- Chapitre Ier : Comptes de disponibilité des comptables publics (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Comptes de disponibilité des régisseurs (Articles 8 à 11)
- Chapitre III : Comptes de disponibilité des trésoriers militaires et des sous-trésoriers militaires (Articles 12 à 14)
- Chapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor (Articles 15 à 23)
- Chapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor (Articles 24 à 31)
- Chapitre VI : Compte de placement rémunéré (Articles 32 à 38)
- Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 39 à 40)
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 131-4, L. 141-3, L. 141-7, L. 141-8, L. 141-9, L. 142-9, L. 521-1 et R. 611-1 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, modifié par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 et le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197,
Arrêtent :
En application du 2 de l'article L. 141-8 du code monétaire et financier et aux articles 138,141 et 142 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'Etat dispose dans les livres de la Banque de France d'un compte unique du Trésor tenu en euros et de comptes ouverts en devises.VersionsLiens relatifs
Les comptables de l'Etat, énumérés aux articles 78 et 79 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un ou de plusieurs comptes d'opérations ouverts auprès de la Banque de France, de l'Institution d'émission d'outre-mer ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, dans les cas et selon les modalités définies par le directeur général des finances publiques pour distinguer les différentes activités qu'ils exercent.
Ces comptes d'opérations constituent un démembrement du compte unique du Trésor.VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier, la nature des prestations rendues aux comptables de l'Etat au titre du compte unique du Trésor et des comptes d'opérations visés aux articles 1er et 2 ainsi que les conditions de leur rémunération sont fixées par une convention de tenue du compte unique du Trésor conclue entre la Banque de France et l'Etat représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Les prestations rendues par l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont également fixées par des conventions de tenue de compte conclues entre les instituts d'émission et l'Etat représenté par les ministres chargés du budget et de l'économie.
En tant que prestataires bancaires, la Banque de France, l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifs
La Banque de France centralise quotidiennement sur le compte unique du Trésor les opérations enregistrées au débit et au crédit des comptes d'opérations ouverts au nom de l'ensemble des comptables de l'Etat dans ses livres.
Elle centralise également les opérations portées au débit et au crédit des comptes d'opérations ouverts au nom des comptables de l'Etat dans les instituts d'émission. Cette centralisation est quotidienne pour l'Institution d'émission d'outre-mer et décadaire pour l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
L'Agence France Trésor, rattachée au ministre chargé de l'économie, assure notamment la gestion de la trésorerie du compte unique du Trésor. La direction générale des finances publiques en assure le suivi comptable.
Conformément à l'article L. 141-3 du code monétaire et financier, il est interdit à la Banque d'accorder des découverts ou toute autre forme de crédit à l'Etat. Le compte unique du Trésor doit présenter un solde créditeur ou nul à la clôture des opérations chaque jour.VersionsLiens relatifs
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de disponibilité au nom d'un comptable public de l'Etat ès qualités est formulée par ce dernier selon les modalités fixées conjointement par le directeur général des finances publiques et le gouverneur général de la Banque de France et les directeurs des instituts d'émission dans le cadre des conventions visées à l'article 3.
Les conditions de fonctionnement de ces comptes sont définies au moyen des mêmes conventions.
Les comptables de l'Etat peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte d'opérations dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.Versions
Les comptes des comptables de l'Etat, ouverts auprès de la Banque postale dans le cadre de l'article 13 du décret du 30 août 2005 susvisé, font l'objet d'une convention de compte conclue entre la Banque postale et l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget, qui en fixe les modalités de fonctionnement.
Les fonds déposés sur les comptes ouverts à la Banque postale sont déposés par celle-ci au Trésor.VersionsLiens relatifs
Les agents comptables de personnes morales soumises à la troisième partie du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un agent comptable est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
Lorsque l'éloignement des services d'un comptable de l'Etat ou d'autres motifs d'intérêt général le justifient, les agents comptables peuvent être autorisés à titre dérogatoire à ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu du code monétaire et financier. La dérogation est accordée selon les modalités fixées à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Si une telle dérogation est octroyée, l'usage de ce compte est limité aux opérations énumérées dans le cadre de la dérogation et son solde fait l'objet d'un reversement au Trésor selon la périodicité prévue par la décision octroyant la dérogation.VersionsLiens relatifs
Les régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances de personnes morales, mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat.
