Arrêté du 24 décembre 2012 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012

NOR : FAMS1243353A

JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Version en vigueur au 18 septembre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2012,
Arrêtent :


  • I. ― Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 27 855 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 11 195 €.
    II. ― Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 434 € et à 217 € par mois pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.


  • Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 221 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
    Il est majoré, pour la même période, de 5 466 € par enfant à charge à compter du premier.


  • Pour l'application, à compter du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
    a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
    25 % sur la tranche de revenus comprise entre 250 € et 373 € ;
    35 % sur la tranche de revenus comprise entre 374 € et 560 € ;
    45 % sur la tranche de revenus comprise entre 561 € et 748 € ;
    60 % sur la tranche de revenus supérieure à 749 € ;
    b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 250 € s'élève à 47 € ;
    c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 119 €, lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.


  • Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2012.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
C. Ligeard
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
G. Bailly

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