LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : EFIX1238817L

Version en vigueur au 13 novembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC en date du 29 décembre 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


          • I. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
            Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
            II. ― 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.
            2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
            3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
            4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l'Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
            5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
            6. Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.
            7. Il est prélevé en 2012 aux départements de l'Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.
            8. Il est versé en 2012 aux départements de l'Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
            III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.
            Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
            IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :



            DÉPARTEMENT



            FRACTION
            [col. A]


            DIMINUTION
            du produit versé
            (en euros)
            [col. B]

            MONTANT
            à verser
            (en euros)
            [col. C]

            TOTAL
            (en euros)

            Ain

            1,063 021 %

            ― 19 523

            10 706

            ― 8 817

            Aisne

            0,953 169 %

            0

            0

            0

            Allier

            0,767 058 %

            0

            0

            0

            Alpes-de-Haute-Provence

            0,551 064 %

            0

            0

            0

            Hautes-Alpes

            0,412 244 %

            0

            270

            270

            Alpes-Maritimes

            1,595 219 %

            0

            0

            0

            Ardèche

            0,750 299 %

            0

            0

            0

            Ardennes

            0,649 131 %

            0

            0

            0

            Ariège

            0,391 371 %

            0

            0

            0

            Aube

            0,724 152 %

            0

            0

            0

            Aude

            0,734 892 %

            0

            0

            0

            Aveyron

            0,768 353 %

            0

            680

            680

            Bouches-du-Rhône

            2,302 998 %

            0

            0

            0

            Calvados

            1,113 857 %

            0

            0

            0

            Cantal

            0,577 611 %

            0

            12 771

            12 771

            Charente

            0,615 966 %

            0

            0

            0

            Charente-Maritime

            1,018 111 %

            0

            0

            0

            Cher

            0,641 026 %

            0

            0

            0

            Corrèze

            0,737 406 %

            0

            2 114

            2 114

            Corse-du-Sud

            0,217 297 %

            0

            2 618

            2 618

            Haute-Corse

            0,206 725 %

            0

            1 712

            1 712

            Côte-d'Or

            1,121 496 %

            ― 1 894

            0

            ― 1 894

            Côtes-d'Armor

            0,912 545 %

            ― 2 524

            0

            ― 2 524

            Creuse

            0,426 599 %

            ― 724

            0

            ― 724

            Dordogne

            0,772 167 %

            ― 1 096

            0

            ― 1 096

            Doubs

            0,861 145 %

            0

            1 216

            1 216

            Drôme

            0,827 378 %

            0

            3 520

            3 520

            Eure

            0,965 411 %

            ― 593

            0

            ― 593

            Eure-et-Loir

            0,834 456 %

            0

            0

            0

            Finistère

            1,038 605 %

            0

            404

            404

            Gard

            1,060 959 %

            0

            0

            0

            Haute-Garonne

            1,640 081 %

            0

            0

            0

            Gers

            0,459 848 %

            0

            0

            0

            Gironde

            1,783 822 %

            0

            580

            580

            Hérault

            1,286 823 %

            0

            0

            0

            Ille-et-Vilaine

            1,172 328 %

            0

            0

            0

            Indre

            0,590 284 %

            0

            0

            0

            Indre-et-Loire

            0,963 103 %

            0

            0

            0

            Isère

            1,812 837 %

            0

            0

            0

            Jura

            0,696 059 %

            0

            78

            78

            Landes

            0,738 648 %

            0

            23 679

            23 679

            Loir-et-Cher

            0,604 088 %

            0

            9 507

            9 507

            Loire

            1,101 352 %

            0

            0

            0

            Haute-Loire

            0,600 908 %

            0

            11 494

            11 494

            Loire-Atlantique

            1,521 966 %

            0

            0

            0

            Loiret

            1,081 879 %

            0

            0

            0

            Lot

            0,611 362 %

            0

            0

            0

            Lot-et-Garonne

            0,523 372 %

            0

            0

            0

            Lozère

            0,411 312 %

            0

            0

            0

            Maine-et-Loire

            1,167 650 %

            0

            0

            0

            Manche

            0,952 694 %

            0

            0

            0

            Marne

            0,922 838 %

            0

            0

            0

            Haute-Marne

            0,589 299 %

            0

            4 862

            4 862

            Mayenne