Les régisseurs peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.VersionsLiens relatifs
La nature des prestations rendues aux régisseurs au titre des comptes de dépôt de fonds au Trésor visés à l'article 8 sont fixées par une convention passée entre le titulaire et le teneur de compte selon des modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
En tant que prestataires bancaires, les comptables de l'Etat se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'éloignement des services d'un comptable de l'Etat, l'existence d'une régie située à l'étranger ou d'autres motifs d'intérêt général le justifient, les régisseurs peuvent être autorisés à titre dérogatoire à ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu du code monétaire et financier. La dérogation est accordée par une autorisation du ministre chargé du budget. Si une telle dérogation est octroyée, l'usage de ce compte est limité aux opérations énumérées dans le cadre de la dérogation et son solde fait l'objet d'un reversement au Trésor selon la périodicité prévue par la décision octroyant la dérogation.Versions
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un régisseur ès qualités est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.Versions
Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires mentionnés à l'article 152 du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen de comptes de dépôt de fonds au Trésor ouverts dans les livres d'un comptable de l'Etat ou de comptes à l'étranger.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un trésorier militaire ou d'un sous-trésorier militaire est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.VersionsLiens relatifsLes comptes de disponibilités sont distincts à raison d'un compte par type d'avances de trésorerie.
Versions
Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires peuvent désigner des mandataires habilités à exécuter, temporairement, des opérations financières en leur nom, sous leur autorité et responsabilité, sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.Versions
Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus :
― soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ;
― soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
― soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
Les opérations de recettes ou de dépenses faites pour le compte des correspondants par les comptables publics de l'Etat sont imputées d'offices par les services mentionnés à l'article 15 sur les comptes de dépôt des correspondants auprès de l'Etat.
Les recettes recouvrées par les comptables publics pour le compte des correspondants font l'objet au moins mensuellement d'une imputation au crédit des comptes de dépôt de fonds ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement. Les conditions d'exécution de ces opérations et les modalités de leur justification sont fixées par le directeur général des finances publiques.Versions
Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations mentionnées à l'article 16 ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.Versions
Les régularisations qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux opérations d'imputation visées à l'article 16 sont réalisées sur simple demande du titulaire du compte dans le respect des conditions prévues par le code monétaire et financier.
Toute demande de régularisation visant à rejeter une opération de débit visée à l'article 16 sur un compte doit être présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la mise à la disposition du titulaire du compte courant du relevé d'opérations constatant l'exécution du débit correspondant.Versions
Si les opérations de débit prévues à l'article 16 ont pour effet de faire apparaître un solde débiteur au compte des correspondants intéressés, la situation créditrice ou nulle du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à partir de la demande de régularisation. En cas de retard, l'Etat peut percevoir des intérêts débiteurs selon les modalités définies par le présent arrêté.Versions
En application de l'article 143 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, si une opération de débit émise par un correspondant du Trésor ne peut être imputée sur son compte au Trésor le jour de sa réception par les services de la direction générale des finances publiques, faute de provision suffisante, l'Etat peut percevoir des intérêts débiteurs calculés proportionnellement au nombre de jours calendaires écoulés entre la date de survenance du débit en anomalie et la date de régularisation de l'incident par imputation du suspens au débit du compte du correspondant provisionné à cet effet.VersionsLiens relatifs
Les intérêts débiteurs dus à l'Etat sont liquidés au taux annuel de 5 %.
Ce taux pourra être révisé par arrêté du ministre chargé du budget.Versions
En application de l'article 144 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et par dérogation aux articles 31 à 36 bis du présent arrêté, les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent autoriser l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes de placement rémunéré, selon des modalités et des conditions fixées dans la décision des ministres, aux correspondants du Trésor qui déposent leurs fonds à titre facultatif.VersionsLiens relatifs
Le compte à terme autorisé en application de l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et ouvert auprès du Trésor est un compte de dépôt sur lequel les fonds déposés par l'organisme demeurent bloqués jusqu'à l'expiration du délai fixé à la date du dépôt, contre une rémunération à taux fixe.
