LOI n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015

NOR : EFIX1235147L

JORF n°0001 du 1 janvier 2013

Version en vigueur au 14 octobre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
        Art. 7-1

        II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au président du conseil d'administration un rapport sur l'opportunité de créer un comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant, constitué en majorité d'experts choisis en fonction de leurs compétences dans les domaines environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance, sur lequel le conseil d'administration s'appuierait pour évaluer l'impact social et environnemental du portefeuille d'engagements de la Banque publique d'investissement, identifier les parties prenantes et préconiser des mesures destinées à améliorer l'impact social et environnemental de la société anonyme BPI-Groupe. Ce rapport se prononce également sur la meilleure manière de prendre en compte les intérêts des parties prenantes, en étudiant notamment la possibilité d'une saisine pour avis du comité de responsabilité sociale et environnementale ou, à défaut, du conseil d'administration ou de tout autre organe consultatif pertinent.

        Ce rapport est rendu public.

      • Avant le 30 juin de chaque année, le directeur général adresse au Parlement un rapport sur la direction morale et sur la situation matérielle de la société anonyme Bpifrance.

        Le rapport détaille notamment l'état du dialogue social au sein du groupe, l'impact de son action sur la croissance et l'emploi, les conditions d'exercice des missions d'intérêt général de la société ainsi que l'activité de l'ensemble de ses filiales. Il comprend également une évaluation statistique détaillant la zone géographique des entreprises accompagnées, leur secteur d'activité et la contribution de ces entreprises à la transition écologique et énergétique.

        Ce rapport identifie les évolutions du financement public et privé des entreprises et leurs conséquences sur les orientations stratégiques de la Banque publique d'investissement ; il identifie les secteurs d'interventions prioritaires et les mécanismes de soutien envisagés sur un horizon pluriannuel.

        Ce rapport est également transmis au comité national d'orientation, aux comités régionaux d'orientation, aux comités territoriaux d'orientation et au comité départemental d'orientation de Mayotte visés aux articles 7-2,7-3 et 7-4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.


      • En tant que de besoin, les comités régionaux d'orientation créés par l'article 7-3 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée appuient leurs avis sur les études, rapports et propositions formulés par les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

      • Toute prise de participation du secteur privé au capital de la société anonyme Bpifrance est soumise aux conditions mentionnées au titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.


      • I. ― Les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations sont transmises aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.
        II. - Un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général présente aux commissions permanentes compétentes du Parlement le projet de doctrine d'intervention de la société anonyme BPI-Groupe.


      • Jusqu'à l'élection des représentants des salariés mentionnés à l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe délibère valablement, sous réserve du respect des règles de quorum.
        Le conseil d'administration de la société dénommée OSEO peut demeurer en place dans sa configuration issue des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée antérieures à la date de publication de la présente loi au Journal officiel jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.


      • Les transferts par l'établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations de leurs participations dans la société dénommée OSEO à la société anonyme BPI-Groupe n'entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales. Ils n'entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la société dénommée OSEO ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.
        L'ensemble des opérations liées aux transferts mentionnés au premier alinéa du présent article ou pouvant intervenir pour les besoins de la création du groupe mentionné à l'article 1er de la présente loi ne donnent lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.


      • Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le Département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
        Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi.
        Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi :
      1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/ CE et 2009/65/ CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/20 ;
      2° Les mesures relevant du domaine de la loi destinées à spécifier et encadrer les activités exercées par les dépositaires et les organismes de placement collectif ne relevant pas de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ainsi qu'à simplifier la gamme des produits de placement collectif afin d'en accroître la lisibilité et d'améliorer la gestion de leur liquidité ;
      3° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
      Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
      1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la réforme du régime des établissements de crédit eu égard à la législation bancaire de l'Union européenne et à la définition d'un nouveau régime applicable aux entités qui exercent une activité de crédit sans collecte de fonds remboursables du public, ainsi que les mesures nécessaires d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, et notamment de leurs conditions d'agrément, qui sont liées à la définition de ce nouveau régime ;
      2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
      Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-1559. Assemblée nationale : Projet de loi n° 298 ; Rapport de M. Guillaume Bachelay, au nom de la commission des finances, n° 433 ; Avis de Mme Clotilde Valter, au nom de la commission des affaires économiques, n° 397 ; Avis de M. Arnaud Leroy, au nom de la commission du développement durable, n° 399 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 29 novembre 2012 (TA n° 52). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 176 (2012-2013) ; Rapport de M. François Marc, au nom de la commission des finances, n° 187 (2012-2013) ; Avis de M. Martial Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 185 (2012-2013) ; Avis de M. André Vairetto, au nom de la commission du développement durable, n° 186 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 188 (2012-2013) ; Discussion les 10 et 11 décembre 2012 et adoption le 11 décembre 2012 (TA n° 46, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 488 ; Rapport de M. Guillaume Bachelay, au nom de la commission mixte paritaire, n° 538 ; Discussion et adoption le 19 décembre 2012 (TA n° 70). Sénat : Rapport de M. François Marc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 222 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 223 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 19 décembre 2012 (TA n° 64, 2012-2013).

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