            0,543 134 %

            0

            0

            0

            Meurthe-et-Moselle

            1,037 758 %

            0

            0

            0

            Meuse

            0,536 354 %

            0

            47 277

            47 277

            Morbihan

            0,920 246 %

            0

            0

            0

            Moselle

            1,551 326 %

            0

            9 385

            9 385

            Nièvre

            0,622 056 %

            0

            7 292

            7 292

            Nord

            3,074 180 %

            0

            0

            0

            Oise

            1,105 427 %

            0

            0

            0

            Orne

            0,695 054 %

            0

            0

            0

            Pas-de-Calais

            2,177 701 %

            0

            33 514

            33 514

            Puy-de-Dôme

            1,415 619 %

            0

            0

            0

            Pyrénées-Atlantiques

            0,964 448 %

            0

            0

            0

            Hautes-Pyrénées

            0,575 795 %

            0

            0

            0

            Pyrénées-Orientales

            0,687 124 %

            0

            0

            0

            Bas-Rhin

            1,357 304 %

            ― 86 988

            0

            ― 86 988

            Haut-Rhin

            0,906 690 %

            0

            0

            0

            Rhône

            1,987 395 %

            0

            0

            0

            Haute-Saône

            0,455 645 %

            0

            0

            0

            Saône-et-Loire

            1,032 353 %

            0

            0

            0

            Sarthe

            1,042 032 %

            0

            25 261

            25 261

            Savoie

            1,140 359 %

            ― 8 191

            0

            ― 8 191

            Haute-Savoie

            1,274 127 %

            0

            8 262

            8 262

            Paris

            2,399 600 %

            0

            0

            0

            Seine-Maritime

            1,697 930 %

            0

            0

            0

            Seine-et-Marne

            1,891 172 %

            0

            0

            0

            Yvelines

            1,737 151 %

            0

            0

            0

            Deux-Sèvres

            0,646 372 %

            0

            45 090

            45 090

            Somme

            1,069 572 %

            ― 5 264

            0

            ― 5 264

            Tarn

            0,668 476 %

            0

            0

            0

            Tarn-et-Garonne

            0,436 394 %

            0

            0

            0

            Var

            1,339 180 %

            0

            0

            0

            Vaucluse

            0,738 334 %

            0

            0

            0

            Vendée

            0,933 924 %

            0

            0

            0

            Vienne

            0,671 371 %

            0

            0

            0

            Haute-Vienne

            0,610 378 %

            0

            0

            0

            Vosges

            0,744 223 %

            0

            25 787

            25 787

            Yonne

            0,761 513 %

            0

            100 462

            100 462

            Territoire de Belfort

            0,217 512 %

            0

            0

            0

            Essonne

            1,516 779 %

            0

            0

            0

            Hauts-de-Seine

            1,984 843 %

            0

            0

            0

            Seine-Saint-Denis

            1,911 197 %

            0

            0

            0

            Val-de-Marne

            1,515 004 %

            0

            0

            0

            Val-d'Oise

            1,577 993 %

            0

            0

            0

            Guadeloupe

            0,690 838 %

            ― 4 408

            0

            ― 4 408

            Martinique

            0,515 971 %

            0

            0

            0

            Guyane

            0,333 310 %

            0

            0

            0

            La Réunion

            1,444 551 %

            ― 8 770

            0

            ― 8 770

            Total

            100 %

            ― 139 975

            388 541

            248 566


            V. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


            (En euros par hectolitre)




            RÉGION

            GAZOLE

            SUPERCARBURANT
            sans plomb

            Alsace

            4,72

            6,69

            Aquitaine

            4,39

            6,21

            Auvergne

            5,72

            8,11

            Bourgogne

            4,12

            5,83

            Bretagne

            4,76

            6,74

            Centre

            4,27

            6,06

            Champagne-Ardenne

            4,82

            6,84

            Corse

            9,71

            13,72

            Franche-Comté

            5,88

            8,31

            Ile-de-France

            12,05

            17,05

            Languedoc-Roussillon

            4,12

            5,84

            Limousin

            7,98

            11,27

            Lorraine

            7,23

            10,23

            Midi-Pyrénées

            4,68

            6,61

            Nord - Pas-de-Calais

            6,75

            9,56

            Basse-Normandie

            5,09

            7,19

            Haute-Normandie

            5,02

            7,11

            Pays de la Loire

            3,97

            5,63

            Picardie

            5,30

            7,49

            Poitou-Charentes

            4,19

            5,94

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            3,93

            5,55

            Rhône-Alpes

            4,13

            5,84



            VI. ― 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
            2. Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.
            3. Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010.
            4. Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.
            VII. ― La diminution opérée en application du 3 du VI et mentionnée à la colonne C du tableau du présent VII est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :


            (En euros)





            RÉGION


            MONTANT
            à verser
            (col. A)

            MONTANT
            à verser
            (col. B)

            MONTANT
            à prélever
            (col. C)

            MONTANT
            à verser
            (col. D)


            TOTAL


            Alsace

            261 429

            0

            0

            206 729

            468 158

            Aquitaine

            43 571

            0

            0

            770 057

            813 628

            Auvergne

            87 143

            0

            0

            327 058

            414 200

            Bourgogne

            0

            0

            0

            538 048

            538 048

            Bretagne

            217 857

            110 038

            ― 71 396

            479 818

            736 317

            Centre

            0

            0

            0

            674 182

            674 182

            Champagne-Ardenne

            0

            0

            0

            339 061

            339 061

            Corse

            0

            0

            0

            72 224

            72 224

            Franche-Comté

            0

            0

            0

            401 495

            401 495

            Ile-de-France

            130 714

            0

            0

            3 508 789

            3 639 504

            Languedoc-Roussillon

            0

            0

            0

            557 293

            557 293

            Limousin

            0

            0

            0

            317 120

            317 120

            Lorraine

            0

            0

            0

            825 430

            825 430

            Midi-Pyrénées

            0

            0

            0

            484 538

            484 538

            Nord - Pas-de-Calais

            174 286

            0

            0

            1 906 144

            2 080 430

            Basse-Normandie

            0

            0

            0

            474 693

            474 693

            Haute-Normandie

            43 571

            0

            0

            561 508

            605 079

            Pays de la Loire

            0

            0

            0

            570 076

            570 076

            Picardie

            174 286

            0

            0

            725 507

            899 793

            Poitou-Charentes

            0

            0

            0

            282 806

            282 806

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            43 571

            0

            0

            965 573

            1 009 145

            Rhône-Alpes

            43 571

            0

            0

            1 661 386

            1 704 958

            Total

            1 220 000

            110 038

            ― 71 396

            16 649 536

            17 908 178


          • A modifié les dispositions suivantes :

            Code général des impôts

            Article 1648 A

            Pour 2012, le montant prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.

          • Article 4 (abrogé)


            I.-Il est institué un fonds, doté de 50 millions d'euros, de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant la promulgation de la présente loi.


            Ce fonds a pour objet l'octroi d'une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d'en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l'équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.


            Les collectivités souhaitant s'inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.


            Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l'équilibre auquel s'engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ses stipulations.


            La signature du représentant de l'Etat dans le département ne peut intervenir qu'après publication d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.


            A titre accessoire, dans la limite de 5 millions d'euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.


            Ce fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.


            II.-Ce fonds est financé :


            1° A hauteur de 25 millions d'euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au b du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;


            2° A hauteur de 25 millions d'euros, par l'Etat.


            III.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 49
      • I. ― Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

        (En millions d'euros)



        RESSOURCES

        CHARGES

        SOLDE

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        3 641

        7 531

        A déduire : Remboursements et dégrèvements

        6 033

        6 033

        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        - 2 392

        1 498

        Recettes non fiscales

        - 1 371

        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        - 3 763

        1 498

        A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        184

        Montants nets pour le budget général

        - 3 947

        1 498

        - 5 445

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        0

        0

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        - 3 947

        1 498

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        0

        0

        0

        Publications officielles et information administrative

        0

        0

        0

        Totaux pour les budgets annexes

        0

        0

        0

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        0

        0

        Publications officielles et information administrative

        0

        0

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        0

        0

        0

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        2 560

        2 560

        0

        Comptes de concours financiers

        400

        0

        400

        Comptes de commerce (solde)

        0

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        0

        Solde pour les comptes spéciaux

        400

        Solde général

        - 5 045


        II. ― Pour 2012 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à long terme

        55,5

        Amortissement de la dette à moyen terme

        42,4

        Amortissement de dettes reprises par l'Etat

        1,3

        Déficit budgétaire

        86,1

        Total

        185,3

        Ressources de financement

        Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

        178,0

        Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

        -

        Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

        - 10

        Variation des dépôts des correspondants

        3,2

        Variation du compte de Trésor

        2,4

        Autres ressources de trésorerie

        11,7

        Total

        185,3




        2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
        III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2012 par le III de l'article 23 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.


      • I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 10 503 637 526 € et 9 613 605 303 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
        II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 902 452 178 € et 2 082 873 390 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

      • I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Sct. C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger, Art. L71, Art. L180

          A modifié les dispositions suivantes :

          Code général des impôts :

          Art. 755

          A créé les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L10-0 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales

          Art. L16

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales

          Art. L181-0 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Sct. D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France,Art. L23 C
          III.-Le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.

          IV.-Les E et F du II s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • I.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L170

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L188 C

          II.-Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 283

          II.-Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          Code général des impôts

          Art. 13

          II. ― Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 38
          II. - Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts

          Art. 167 bis

          II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L171-0 A
          III.-Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %.

          IV.-Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.

          Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 quater C

          II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.
        • I.-A. A modifié les dispositions suivantes :

          Code général des Impôts

          Art. 885-0 V bis

          B. ― Le A s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.


          II. ― A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

          Art 76.

        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L190, Art. L190 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 352, Art. 352 ter, Art. 352 quater
          III.-1. Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.

          2. Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 71, Art. 72 B, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter
          II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.

          Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 221, Art. 1763

          II.-Le I s'applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 39

          II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 ter B, Art. 199 ter D

          II.-Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 sexies


          II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 quaterdecies
          II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.



        • Sont exonérés de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

        • I. A., B.

          -A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1639 A bis, Art. 1647 D

          C.-Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

          Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.

          D.-Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

          II. A., B., C.

          -A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1522 bis, Art. 1519 I

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1638-00 bis, Art. 1639 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L1612-1, Art. L1612-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des juridictions financières
          Art. L232-1

          D.-Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

          III. A.

          -A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1640 C, Art. 1501

          B.-Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

          IV. A.

          -A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1379-0 bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1638-0 bis, Art. 1609 nonies C

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2009-1673

          Art. 78

          B.-Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.

          V.-C.-Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

          D.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
          Art. 40

          -Code général des collectivités territoriales :

          Art. L2336-3

          VI. A., B. D.

          -A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 F, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1379-0 bis, Art. 1522 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1639 A ter

          -Code général des collectivités territoriales

          Art. L2333-14, Art. L2333-15

          C.-Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.

          Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.

          E.-Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015.

          VII. A.

          -A modifié les dispositions suivantes :


          -Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
          Art. 3

          B.-Loi n° 2009-1673

          Art. 77

          C.-1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.

          2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.


          VIII. A.

          -A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L3332-2-1

          B.-Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.


          Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1414 A


          II. - Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 1586 octies

          II. - Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.


        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 1609 nonies C

          -Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

          Art. 11

          III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

        • I A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1681 sexies, Art. 1738
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L253 Art. L253

          III. ― Le a du 1° et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.

          IV. ― Le b du 1° du même A entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.

          VI. ― Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L331-9

          II. - Par dérogation à l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l'article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

        • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
          La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
          Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
          Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.


        • Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012.
          Cette exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article 46 de la présente loi.


        • I. ― Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
          Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
          II. ― La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros.
          1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d'une part, la population des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, la population de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.
          2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique, tel que défini au présent II.
          3. Pour chaque département, l'indice synthétique est fonction des rapports :
          a) Entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
          b) Entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
          c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
          d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
          L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.
          4. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.
          III. ― La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
          Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
          IV. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
          V. ― Un décret précise les modalités d'application du présent article.


        • I. ― Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère en liquidation.
          Ce prélèvement est affecté, d'une part, à hauteur de 7,3 millions d'euros, à l'Etablissement public Paris-Saclay et, d'autre part, à hauteur de 3 millions d'euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
          II. ― Le produit des soldes de liquidation de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d'actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
          III. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


        • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 568

          II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 568

          II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 575 E bis

          II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

        • I, III. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 374, Art. 376, Art. 389 bis, Art. 389
          - Code des douanes de Mayotte
          Art. 239, Art. 241, Art. 257, Art. 257 bis
          - Code des douanes

          II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République.


          B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : du tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : du tribunal de première instance.


          IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


        • I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
          Le montant du remboursement s'élève à :
          1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
          2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
          3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
          II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 279

          II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.

          Décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 article 1 : La date prévue au II de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2012 est fixée au 1er janvier 2014.


        • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer.
          II. ― Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.

        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L172 G

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater C

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 ter C

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 223 O

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 C

          III.-A.- (Abrogé).

          B.- (Abrogé).

          IV.- (Abrogé).

          V.- (Abrogé).


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1679, Art. 1679 A


          II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis

          -Code du cinéma et de l'image animée

          Art. L334-1

          III.-A.- (Abrogé).

          B.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.


          2. (Abrogé).

          3. (Abrogé).

          C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.

        • I.-A. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L452-1-1, Art. L452-4-1

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, Art. 1609 nonies G

          III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
          Art. 46

          I.-B.-Le II de l'article 15 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 s'applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

          I.-C.-Le A du présent I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code monétaire et financier
          Art. L612-20
          II.-Par exception à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année de mise en place du registre unique, l'organisme assurant la tenue du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances dispose d'un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L'Autorité dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi à compter de la date d'émission des appels pour s'acquitter de la contribution pour frais de contrôle.

        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.

        • I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total.

          II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.

          III. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l'économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :


          1° L'emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d'administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;


          2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'emprunteur et l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l'effort de la construction mentionnées à l'article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.


          IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.

          V. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.

          VI. ― Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.

          VII. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l'économie et la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.


          Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2011-1416 du 2 novembre 2011
          Art. 4

          II. ― Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s'appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l'économie en application des I et III de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.


        • I.-le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat :

          1° Pour couvrir les risques de non-paiement relatifs au financement d'exportations d'avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d'hélicoptères civils de plus d'une tonne au décollage.

          Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

          a) Aux fournisseurs de l'aéronef ou à leurs filiales ;

          b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

          c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

          d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

          e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;

          2° Pour couvrir les risques de change sur la valeur résiduelle d'aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d'une opération d'exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l'assurance mentionnée au a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d'aucune des autres garanties prévues à l'article L. 432-1 du même code ;

          Cette garantie peut être accordée :

          a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

          b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

          c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;

          3° Pour couvrir les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d'opérations assurées au titre du a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.

          Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d'établissements de l'Union européenne dont l'échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

          Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l'établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l'assurance-crédit, le droit au bénéfice de l'indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l'établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

          Cette garantie peut être accordée :

          a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

          b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

          c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

          d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;

          e) A la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;

          f) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

          g) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;

          h) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

          i) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un Etat dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

          ― être constitué conformément aux lois de l'Etat de leur siège ;

          ― ne pas être situé dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

          ― en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux Etats, aux organismes d'Etat ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

          j) Aux Etats, à condition qu'il ne s'agisse pas d'Etats non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.

          Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

          II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des assurances
          Art. L432-4, Art. L432-5

          III.-A modifié les dispositions suivantes :

          Code des assurances

          L432-2


          Aux termes du VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2015.


        • I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d'un montant total maximal de 7 milliards d'euros.
          II. ― Une convention entre l'Etat, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
          III. ― Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :
          1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;
          2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l'Etat, la date d'émission, la date de remboursement et le taux d'intérêt servi sur ces titres ;
          3° Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;
          4° Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;
          5° Une présentation des modalités d'appel de la garantie de l'Etat ;
          6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;
          7° Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d'actions qu'elle a opérés ;
          8° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;
          9° Une présentation de l'évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales.

        • Article 88 (abrogé)

          I.-Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.

          La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :

          1° De la part des mises affectée aux gagnants ;

          2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;

          3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d'organisation et de placement des jeux.

          Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

          La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l'année civile, ne peut être ni inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.

          Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

          Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

          II.-Le I s'applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.


          III.-A abrogé les dispositions suivantes :
          -LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
          Art. 66

        • La grande chancellerie de la Légion d'honneur est autorisée à céder l'ensemble immobilier dénommé « Bois d'Ecouen », sis sur la commune d'Ecouen (Val-d'Oise), parcelles cadastrées section AK n°s 1 à 19, section AH n°s 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés.


        • Les primes versées par l'Etat, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap.



    • É T A T A
      (Art. 5 de la loi)
      Voies et moyens pour 2012 révisés
      I. ― BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)





      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2012


      1. Recettes fiscales



      11. Impôt sur le revenu

      ― 925 618

      1101

      Impôt sur le revenu

      ― 925 618


      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      1 073 642

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      1 073 642


      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      ― 41 956

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      ― 89 602

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

      398 019

      1405

      Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

      14 000

      1406

      Impôt de solidarité sur la fortune

      ― 462 000

      1408

      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

      27 280

      1410

      Cotisation minimale de taxe professionnelle

      50 000

      1411

      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

      ― 1 802

      1412

      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

      753

      1413

      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

      17 396

      1416

      Taxe sur les surfaces commerciales

      4 000


      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      ― 739 749

      1501

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      ― 739 749


      16. Taxe sur la valeur ajoutée

      3 772 061

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée

      3 772 061


      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      502 963

      1705

      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

      192 000

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      70 000

      1711

      Autres conventions et actes civils

      9 075

      1713

      Taxe de publicité foncière

      ― 36 472

      1714

      Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

      15 708

      1716

      Recettes diverses et pénalités

      ― 2 382

      1754

      Autres droits et recettes accessoires

      1 000

      1755

      Amendes et confiscations

      ― 1 725

      1756

      Taxe générale sur les activités polluantes

      ― 20 000

      1758

      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

      1 730

      1768

      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

      ― 6 541

      1773

      Taxe sur les achats de viande

      250 000

      1774

      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

      ― 3 187

      1776

      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

      ― 232

      1777

      Taxe sur certaines dépenses de publicité

      ― 1 313

      1780

      Taxe de l'aviation civile

      580

      1781

      Taxe sur les installations nucléaires de base

      ― 37 158

      1782

      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

      ― 602

      1785

      Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

      482

      1786

      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

      10 000

      1787

      Prélèvement sur les paris hippiques

      4 000

      1788

      Prélèvement sur les paris sportifs

      ― 2 000

      1789

      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

      ― 9 000

      1790

      Redevance sur les paris hippiques en ligne

      8 000

      1798

      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      20 000

      1799

      Autres taxes

      41 000


      2. Recettes non fiscales



      21. Dividendes et recettes assimilées

      ― 1 327 543

      2110

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

      61 118

      2111

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      ― 7 000

      2116

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

      ― 1 381 661


      22. Produits du domaine de l'Etat

      75 000

      2204

      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

      75 000


      23. Produits de la vente de biens et services

      ― 64 702

      2301

      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

      ― 67 000

      2304

      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

      ― 1 702

      2305

      Produits de la vente de divers biens

      ― 1 000

      2306

      Produits de la vente de divers services

      5 000


      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      ― 307 313

      2401

      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

      ― 330 960

      2402

      Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

      190

      2403

      Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      5 723

      2409

      Intérêts des autres prêts et avances

      9 734

      2411

      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

      2 000

      2413

      Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

      6 000


      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      56 665

      2501

      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

      ― 25 335

      2502

      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

      95 000

      2503

      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

      ― 18 000

      2504

      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

      6 000

      2513

      Pénalités

      ― 1 000


      26. Divers

      196 705

      2601

      Reversements de Natixis

      100 000

      2604

      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

      107 400

      2611

      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

      5 000

      2613

      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

      ― 43 112

      2614

      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

      11 000

      2615

      Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

      ― 19 475

      2617

      Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

      892

      2618

      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

      1 000

      2620

      Récupération d'indus

      18 000

      2621

      Recouvrements après admission en non-valeur

      ― 30 000

      2622

      Divers versements de l'Union européenne

      24 000

      2623

      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

      10 000

      2624

      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

      ― 7 000

      2625

      Recettes diverses en provenance de l'étranger

      ― 1 000

      2697

      Recettes accidentelles

      20 000


      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat



      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      10 712

      3104

      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

      ― 29 797

      3106

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      ― 126 000

      3107

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

      53 539

      3120

      Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

      78 600

      3122

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

      60 376

      3123

      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

      3 533

      3124

      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

      4 883

      3126

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

      ― 4 126

      3128

      Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

      ― 35 838

      3129

      Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011

      5 542


      32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      173 305

      3201

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

      173 305


      II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)



      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2012


      1. Recettes fiscales

      3 641 343

      11

      Impôt sur le revenu

      ― 925 618

      12

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      1 073 642

      14

      Autres impôts directs et taxes assimilées

      ― 41 956

      15

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      ― 739 749

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée

      3 772 061

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      502 963


      2. Recettes non fiscales

      ― 1 371 188

      21

      Dividendes et recettes assimilées

      ― 1 327 543

      22

      Produits du domaine de l'Etat

      75 000

      23

      Produits de la vente de biens et services

      ― 64 702

      24

      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      ― 307 313

      25

      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      56 665

      26

      Divers

      196 705


      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      184 017

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      10 712

      32

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      173 305


      Total des recettes, nettes des prélèvements

      2 086 138


      III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)



      NUMÉRO
      de ligne

      DÉSIGNATION DES RECETTES

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2012


      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      ― 25 000 000


      Section : Circulation et stationnement routiers

      ― 25 000 000

      04

      Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation

      ― 25 000 000


      Participations financières de l'Etat

      2 585 000 000

      06

      Versement du budget général

      2 585 000 000


      Total

      2 560 000 000


      IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)



      NUMÉRO
      de ligne

      DÉSIGNATION DES RECETTES

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2012


      Avances aux collectivités territoriales

      400 000 000


      Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
      départements, communes, établissements et divers organismes

      400 000 000

      05

      Recettes

      400 000 000


      Total

      400 000 000


      É T A T B
      (Art. 6 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
      par mission et programmes, au titre du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)



      MISSION/PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Action extérieure de l'Etat

      9 000 000

      9 000 000

      9 000 000

      9 000 000

      Action de la France en Europe et dans le monde

      9 000 000

      9 000 000

      6 000 000

      6 000 000

      Dont titre 2

      9 000 000

      9 000 000



      Français à l'étranger et affaires consulaires



      3 000 000

      3 000 000

      Administration générale et territoriale de l'Etat



      59 173 324

      373 324

      Administration territoriale



      373 324

      373 324

      Dont titre 2



      373 324

      373 324

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur



      58 800 000


      Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

      75 162

      75 162

      15 792 807

      15 792 807

      Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires



      14 998 500

      14 998 500

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      2 000

      2 000



      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      73 162

      73 162

      794 307

      794 307

      Dont titre 2



      794 307

      794 307

      Aide publique au développement



      287 646 474

      273 368 003

      Aide économique et financière au développement



      43 850 904

      45 874 331

      Solidarité à l'égard des pays en développement



      238 995 570

      222 693 672

      Développement solidaire et migrations



      4 800 000

      4 800 000

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation



      35 238 071

      35 257 530

      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant



      26 400 000

      26 400 000

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale



      8 838 071

      8 857 530

      Culture

      4 000

      4 000

      1 192 500

      1 192 500

      Patrimoines

      4 000

      4 000



      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture



      1 192 500

      1 192 500

      Défense

      195 000 000

      195 000 000

      100 000 000

      100 000 000

      Préparation et emploi des forces

      195 000 000

      195 000 000



      Dont titre 2

      195 000 000

      195 000 000



      Equipement des forces



      100 000 000

      100 000 000

      Direction de l'action du Gouvernement

      368 394 209


      39 913 442

      23 162 693

      Coordination du travail gouvernemental

      368 394 209



      10 170 000

      Protection des droits et libertés



      878 849

      1 258 248

      Moyens mutualisés des administrations déconcentrées



      39 034 593

      11 734 445

      Ecologie, développement et aménagement durables

      542 000 000


      240 924 176

      210 166 237

      Infrastructures et services de transports



      172 575 115

      174 287 176

      Prévention des risques



      64 354 754

      31 884 754

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

      542 000 000


      3 994 307

      3 994 307

      Dont titre 2



      3 994 307

      3 994 307

      Engagements financiers de l'Etat

      2 585 000 000

      2 585 000 000

      1 014 000 000

      1 014 000 000

      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)



      1 014 000 000

      1 014 000 000

      Recapitalisation de Dexia

      2 585 000 000

      2 585 000 000



      Enseignement scolaire


      6 479

      307 434 729

      45 942 120

      Enseignement scolaire public du second degré



      36 500 000

      36 500 000

      Dont titre 2



      36 500 000

      36 500 000

      Vie de l'élève



      142 120

      142 120

      Enseignement privé du premier et du second degrés



      9 300 000

      9 300 000

      Dont titre 2



      9 300 000

      9 300 000

      Enseignement technique agricole


      6 479

      261 492 609


      Gestion des finances publiques et des ressources humaines



      16 200 000

      16 200 000

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local



      6 400 000

      6 400 000

      Dont titre 2



      6 400 000

      6 400 000

      Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat



      3 400 000

      3 400 000

      Dont titre 2



      3 400 000

      3 400 000

      Conduite et pilotage des politiques économique et financière



      6 400 000

      6 400 000

      Dont titre 2



      6 400 000

      6 400 000

      Immigration, asile et intégration

      89 066 557

      83 128 587

      5 929 057

      4 028 050

      Immigration et asile

      89 066 557

      83 128 587



      Intégration et accès à la nationalité française



      5 929 057

      4 028 050

      Justice



      476 857 815


      Justice judiciaire



      271 018 014


      Administration pénitentiaire



      205 839 801


      Médias, livre et industries culturelles

      8 550 000

      8 550 000

      10 957 502

      10 957 502

      Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique



      10 957 502

      10 957 502

      Action audiovisuelle extérieure

      8 550 000

      8 550 000



      Outre-mer

      5 000 000

      5 000 000

      5 000 000

      5 000 000

      Emploi outre-mer

      5 000 000

      5 000 000



      Conditions de vie outre-mer



      5 000 000

      5 000 000

      Provisions



      18 000 000

      18 000 000

      Dépenses accidentelles et imprévisibles



      18 000 000

      18 000 000

      Recherche et enseignement supérieur

      18 000 000

      18 000 000



      Vie étudiante

      18 000 000

      18 000 000



      Régimes sociaux et de retraite

      19 453 133

      19 453 133

      37 279 396

      37 279 396

      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres



      37 279 396

      37 279 396

      Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

      19 453 133

      19 453 133



      Dont titre 2

      19 453 133

      19 453 133



      Relations avec les collectivités territoriales

      27 162 819

      27 162 819



      Concours financiers aux communes et groupements de communes

      78 946

      78 946



      Concours financiers aux départements

      717 562

      717 562



      Concours financiers aux régions

      911 676

      911 676



      Concours spécifiques et administration

      25 454 635

      25 454 635



      Remboursements et dégrèvements

      6 033 377 000

      6 033 377 000



      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      4 926 877 000

      4 926 877 000



      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

      1 106 500 000

      1 106 500 000



      Santé



      29 350 405

      29 350 405

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins



      29 350 405

      29 350 405

      Sécurité civile



      15 907 081

      15 907 081

      Coordination des moyens de secours



      15 907 081

      15 907 081

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      287 386 256

      313 679 733

      153 244 333

      176 486 038

      Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales



      146 627 548

      174 577 548

      Handicap et dépendance

      287 386 256

      313 679 733



      Egalité entre les hommes et les femmes



      805 044

      805 044

      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative



      5 811 741

      1 103 446

      Sport, jeunesse et vie associative

      1 000

      1 000

      19 500

      19 500

      Sport



      19 500

      19 500

      Jeunesse et vie associative

      1 000

      1 000



      Travail et emploi



      4 000

      4 000

      Accès et retour à l'emploi



      4 000

      4 000

      Ville et logement

      316 167 390

      316 167 390

      23 387 566

      41 386 204

      Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

      56 725 066

      56 725 066



      Aide à l'accès au logement

      259 442 324

      259 442 324



      Développement et amélioration de l'offre de logement




      17 246 111

      Politique de la ville et Grand Paris



      23 387 566

      24 140 093

      Totaux

      10 503 637 526

      9 613 605 303

      2 902 452 178

      2 082 873 390


      É T A T D
      (Art. 7 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
      par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
      COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)



      MISSION/PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers



      25 000 000

      25 000 000

      Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières



      25 000 000

      25 000 000

      Participations financières de l'Etat

      2 585 000 000

      2 585 000 000



      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

      2 585 000 000

      2 585 000 000



      Totaux

      2 585 000 000

      2 585 000 000

      25 000 000

      25 000 000


      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

(1) Loi n° 2012-1510. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 403 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 465 ; Discussion les 3, 4, 5 et 7 décembre 2012 et adoption le 11 décembre 2012 (TA n° 60). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 204 (2012-2013) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 213 (2012-2013) ; Discussion les 14 et 15 décembre 2012 et rejet le 15 décembre 2012 (TA n° 51, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 541 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 542. Sénat : Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 230 (2012-2013) ; Résultats des travaux de la commission n° 231 (2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 541 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 544 ; Discussion et adoption le 18 décembre 2012 (TA n° 67). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 238 (2012-2013) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 240 (2012-2013) ; Discussion et rejet le 19 décembre 2012 (TA n° 62, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 571 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 572 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2012 (TA n° 71). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-661 DC en date du 29 décembre 2012.

Retourner en haut de la page