Arrêté du 13 novembre 2012 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération des agents non titulaires de droit public accédant à un corps relevant du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2012

NOR : AFSH1239905A

JORF n°0280 du 1 décembre 2012

Version en vigueur au 08 novembre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, notamment son article 23,
Arrêtent :


  • Le montant du traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé est celui afférent à l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de la rémunération mensuelle antérieure perçue par l'agent.


  • La rémunération mensuelle antérieure mentionnée à l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant sa nomination dans un corps de la catégorie B inscrit en annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé.
    Sont exclus du calcul de cette rémunération moyenne les éléments constitutifs de la rémunération accessoire liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
    En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice desdites fonctions.


  • Le montant du traitement mentionné à l'article 1er ne peut être inférieur à celui afférent à l'échelon dans lequel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 14 du décret du 14 juin 2011 susvisé.


  • Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 novembre 2012.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice,
M. Bernard
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
A. Duclos-Grisier

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