Décret n° 2013-51 du 15 janvier 2013 relatif aux bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

NOR : MENF1243496D

JORF n°0014 du 17 janvier 2013

Version abrogée depuis le 14 juin 2015

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5134-120 à L. 5134-129 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 322-55 à L. 322-64 ;
Vu le décret n° 2013-50 du 15 janvier 2013 relatif à l'emploi d'avenir professeur,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
    Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

  • Article 2 (abrogé)


    Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie ou, à Mayotte, par le vice-recteur pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail et au II de l'article L. 322-60 du code du travail applicable à Mayotte.
    Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou, à Mayotte, par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.

  • Article 3 (abrogé)


    Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
    Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.

  • Article 4 (abrogé)


    Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
    ― en cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
    ― en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 3 du présent décret.
    Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.

  • Article 5 (abrogé)


    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 janvier 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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