Arrêté du 15 novembre 2012 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
Arrêté du 15 novembre 2012 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2012
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ; Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, Arrêtent :
Sont prises en compte pour l'application de l'article 15 du décret du 14 juin 2011 susvisé en vue de leur classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ou dans celui des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE 2003) :
CODE de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
472b
Géomètres, topographes
472c
Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics
473b
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique
473c
Technicien de fabrication et de contrôle qualité en électricité, électromécanique et électronique
474b
Technicien de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique
474c
Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail des métaux
475a
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des indusries de transformation
475b
Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation
476a
Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition
476b
Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois
477a
Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement
477b
Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors infomatique)
477c
Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique)
477d
Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions
478a
Techniciens d'étude et de développement en informatique
478b
Techniciens de production, d'exploitation en informatique
478c
Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique
478d
Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux
479b
Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers
481a
Conducteurs de travaux (non cadres)
487b
Chefs de chantier (non cadres)
487a
Responsables d'entrepôt, de magasinage
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Le technicien qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret du 14 juin 2011 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant, notamment, sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : ― une copie du contrat de travail ; ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 15 novembre 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé, Pour la ministre et par délégation : Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, R. Le Moign La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Pour la ministre et par délégation : La sous-directrice des statuts et de l'encadrement supérieur, M. Bernard
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