamment son article L. 6341-2 ; Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-1-1e ; Vu l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute, Arrêtent :
Lors de sa présentation à l'embarquement, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport aérien le lui demande, de présenter un document attestant son identité, afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur sa carte d'embarquement. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de cette obligation.
L'entreprise de transport aérien est tenue de procéder à la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er pour la totalité des passagers présents : ― sur l'ensemble des vols qu'elle assure à destination des pays situés hors de l'espace Schengen ; ― sur au moins 20 % des vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen.
En cas d'évolution de la menace portant sur l'aviation civile, l'entreprise de transport aérien est tenue de mettre en œuvre dans un délai maximal de vingt-quatre heures la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er sur les vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen qui lui seront indiqués par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports.
Les articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois mois à compter de leur date de publication au Journal officiel de la République française.
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 février 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur du transport aérien, P. Schwach Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la police nationale, C. Baland Le général d'armées, directeur général de la gendarmerie nationale, J. Mignaux Le ministre des outre-mer, Pour le ministre et par délégation : Le préfet, délégué général à l'outre-mer, V. Bouvier
Arrêté du 5 février 2013 relatif à la vérification de concordance documentaire à l'embarquement et modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute
Arrêté du 5 février 2013 relatif à la vérification de concordance documentaire à l'embarquement et modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute
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