Arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2021

NOR : DEFD1300136A

JORF n°0008 du 10 janvier 2013

Version en vigueur au 04 décembre 2024


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 21 février 2006 portant organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air ;
Vu l'arrêté du 22 août 2006 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2007 modifié portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2009 fixant les attributions de l'inspection des armées ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 modifié portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 9 août 2011 portant création du centre d'audit des armées ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2012 portant organisation du service de santé des armées,
Arrête :


  • L'inspection du service de santé des armées est placée sous l'autorité d'un officier général du corps des médecins des armées qui porte le titre d'inspecteur du service de santé des armées. Il est directement subordonné au directeur central de ce service.


    • Outre des études et des actions de conseil, l'inspection du service de santé des armées réalise, dans le cadre d'un plan d'action fixé par le directeur central du service de santé des armées ou sur son ordre :
      1° Des missions d'inspection ;
      2° Des missions d'audit de régularité, de performance, de management et de stratégie.
      Elle peut être chargée de suivre la mise en œuvre des directives résultant de ces inspections ou de ces audits.

    • L'inspection du service de santé des armées coordonne ses activités avec celles :

      1° De l'inspection des armées ;

      2° Des structures d'évaluation et de contrôle des ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de la Haute Autorité de santé, des agences nationales de santé et de l'assurance maladie.

      Elle participe aux travaux portant sur la formation et l'emploi des ressources humaines du service de santé des armées.

      Le collège des inspecteurs contribue aux travaux relatifs à l'avancement, aux mutations et à l'attribution des récompenses du personnel relevant du service de santé des armées.


    • Une instruction précise les modalités du fonctionnement de l'inspection du service de santé des armées.


    • L'inspecteur du service de santé des armées dispose, au sein du collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées, d'un officier général du corps des médecins, d'un officier général du corps des pharmaciens et d'un officier général du corps des vétérinaires des armées pour assurer des missions d'inspection, d'audit, d'expertise, d'évaluation et d'information dans les domaines relevant de la technique et de l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires.
      Ces officiers généraux portent, suivant le cas, le titre d'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux, des services pharmaceutiques ou des services vétérinaires des armées.


    • Dans son domaine de compétence, chaque inspecteur technique peut participer :
      ― à l'élaboration des programmes de formation des professionnels de santé des armées ;
      ― aux travaux de toute instance consultative interne au ministère de la défense ;
      ― à la définition des structures et à la composition des dotations destinées au soutien sanitaire des forces en opération ;
      ― aux projets de construction ou de modification d'infrastructures.
      Lorsque la nature d'une mission nécessite qu'il soit fait appel à une expertise spécialisée, il est habilité à requérir l'avis de tout praticien des armées qualifié dans la discipline médicale, pharmaceutique ou vétérinaire considérée.
      Sauf lorsqu'il y est autorisé, il ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses attributions.


    • L'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées est compétent en matière :
      ― de médecine, de chirurgie et d'odontologie ;
      ― d'exercice des professions médicales et d'auxiliaires médicaux ;
      ― de santé publique.
      Il veille au respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des personnes en matière de santé, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la lutte contre les maladies et dépendances et, au sein du service de santé des armées, à la sécurité radiologique.
      Il accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 1223-31 du code de la santé publique.
      En cas d'absence ou d'empêchement, il désigne un représentant pour l'exercice de ces attributions.


    • L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées est compétent en matière :
      ― de pharmacie ;
      ― d'exercice des professions de la pharmacie ;
      ― d'approvisionnement en produits de santé.
      Il exerce les attributions prévues aux articles R. 5124-36 et R. 5126-20 du code de la santé publique et accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 5313-6 du même code.


    • L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est compétent en matière :
      ― de médecine et de pharmacie vétérinaires ;
      ― de santé publique vétérinaire ;
      ― d'exercice des professions relevant de l'art vétérinaire.
      Il peut être consulté sur toute question touchant à la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la consommation humaine.
      Il est chargé de l'expertise et du contrôle des conditions de réalisation de l'expérimentation animale menée au sein des organismes du ministère de la défense.


    • Le directeur central du service de santé des armées désigne, au sein du collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées, un officier général du corps des médecins des armées pour remplir, auprès du chef d'état-major de chaque armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, des missions d'information, d'inspection et d'études.
      Ces officiers généraux portent, suivant le cas, le titre d'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air ou la gendarmerie nationale.


    • Dans le domaine du soutien sanitaire de chaque armée et de la gendarmerie nationale, chaque inspecteur :
      ― conseille le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel il est placé ;
      ― assure une relation permanente entre ce dernier et le directeur central du service de santé des armées en procédant à leur information réciproque.


    • Le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel l'inspecteur est placé peut lui demander de réaliser des missions d'inspection portant sur :
      ― l'organisation et le fonctionnement du soutien sanitaire des formations et organismes relevant de son autorité ainsi que l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie qui y sont prescrites ;
      ― l'adaptation des moyens du service de santé aux plans d'emploi et aux besoins de son armée ou de la gendarmerie nationale.
      Ces missions font l'objet de rapports adressés au chef d'état-major ou au directeur général qui en a demandé la réalisation, au directeur central du service de santé des armées, à l'inspecteur général des armées intéressé et à l'inspecteur général du service de santé des armées.
      Sauf lorsqu'il y est autorisé, cet inspecteur ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses missions d'inspection.


    • L'inspecteur est appelé à donner son avis sur toute étude ou mesure relative à l'organisation et à l'emploi des moyens du service de santé des armées destinés au soutien sanitaire des formations et organismes relevant de l'autorité du chef d'état-major ou du directeur général auprès duquel il est placé.
      Il est tenu informé des problèmes humains ou matériels susceptibles de porter atteinte à la qualité de ce soutien.
      Il peut être désigné par le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel il est placé pour participer, dans son domaine de compétences, à des commissions d'enquête.


Fait le 3 janvier 2013.


Jean-Yves Le Drian

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