- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 5)
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 6 à 90)
- TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 6 à 7)
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 8 à 90)
- I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 8 à 70)
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- II. ― AUTRES MESURES (Articles 71 à 90)
- I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 8 à 70)
- Annexe (Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC en date du 29 décembre 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. ― 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.
2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l'Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
6. Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.
7. Il est prélevé en 2012 aux départements de l'Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.
8. Il est versé en 2012 aux départements de l'Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENT
FRACTION
[col. A]
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]
MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]
TOTAL
(en euros)
Ain
1,063 021 %
― 19 523
10 706
― 8 817
Aisne
0,953 169 %
0
0
0
Allier
0,767 058 %
0
0
0
Alpes-de-Haute-Provence
0,551 064 %
0
0
0
Hautes-Alpes
0,412 244 %
0
270
270
Alpes-Maritimes
1,595 219 %
0
0
0
Ardèche
0,750 299 %
0
0
0
Ardennes
0,649 131 %
0
0
0
Ariège
0,391 371 %
0
0
0
Aube
0,724 152 %
0
0
0
Aude
0,734 892 %
0
0
0
Aveyron
0,768 353 %
0
680
680
Bouches-du-Rhône
2,302 998 %
0
0
0
Calvados
1,113 857 %
0
0
0
Cantal
0,577 611 %
0
12 771
12 771
Charente
0,615 966 %
0
0
0
Charente-Maritime
1,018 111 %
0
0
0
Cher
0,641 026 %
0
0
0
Corrèze
0,737 406 %
0
2 114
2 114
Corse-du-Sud
0,217 297 %
0
2 618
2 618
Haute-Corse
0,206 725 %
0
1 712
1 712
Côte-d'Or
1,121 496 %
― 1 894
0
― 1 894
Côtes-d'Armor
0,912 545 %
― 2 524
0
― 2 524
Creuse
0,426 599 %
― 724
0
― 724
Dordogne
0,772 167 %
― 1 096
0
― 1 096
Doubs
0,861 145 %
0
1 216
1 216
Drôme
0,827 378 %
0
3 520
3 520
Eure
0,965 411 %
― 593
0
― 593
Eure-et-Loir
0,834 456 %
0
0
0
Finistère
1,038 605 %
0
404
404
Gard
1,060 959 %
0
0
0
Haute-Garonne
1,640 081 %
0
0
0
Gers
0,459 848 %
0
0
0
Gironde
1,783 822 %
0
580
580
Hérault
1,286 823 %
0
0
0
Ille-et-Vilaine
1,172 328 %
0
0
0
Indre
0,590 284 %
0
0
0
Indre-et-Loire
0,963 103 %
0
0
0
Isère
1,812 837 %
0
0
0
Jura
0,696 059 %
0
78
78
Landes
0,738 648 %
0
23 679
23 679
Loir-et-Cher
0,604 088 %
0
9 507
9 507
Loire
1,101 352 %
0
0
0
Haute-Loire
0,600 908 %
0
11 494
11 494
Loire-Atlantique
1,521 966 %
0
0
0
Loiret
1,081 879 %
0
0
0
Lot
0,611 362 %
0
0
0
Lot-et-Garonne
0,523 372 %
0
0
0
Lozère
0,411 312 %
0
0
0
Maine-et-Loire
1,167 650 %
0
0
0
Manche
0,952 694 %
0
0
0
Marne
0,922 838 %
0
0
0
Haute-Marne
0,589 299 %
0
4 862
4 862
Mayenne
0,543 134 %
0
0
0
Meurthe-et-Moselle
1,037 758 %
0
0
0
Meuse
0,536 354 %
0
47 277
47 277
Morbihan
0,920 246 %
0
0
0
Moselle
1,551 326 %
0
9 385
9 385
Nièvre
0,622 056 %
0
7 292
7 292
Nord
3,074 180 %
0
0
0
Oise
1,105 427 %
0
0
0
Orne
0,695 054 %
0
0
0
Pas-de-Calais
2,177 701 %
0
33 514
33 514
Puy-de-Dôme
1,415 619 %
0
0
0
Pyrénées-Atlantiques
0,964 448 %
0
0
0
Hautes-Pyrénées
0,575 795 %
0
0
0
Pyrénées-Orientales
0,687 124 %
0
0
0
Bas-Rhin
1,357 304 %
― 86 988
0
― 86 988
Haut-Rhin
0,906 690 %
0
0
0
Rhône
1,987 395 %
0
0
0
Haute-Saône
0,455 645 %
0
0
0
Saône-et-Loire
1,032 353 %
0
0
0
Sarthe
1,042 032 %
0
25 261
25 261
Savoie
1,140 359 %
― 8 191
0
― 8 191
Haute-Savoie
1,274 127 %
0
8 262
8 262
Paris
2,399 600 %
0
0
0
Seine-Maritime
1,697 930 %
0
0
0
Seine-et-Marne
1,891 172 %
0
0
0
Yvelines
1,737 151 %
0
0
0
Deux-Sèvres
0,646 372 %
0
45 090
45 090
Somme
1,069 572 %
― 5 264
0
― 5 264
Tarn
0,668 476 %
0
0
0
Tarn-et-Garonne
0,436 394 %
0
0
0
Var
1,339 180 %
0
0
0
Vaucluse
0,738 334 %
0
0
0
Vendée
0,933 924 %
0
0
0
Vienne
0,671 371 %
0
0
0
Haute-Vienne
0,610 378 %
0
0
0
Vosges
0,744 223 %
0
25 787
25 787
Yonne
0,761 513 %
0
100 462
100 462
Territoire de Belfort
0,217 512 %
0
0
0
Essonne
1,516 779 %
0
0
0
Hauts-de-Seine
1,984 843 %
0
0
0
Seine-Saint-Denis
1,911 197 %
0
0
0
Val-de-Marne
1,515 004 %
0
0
0
Val-d'Oise
1,577 993 %
0
0
0
Guadeloupe
0,690 838 %
― 4 408
0
― 4 408
Martinique
0,515 971 %
0
0
0
Guyane
0,333 310 %
0
0
0
La Réunion
1,444 551 %
― 8 770
0
― 8 770
Total
100 %
― 139 975
388 541
248 566
V. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre)
RÉGION
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4,72
6,69
Aquitaine
4,39
6,21
Auvergne
5,72
8,11
Bourgogne
4,12
5,83
Bretagne
4,76
6,74
Centre
4,27
6,06
Champagne-Ardenne
4,82
6,84
Corse
9,71
13,72
Franche-Comté
5,88
8,31
Ile-de-France
12,05
17,05
Languedoc-Roussillon
4,12
5,84
Limousin
7,98
11,27
Lorraine
7,23
10,23
Midi-Pyrénées
4,68
6,61
Nord - Pas-de-Calais
6,75
9,56
Basse-Normandie
5,09
7,19
Haute-Normandie
5,02
7,11
Pays de la Loire
3,97
5,63
Picardie
5,30
7,49
Poitou-Charentes
4,19
5,94
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3,93
5,55
Rhône-Alpes
4,13
5,84
VI. ― 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
2. Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.
3. Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010.
4. Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.
VII. ― La diminution opérée en application du 3 du VI et mentionnée à la colonne C du tableau du présent VII est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :
(En euros)
RÉGION
MONTANT
à verser
(col. A)
MONTANT
à verser
(col. B)
MONTANT
à prélever
(col. C)
MONTANT
à verser
(col. D)
TOTAL
Alsace
261 429
0
0
206 729
468 158
Aquitaine
43 571
0
0
770 057
813 628
Auvergne
87 143
0
0
327 058
414 200
Bourgogne
0
0
0
538 048
538 048
Bretagne
217 857
110 038
― 71 396
479 818
736 317
Centre
0
0
0
674 182
674 182
Champagne-Ardenne
0
0
0
339 061
339 061
Corse
0
0
0
72 224
72 224
Franche-Comté
0
0
0
401 495
401 495
Ile-de-France
130 714
0
0
3 508 789
3 639 504
Languedoc-Roussillon
0
0
0
557 293
557 293
Limousin
0
0
0
317 120
317 120
Lorraine
0
0
0
825 430
825 430
Midi-Pyrénées
0
0
0
484 538
484 538
Nord - Pas-de-Calais
174 286
0
0
1 906 144
2 080 430
Basse-Normandie
0
0
0
474 693
474 693
Haute-Normandie
43 571
0
0
561 508
605 079
Pays de la Loire
0
0
0
570 076
570 076
Picardie
174 286
0
0
725 507
899 793
Poitou-Charentes
0
0
0
282 806
282 806
Provence-Alpes-Côte d'Azur
43 571
0
0
965 573
1 009 145
Rhône-Alpes
43 571
0
0
1 661 386
1 704 958
Total
1 220 000
110 038
― 71 396
16 649 536
17 908 178VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts
Pour 2012, le montant prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.
VersionsArticle 4 (abrogé)
I.-Il est institué un fonds, doté de 50 millions d'euros, de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant la promulgation de la présente loi.
Ce fonds a pour objet l'octroi d'une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d'en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l'équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.
Les collectivités souhaitant s'inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.
Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l'équilibre auquel s'engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ses stipulations.
La signature du représentant de l'Etat dans le département ne peut intervenir qu'après publication d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.
A titre accessoire, dans la limite de 5 millions d'euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.
Ce fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Ce fonds est financé :
1° A hauteur de 25 millions d'euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au b du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
2° A hauteur de 25 millions d'euros, par l'Etat.III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 49
Versions
I. ― Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDE
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
3 641
7 531
A déduire : Remboursements et dégrèvements
6 033
6 033
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
- 2 392
1 498
Recettes non fiscales
- 1 371
Recettes totales nettes/dépenses nettes
- 3 763
1 498
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
184
Montants nets pour le budget général
- 3 947
1 498
- 5 445
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
0
0
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
- 3 947
1 498
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
0
0
0
Publications officielles et information administrative
0
0
0
Totaux pour les budgets annexes
0
0
0
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
0
0
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
0
0
0
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
2 560
2 560
0
Comptes de concours financiers
400
0
400
Comptes de commerce (solde)
0
Comptes d'opérations monétaires (solde)
0
Solde pour les comptes spéciaux
400
Solde général
- 5 045
II. ― Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
55,5
Amortissement de la dette à moyen terme
42,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,3
Déficit budgétaire
86,1
Total
185,3
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
178,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
-
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
- 10
Variation des dépôts des correspondants
3,2
Variation du compte de Trésor
2,4
Autres ressources de trésorerie
11,7
Total
185,3
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2012 par le III de l'article 23 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.VersionsLiens relatifs
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 10 503 637 526 € et 9 613 605 303 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 902 452 178 € et 2 082 873 390 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.VersionsI. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Sct. C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger, Art. L71, Art. L180
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts :
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L10-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
III.-Le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.Sct. D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France,Art. L23 C
IV.-Les E et F du II s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L170
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L188 C
II.-Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1735 quater (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1740 B (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L16 B (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L16-0 BA (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L188 B (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L228 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L252 B (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L74 (VD)
- Modifie Code de justice administrative - art. L552-3 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1825 (M)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 564 duodecies (T)
- Crée Livre des procédures fiscales - Chapitre Ier quinquies : Consultation des trait... (V)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L80 N (V)
- Crée Code des douanes - Chapitre IV bis : Consultation des traitements ... (V)
- Modifie Code des douanes - art. 67 bis-1 (V)
- Crée Code des douanes - art. 67 quinquies (V)
Versions I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L47 A, Art. L52, Art. L74
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
III.-Les I et II s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.Sct. 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, Art. 1729 D
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts
II. ― Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B, Art. 150-0 B ter, 167 bis, 170
II.-Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.Art. 38
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.Art. 125 quater, Art. 131, Art. 130, Art. 131 ter, Art. 133, Art. 138, Art. 132 bis, Art. 136, Art. 146 quater, Art. 131 ter A, Art. 131 sexies, Art. 139 ter, Art. 143 quater, Art. 1672, Art. 1678 bis, Art. 119 bis
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
III.-Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %.Art. L171-0 A
IV.-Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater C
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des Impôts
B. ― Le A s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
VersionsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L190, Art. L190 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
III.-1. Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.Art. 352, Art. 352 ter, Art. 352 quater
2. Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.Art. 71, Art. 72 B, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter
Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]Versions
Le Gouvernement adresse avant le 30 septembre de chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l'évolution du nombre de résidents fiscaux.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter B, Art. 199 ter D
II.-Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.Art. 220 quaterdecies
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sont exonérés de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.VersionsLiens relatifsI. A., B.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis, Art. 1647 D
C.-Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
D.-Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. A., B., C.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1522 bis, Art. 1519 I
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-00 bis, Art. 1639 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1612-1, Art. L1612-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des juridictions financières
Art. L232-1
D.-Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
III. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 C, Art. 1501
B.-Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
IV. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis, Art. 1609 nonies C
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2009-1673
Art. 78
B.-Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.