Le montant du versement sur le compte à terme, la durée et le taux sont déterminés lors de la signature du contrat d'ouverture. Le versement est unique.VersionsLiens relatifs
Le montant minimum du versement sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor est fixé à 1 000 euros. Le montant du placement doit être un multiple de 1 000 euros. Aucun montant maximum de placement n'est fixé.VersionsLa durée de placement sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor est mensuelle et s'échelonne de un mois à trois cent soixante mois. Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à un mois.
Le compte à terme n'est ni prorogeable ni renouvelable automatiquement.Versions
Les taux, pour chacune des durées, font l'objet d'un barème qui reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent.
Les taux du barème sont déterminés par l'Agence France Trésor en référence aux adjudications de titres d'Etat français de maturité identique et, à défaut, aux conditions de marché.
Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils peuvent cependant être modifiés à tout moment pour tenir compte de tout événement particulier, et notamment d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers.
Le taux du compte à terme, indiqué dans le contrat, est garanti pendant toute la durée du placement.
La rémunération du compte à terme ne peut être inférieure à un taux de 0 %.VersionsLes retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés.
En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéroVersions
Le compte à terme ne comporte ni frais d'ouverture ni frais de fermeture ni frais de gestion.Versions
Les intérêts du compte à terme ouvert auprès du Trésor sont payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte. En cas de retrait anticipé des fonds placés, les intérêts sont payables le jour bancaire ouvré suivant le retrait.Les intérêts ne donnent pas lieu à capitalisation et sont versés sur le compte de dépôt de fonds au Trésor principal de l'organisme.
Versions
Les fonds libres définis à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent être placés sur un compte à terme auprès du Trésor. Il est ouvert sans autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.VersionsLiens relatifs
Le compte de placement rémunéré est un compte de dépôt ouvert auprès du Trésor qui a été autorisé en application de l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Cette autorisation est limitée à un compte de placement rémunéré par organisme.VersionsLiens relatifs
Le compte de placement rémunéré auprès du Trésor est un compte de dépôts de fonds au Trésor spécifique qui permet de rémunérer les disponibilités au jour le jour des organismes, dont la rémunération est déterminée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Les intérêts sont calculés quotidiennement à partir du solde du compte en fin de journée. Ils sont liquidés selon une périodicité mensuelle, crédités le second jour ouvré du mois suivant et capitalisés en valeur du premier jour du mois suivant.
La rémunération du compte de placement rémunéré ne peut être inférieure à un taux de 0 %.VersionsSi elle n'a pas été précisée dans son autorisation d'ouverture, la formule de rémunération du compte de placement rémunéré consentie en application de l'article 197 du décret susvisé est celle décrite à l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 2023 (NOR : ECOT2319046A), ces dispositions sont applicables à compter du 3 janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Le compte de placement rémunéré au Trésor doit être ouvert dans les écritures du comptable de l'Etat qui tient le compte de dépôts de fonds principal.Versions
Aucun montant minimum de placement, ni à l'ouverture, ni lors de versements complémentaires, n'est exigé sur le compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Aucun montant maximum n'est fixé.Versions
Les retraits de fonds sur le compte de placement rémunéré peuvent être effectués tous les jours bancaires ouvrés, sans qu'un montant minimal de retrait ne soit requis.
Le retrait total des fonds sur le compte de placement rémunéré par l'organisme n'entraîne pas la clôture du compte de placement rémunéré.
Le placement des disponibilités ne doit en aucun cas provoquer la survenance de situations débitrices sur le compte de dépôt de fonds au Trésor principal de l'organisme.Versions
Aucun moyen de paiement ne peut être délivré pour ce compte de placement rémunéré.
Aucun virement ne doit être domicilié sur ce compte, ni aucun dépôt de chèques à l'encaissement.Versions
Les fonds libres définis à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent être placés sur un compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Il est ouvert sans autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.
Dans ce cas, le compte de placement rémunéré est ouvert après l'accord de l'ordonnateur par l'agent comptable qui signe le contrat d'ouverture du compte de placement rémunéré avec le teneur de compte au sein de la direction locale des finances publiques.VersionsLiens relatifs
Le directeur général des finances publiques détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent texte aux opérations effectuées hors du territoire national.Versions
Le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 24 janvier 2013.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac