Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du commerce extérieur et le ministre du redressement productif,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu les avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique en date du 6 et du 20 décembre 2012,
Arrêtent :
Les fonctionnaires des ministères économiques et financiers bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du présent arrêté, conformément aux dispositions du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les dispositions du chapitre Ier du présent arrêté peuvent s'appliquer aux agents non titulaires des ministères économiques et financiers, dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.VersionsLiens relatifs
L'entretien professionnel est organisé et conduit annuellement par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent par le supérieur hiérarchique direct, huit jours au minimum avant sa tenue ;
b) L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct ;
c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé ;
d) Dans le délai de quinze jours maximum, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète de ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte et le transmet, dans un délai de quinze jours maximum, par la voie hiérarchique, à l'autorité hiérarchique pour visa. Ce délai est interrompu pour une durée maximale de deux semaines en cas de demande facultative de révision gracieuse.
Après visa par l'autorité hiérarchique, le compte rendu est notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai de huit jours ;
e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.VersionsLiens relatifs
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :
― connaissances professionnelles ;
― compétences personnelles ;
― manière de servir.VersionsLiens relatifs
Quand elles sont autorisées par les statuts, les réductions et les majorations d'ancienneté accordées aux agents pour accéder à l'échelon supérieur sont réparties et attribuées, au vu de leur valeur professionnelle, en application de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, par le chef de service.
La liste des chefs de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté est fixée en annexe du présent arrêté.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service ;
― la décision d'attribution définitive est communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations et la retourne signée dans un délai maximum de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.Versions
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 9 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 janvier 2004 - art. Annexe (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - Annexe (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. Annexe 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. Annexe 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 décembre 2008 - art. Annexe 3 (VT)
Versions
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du commerce extérieur et le ministre du redressement productif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
LISTE DES CHEFS DE SERVICE AUXQUELS LES CONTINGENTS DE RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ SONT ATTRIBUÉS
Le secrétaire général des ministères économiques et financiers.
Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Les chefs de service, d'inspections et de missions lorsqu'ils ne se trouvent pas placés sous l'autorité du secrétaire général des ministères économiques et financiers, d'un directeur général ou d'un directeur d'administration centrale.
Les directeurs des services à compétence nationale rattachés au secrétariat général des ministères économiques et financiers.
Les directeurs des services à compétence nationale rattachés à la direction générale des finances publiques.
Les directeurs des services à compétence spéciale rattachés à la direction générale finances publiques.
Les délégués du directeur général des finances publiques.
Les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques.
Les chefs de service, d'inspections et de missions lorsqu'ils ne se trouvent pas placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques, d'un directeur régional ou départemental des finances publiques, d'un directeur des services à compétence nationale, d'un directeur des services à compétence spéciale des finances publiques.
Les chefs de sous-direction et les chefs de bureau au sein des services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les chefs des directions interrégionales et régionales des douanes et droits indirects ainsi que le chef du service des douanes et droits indirects à Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du service des douanes et droits indirects à Wallis-et-Futuna.
Les directeurs des services à compétence nationale rattachés à la direction générale des douanes et droits indirects.
Le directeur de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
Les directeurs des directions départementales de la protection des populations.
Les directeurs des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Les responsables des services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le chef du service commun des laboratoires, rattaché conjointement à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à la direction générale des douanes et droits indirects.
Les directeurs des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Les directeurs des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE).
Les directeurs des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Les directeurs des Ecoles nationales supérieures des mines.
Les chefs de service de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les chefs de service des centres nationaux informatiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les directeurs régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le directeur général du GENES.
Les chefs de service des unités suivantes :
― service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
― direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'éducation nationale ;
― direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
― direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des affaires sociales et de la santé ;
― sous-direction de la statistique et des études (SDSE) du ministère de la justice ;
― service de l'observation et des statistiques (SOeS) du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Le directeur de la méthodologie et de la coordination statistique et internationale, pour les agents affectés dans les autres services statistiques ministériels.
La secrétaire générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour les agents affectés dans les autres organismes.
Le président du conseil d'administration de la société nationale Imprimerie nationale.
Le président-directeur général de la Monnaie de Paris.Versions
Fait le 20 décembre 2012.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lamiot
La ministre du commerce extérieur,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lamiot
Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lamiot