Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.
Le haut conseil rédige également des rapports thématiques, remis au ministre chargé des droits des femmes, qui peut décider de les rendre publics.VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)I.-Le Haut Conseil comprend les membres suivants :
1° Dix élus :
a) Deux députés, nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux sénateurs, nommés par le président du Sénat ;
b) Deux conseillers régionaux, nommés par l'Association des régions de France ;
c) Deux conseillers départementaux, nommés par l'Assemblée des départements de France ;
d) Deux conseillers municipaux, nommés par l'Association des maires de France ;
2° Les présidents des délégations aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
3° Vingt représentants des associations et personnes morales de droit public ou privé, concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes autres que l'Etat et les collectivités territoriales ;
4° Vingt-deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou en raison de leurs travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions intéressant le Haut Conseil.
Les membres du Haut Conseil mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des droits des femmes.
II.-Peuvent être invités à participer aux travaux du Haut Conseil sans disposer de voix délibérative :
a) La ou le directeur général de la cohésion sociale, délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
b) La ou le secrétaire général du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
c) Le secrétaire général de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains ;
d) Les hauts fonctionnaires en charge de l'égalité des droits auprès des ministres ;
e) Le président des délégations aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes du Conseil économique et social et environnemental ;
f) La ou le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance ou de l'âge ;
g) La ou le président du Conseil national du numérique ;
h) La ou le défenseur des droits ;
i) La ou le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
j) En tant que besoin, au regard de l'ordre du jour, à l'initiative des membres du Haut Conseil mentionnés au I ou à la demande du ministère concerné, tout autre représentant des ministères.VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)Les membres du Haut Conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
Chaque autorité appelée à nommer deux membres en application du 1° de l'article 2 désigne une femme et un homme.
Chaque catégorie de membres mentionnée aux 3° et 4° de l'article 2 comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
La liste des membres du Haut Conseil est publiée sur le site internet du Haut Conseil.
Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté du Premier ministre, pour une durée de deux ans renouvelable une fois, parmi les membres mentionnés au 3° ou 4° de l'article 2. Par ailleurs, un membre qui au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions et par une personne du même sexe.VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)Le premier mandat des membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes prend fin le 1er février 2016.
Les mandats suivants prendront fin le 1er février de la deuxième année suivant chaque renouvellement du haut conseil.
Si la nomination des nouveaux membres est postérieure au 1er février, les membres sortants continuent de siéger jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)
Le secrétariat du haut conseil est assuré par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale.
A l'exception des dépenses concernant l'occupation de locaux et le soutien logistique, qui sont prises en charge par les services du Premier ministre, les emplois et crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil sont inscrits au budget du ministère chargé des droits des femmes. Une convention conclue entre les services du Premier ministre et le ministère chargé des droits des femmes précise les modalités d'application du présent alinéa.VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)Une commission permanente, présidée par le président du haut conseil, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du haut conseil.
Participent aux travaux de la commission permanente les membres du Haut Conseil mentionnés au I de l'article 2 ainsi que les présidents des commissions thématiques prévues à l'article 7.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)Le haut conseil est composé de cinq commissions thématiques au sein desquelles sont répartis les membres du conseil :
― commission des violences de genre ;
― commission relative à la lutte contre les stéréotypes sexistes et à la répartition des rôles sociaux ;
― commission des droits des femmes et des enjeux internationaux et européens ;
― commission de la parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale ;
― commission de la santé des femmes, des droits sexuels et reproductifs.La commission des violences de genre est présidée par le secrétaire général de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Les autres commissions sont présidées chacune par un membre du haut conseil désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des droits des femmes.
Le haut conseil peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures.VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)
Le président du haut conseil propose un programme de travail annuel aux membres et assure l'organisation des travaux.
Un règlement intérieur arrêté par le président précise les modalités de fonctionnement du haut conseil.
Le haut conseil est réuni au moins deux fois par an, sur proposition du président, du Premier ministre, du ministre chargé des droits des femmes ou à la demande de la majorité des membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au haut conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
Le haut conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)Les fonctions des membres du haut conseil ne donnent pas lieu à rémunération, à l'exception du président qui perçoit une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°95-1114 du 18 octobre 1995
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
- Décret n°2001-1240 du 21 décembre 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
- Arrêté du 24 mai 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le Premier ministre et la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 janvier 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre des droits des femmes,
porte-parole du Gouvernement,
Najat Vallaud-Belkacem