V.-C.-Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 40
-Code général des collectivités territoriales :
Art. L2336-3
VI. A., B. D.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 F, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1379-0 bis, Art. 1522 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1639 A ter
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-14, Art. L2333-15
C.-Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.
E.-Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015.
VII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 3
B.-Loi n° 2009-1673
Art. 77
C.-1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.
2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VIII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1
B.-Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 A
II. - Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.
VersionsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 sexies, Art. 1738
-Livre des procédures fiscales
Art. L253 Art. L253
III. ― Le a du 1° et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.
IV. ― Le b du 1° du même A entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
VI. ― Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L331-9
II. - Par dérogation à l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l'article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012.
Cette exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article 46 de la présente loi.VersionsLiens relatifs
I. ― Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
II. ― La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros.
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d'une part, la population des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, la population de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique, tel que défini au présent II.
3. Pour chaque département, l'indice synthétique est fonction des rapports :
a) Entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
b) Entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.
4. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.
III. ― La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
IV. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
V. ― Un décret précise les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
I. ― Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère en liquidation.
Ce prélèvement est affecté, d'une part, à hauteur de 7,3 millions d'euros, à l'Etablissement public Paris-Saclay et, d'autre part, à hauteur de 3 millions d'euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
II. ― Le produit des soldes de liquidation de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d'actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
III. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.Versions
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 568
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 568
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 575 E bis
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des douanes - art. 114 (M)
- Modifie Code des douanes - art. 120 (V)
Versions I, III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 374, Art. 376, Art. 389 bis, Art. 389
- Code des douanes de Mayotte
Art. 239, Art. 241, Art. 257, Art. 257 bis
- Code des douanes
II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République.
B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : du tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : du tribunal de première instance.
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.VersionsLiens relatifsI., II, III-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 271, Art. 275, Art. 278, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis, Art. 285 septies, Art. 358, Sct. D.-Quatrième classe., Art. 413
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 153
IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.VersionsLiens relatifsI et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 289 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L13 D, Art. L13 E, Art. L80 F, Art. L80 FA,Art. L102 B, Art. L102 C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 256, Art. 266, Art. 269, Art. 289-0, Art. 289
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.Décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 article 1 : La date prévue au II de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2012 est fixée au 1er janvier 2014.
VersionsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 271, Art. 278 bis, Art. 286 ter, Art. 289 A, Art. 1003, Art. 1004, Art. 257
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L89
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
III.-Les B et 3 du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.Art. 1002, Art. 278 ter
Versions
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer.
II. ― Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.VersionsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L172 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 C
III.-A.- (Abrogé).
B.- (Abrogé).
IV.- (Abrogé).
V.- (Abrogé).
VersionsLiens relatifs
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679, Art. 1679 A
II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
VersionsModifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 29I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L334-1
III.-A.- (Abrogé).
B.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
2. (Abrogé).3. (Abrogé).
C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-1-1, Art. L452-4-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, Art. 1609 nonies G
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
I.-B.-Le II de l'article 15 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 s'applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
I.-C.-Le A du présent I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
Versions
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
II.-Par exception à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année de mise en place du registre unique, l'organisme assurant la tenue du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances dispose d'un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L'Autorité dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi à compter de la date d'émission des appels pour s'acquitter de la contribution pour frais de contrôle.Art. L612-20
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 - art. 3 (V)
- Modifie Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 - art. 5 (V)
- Modifie Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 - art. 2 (V)
- Modifie Code des assurances - art. L421-1 (V)
- Crée Code des assurances - art. L421-6-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total.
II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.
III. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l'économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L'emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d'administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'emprunteur et l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l'effort de la construction mentionnées à l'article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.
V. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.
VI. ― Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.
VII. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l'économie et la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1416 du 2 novembre 2011
Art. 4
II. ― Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s'appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l'économie en application des I et III de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.
VersionsI.-le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat :
1° Pour couvrir les risques de non-paiement relatifs au financement d'exportations d'avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d'hélicoptères civils de plus d'une tonne au décollage.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
a) Aux fournisseurs de l'aéronef ou à leurs filiales ;
b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;
2° Pour couvrir les risques de change sur la valeur résiduelle d'aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d'une opération d'exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l'assurance mentionnée au a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d'aucune des autres garanties prévues à l'article L. 432-1 du même code ;
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;
3° Pour couvrir les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d'opérations assurées au titre du a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.
Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d'établissements de l'Union européenne dont l'échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l'établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l'assurance-crédit, le droit au bénéfice de l'indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l'établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;
e) A la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;
f) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;
g) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;
h) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;
i) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un Etat dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
― être constitué conformément aux lois de l'Etat de leur siège ;
― ne pas être situé dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
― en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux Etats, aux organismes d'Etat ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;
j) Aux Etats, à condition qu'il ne s'agisse pas d'Etats non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.
Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L432-4, Art. L432-5
III.-A modifié les dispositions suivantes :
Code des assurances
L432-2
Aux termes du VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2015.
Versions
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d'un montant total maximal de 7 milliards d'euros.
II. ― Une convention entre l'Etat, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
III. ― Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :
1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;
2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l'Etat, la date d'émission, la date de remboursement et le taux d'intérêt servi sur ces titres ;
3° Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;
4° Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;
5° Une présentation des modalités d'appel de la garantie de l'Etat ;
6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;
7° Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d'actions qu'elle a opérés ;
8° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;
9° Une présentation de l'évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 88 (abrogé)
I.-Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :
1° De la part des mises affectée aux gagnants ;
2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;
3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d'organisation et de placement des jeux.
Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l'année civile, ne peut être ni inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.
Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II.-Le I s'applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :-LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
Art. 66
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La grande chancellerie de la Légion d'honneur est autorisée à céder l'ensemble immobilier dénommé « Bois d'Ecouen », sis sur la commune d'Ecouen (Val-d'Oise), parcelles cadastrées section AK n°s 1 à 19, section AH n°s 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés.Versions
Les primes versées par l'Etat, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap.Versions
É T A T A
(Art. 5 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20121. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu ― 925 618 1101 Impôt sur le revenu ― 925 618 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 1 073 642 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 1 073 642 14. Autres impôts directs et taxes assimilées ― 41 956 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu ― 89 602 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 398 019 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 14 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune ― 462 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 27 280 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 50 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ― 1 802 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 753 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 17 396 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 4 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ― 739 749 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ― 739 749 16. Taxe sur la valeur ajoutée 3 772 061 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 3 772 061 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 502 963 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 192 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 70 000 1711 Autres conventions et actes civils 9 075 1713 Taxe de publicité foncière ― 36 472 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 15 708 1716 Recettes diverses et pénalités ― 2 382 1754 Autres droits et recettes accessoires 1 000 1755 Amendes et confiscations ― 1 725 1756 Taxe générale sur les activités polluantes ― 20 000 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 1 730 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers ― 6 541 1773 Taxe sur les achats de viande 250 000 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ― 3 187 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage ― 232 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité ― 1 313 1780 Taxe de l'aviation civile 580 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base ― 37 158 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées ― 602 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) 482 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 10 000 1787 Prélèvement sur les paris hippiques 4 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs ― 2 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne ― 9 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 8 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 20 000 1799 Autres taxes 41 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées ― 1 327 543 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 61 118 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés ― 7 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers ― 1 381 661 22. Produits du domaine de l'Etat 75 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 75 000 23. Produits de la vente de biens et services ― 64 702 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget ― 67 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne ― 1 702 2305 Produits de la vente de divers biens ― 1 000 2306 Produits de la vente de divers services 5 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières ― 307 313 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers ― 330 960 2402 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 190 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 5 723 2409 Intérêts des autres prêts et avances 9 734 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 2 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 6 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 56 665 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers ― 25 335 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 95 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes ― 18 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor 6 000 2513 Pénalités ― 1 000 26. Divers 196 705 2601 Reversements de Natixis 100 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 107 400 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 5 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques ― 43 112 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 11 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne ― 19 475 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 892 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 1 000 2620 Récupération d'indus 18 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur ― 30 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 24 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 10 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) ― 7 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger ― 1 000 2697 Recettes accidentelles 20 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 10 712 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements ― 29 797 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ― 126 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 53 539 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 78 600 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 60 376 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 3 533 3124 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 4 883 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle ― 4 126 3128 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés ― 35 838 3129 Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011 5 542 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 173 305 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 173 305 II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20121. Recettes fiscales 3 641 343 11 Impôt sur le revenu ― 925 618 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 1 073 642 14 Autres impôts directs et taxes assimilées ― 41 956 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ― 739 749 16 Taxe sur la valeur ajoutée 3 772 061 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 502 963 2. Recettes non fiscales ― 1 371 188 21 Dividendes et recettes assimilées ― 1 327 543 22 Produits du domaine de l'Etat 75 000 23 Produits de la vente de biens et services ― 64 702 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières ― 307 313 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 56 665 26 Divers 196 705 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 184 017 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 10 712 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 173 305 Total des recettes, nettes des prélèvements 2 086 138 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2012Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ― 25 000 000 Section : Circulation et stationnement routiers ― 25 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation ― 25 000 000 Participations financières de l'Etat 2 585 000 000 06 Versement du budget général 2 585 000 000 Total 2 560 000 000 IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2012Avances aux collectivités territoriales 400 000 000 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes400 000 000 05 Recettes 400 000 000 Total 400 000 000 É T A T B
(Art. 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAction extérieure de l'Etat 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Action de la France en Europe et dans le monde 9 000 000 9 000 000 6 000 000 6 000 000 Dont titre 2 9 000 000 9 000 000 Français à l'étranger et affaires consulaires 3 000 000 3 000 000 Administration générale et territoriale de l'Etat 59 173 324 373 324 Administration territoriale 373 324 373 324 Dont titre 2 373 324 373 324 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 58 800 000 Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 75 162 75 162 15 792 807 15 792 807 Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires 14 998 500 14 998 500 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 2 000 2 000 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 73 162 73 162 794 307 794 307 Dont titre 2 794 307 794 307 Aide publique au développement 287 646 474 273 368 003 Aide économique et financière au développement 43 850 904 45 874 331 Solidarité à l'égard des pays en développement 238 995 570 222 693 672 Développement solidaire et migrations 4 800 000 4 800 000 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 35 238 071 35 257 530 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 26 400 000 26 400 000 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 8 838 071 8 857 530 Culture 4 000 4 000 1 192 500 1 192 500 Patrimoines 4 000 4 000 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 1 192 500 1 192 500 Défense 195 000 000 195 000 000 100 000 000 100 000 000 Préparation et emploi des forces 195 000 000 195 000 000 Dont titre 2 195 000 000 195 000 000 Equipement des forces 100 000 000 100 000 000 Direction de l'action du Gouvernement 368 394 209 39 913 442 23 162 693 Coordination du travail gouvernemental 368 394 209 10 170 000 Protection des droits et libertés 878 849 1 258 248 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 39 034 593 11 734 445 Ecologie, développement et aménagement durables 542 000 000 240 924 176 210 166 237 Infrastructures et services de transports 172 575 115 174 287 176 Prévention des risques 64 354 754 31 884 754 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 542 000 000 3 994 307 3 994 307 Dont titre 2 3 994 307 3 994 307 Engagements financiers de l'Etat 2 585 000 000 2 585 000 000 1 014 000 000 1 014 000 000 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 1 014 000 000 1 014 000 000 Recapitalisation de Dexia 2 585 000 000 2 585 000 000 Enseignement scolaire 6 479 307 434 729 45 942 120 Enseignement scolaire public du second degré 36 500 000 36 500 000 Dont titre 2 36 500 000 36 500 000 Vie de l'élève 142 120 142 120 Enseignement privé du premier et du second degrés 9 300 000 9 300 000 Dont titre 2 9 300 000 9 300 000 Enseignement technique agricole 6 479 261 492 609 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 16 200 000 16 200 000 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 6 400 000 6 400 000 Dont titre 2 6 400 000 6 400 000 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 3 400 000 3 400 000 Dont titre 2 3 400 000 3 400 000 Conduite et pilotage des politiques économique et financière 6 400 000 6 400 000 Dont titre 2 6 400 000 6 400 000 Immigration, asile et intégration 89 066 557 83 128 587 5 929 057 4 028 050 Immigration et asile 89 066 557 83 128 587 Intégration et accès à la nationalité française 5 929 057 4 028 050 Justice 476 857 815 Justice judiciaire 271 018 014 Administration pénitentiaire 205 839 801 Médias, livre et industries culturelles 8 550 000 8 550 000 10 957 502 10 957 502 Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique 10 957 502 10 957 502 Action audiovisuelle extérieure 8 550 000 8 550 000 Outre-mer 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Emploi outre-mer 5 000 000 5 000 000 Conditions de vie outre-mer 5 000 000 5 000 000 Provisions 18 000 000 18 000 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles 18 000 000 18 000 000 Recherche et enseignement supérieur 18 000 000 18 000 000 Vie étudiante 18 000 000 18 000 000 Régimes sociaux et de retraite 19 453 133 19 453 133 37 279 396 37 279 396 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 37 279 396 37 279 396 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 19 453 133 19 453 133 Dont titre 2 19 453 133 19 453 133 Relations avec les collectivités territoriales 27 162 819 27 162 819 Concours financiers aux communes et groupements de communes 78 946 78 946 Concours financiers aux départements 717 562 717 562 Concours financiers aux régions 911 676 911 676 Concours spécifiques et administration 25 454 635 25 454 635 Remboursements et dégrèvements 6 033 377 000 6 033 377 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 4 926 877 000 4 926 877 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 1 106 500 000 1 106 500 000 Santé 29 350 405 29 350 405 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 29 350 405 29 350 405 Sécurité civile 15 907 081 15 907 081 Coordination des moyens de secours 15 907 081 15 907 081 Solidarité, insertion et égalité des chances 287 386 256 313 679 733 153 244 333 176 486 038 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales 146 627 548 174 577 548 Handicap et dépendance 287 386 256 313 679 733 Egalité entre les hommes et les femmes 805 044 805 044 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 5 811 741 1 103 446 Sport, jeunesse et vie associative 1 000 1 000 19 500 19 500 Sport 19 500 19 500 Jeunesse et vie associative 1 000 1 000 Travail et emploi 4 000 4 000 Accès et retour à l'emploi 4 000 4 000 Ville et logement 316 167 390 316 167 390 23 387 566 41 386 204 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 56 725 066 56 725 066 Aide à l'accès au logement 259 442 324 259 442 324 Développement et amélioration de l'offre de logement 17 246 111 Politique de la ville et Grand Paris 23 387 566 24 140 093 Totaux 10 503 637 526 9 613 605 303 2 902 452 178 2 082 873 390 É T A T D
(Art. 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésContrôle de la circulation et du stationnement routiers 25 000 000 25 000 000 Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières 25 000 000 25 000 000 Participations financières de l'Etat 2 585 000 000 2 585 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 2 585 000 000 2 585 000 000 Totaux 2 585 000 000 2 585 000 000 25 000 000 25 000 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
Fait à Paris, le 29 décembre 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
(1) Loi n° 2012-1510. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 403 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 465 ; Discussion les 3, 4, 5 et 7 décembre 2012 et adoption le 11 décembre 2012 (TA n° 60). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 204 (2012-2013) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 213 (2012-2013) ; Discussion les 14 et 15 décembre 2012 et rejet le 15 décembre 2012 (TA n° 51, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 541 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 542. Sénat : Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 230 (2012-2013) ; Résultats des travaux de la commission n° 231 (2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 541 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 544 ; Discussion et adoption le 18 décembre 2012 (TA n° 67). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 238 (2012-2013) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 240 (2012-2013) ; Discussion et rejet le 19 décembre 2012 (TA n° 62, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 571 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 572 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2012 (TA n° 71). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-661 DC en date du 29 décembre 2012.