La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (UE) n° 600/2012 du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 5 septembre 2012,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
I. - L'exploitant prépare le plan de surveillance relatif à la troisième période d'échanges (2013-2020) et le notifie au préfet avant le 30 avril 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, et en transmet copie à l'inspection des installations classées, à qui il communique le plan de surveillance sous son format électronique.
II. - Si la description des informations contenues dans le plan de surveillance appliquée à l'installation n'apparaît pas conforme aux exigences du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé, le préfet demande à l'exploitant de modifier le plan de surveillance en précisant les motifs de cette demande. L'exploitant dispose de quatre semaines pour adresser au préfet un nouveau plan de surveillance. Le préfet statue sur le nouveau plan de surveillance dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la proposition de l'exploitant en indiquant s'il accepte ou refuse le plan.
III. - Le plan de surveillance est réputé accepté dans les cas suivants :
― en l'absence de réponse du préfet dans les deux mois suivant la notification du plan de surveillance prévue au paragraphe I du présent article ;
― en cas d'acceptation par le préfet des modifications du plan suite à une demande de modification en application du paragraphe II du présent article.
IV. - Toute modification mise en œuvre ou envisagée de la méthode de surveillance ou ou pourrait raisonnablement en avoir eu connaissance, être notifiée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception. Pour les modifications non subordonnées à l'acceptation du préfet, elles peuvent être notifiées au plus tard le 31 décembre de l'année. La modification est subordonnée à l'acceptation par le préfet si elle concerne les éléments suivants :
a) Les changements de catégorie de l'installation ;
b) Les changements concernant le statut de l'installation en tant qu'installation à faible niveau d'émission ;
c) Les changements concernant les sources d'émission ;
d) Le passage, pour la détermination des émissions, d'une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, et inversement ;
e) Un changement de niveau de méthode ;
f) L'introduction de nouveaux flux ;
g) Un changement dans la catégorisation des flux d'émission, c'est-à-dire entre flux majeurs, mineurs ou de minimis ;
h) Une modification de la valeur par défaut d'un facteur de calcul, si cette valeur doit être consignée dans le plan de surveillance ;
i) La mise en place de nouvelles procédures pour l'échantillonnage, l'analyse ou l'étalonnage, lorsque la modification de ces procédures a une incidence directe sur la précision des données d'émission ;
j) L'application ou l'adaptation d'une méthode de quantification des émissions résultant de fuites au niveau des sites de stockage.
Le préfet donne son accord dans les conditions prévues au II et au III ci-dessus.
V. - Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire exerce les missions attribuées au préfet et à l'inspection des installations classées par les paragraphes I à IV ci-dessus.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les facteurs d'émission nationaux, les pouvoirs calorifiques inférieurs et les facteurs d'oxydation standards sont définis en annexe au présent arrêté.
Les exploitants peuvent se référer à des méthodologies nationales établies au niveau d'un secteur ou d'une entreprise. Ces méthodologies, pour être applicables, doivent être strictement conformes au règlement (UE) n° 601/2012 susvisé et être approuvées par le ministre chargé de l'environnement.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - Annexes (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - CHAPITRE IER : SURVEILLANCE DES EMISSIONS. (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - CHAPITRE II : QUANTIFICATION DES EMISSIONS. (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - CHAPITRE III : DECLARATION DES EMISSIONS DE GAZ... (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - CHAPITRE IV : VERIFICATION DES DECLARATIONS D'... (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX INST... (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - CHAPITRE VI : MODALITES D'APPLICATION. (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - SECTION 1 : METHODES FONDEES SUR LE CALCUL (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - SECTION 1 : ORGANISMES VERIFICATEURS. (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - SECTION 2 : METHODES FONDEES SUR LA MESURE. (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - SECTION 2 : MISSION DE VERIFICATION. (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - SECTION 3 : RAPPORT DE VERIFICATION. (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 11 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 12 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 13 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 14 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 15 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 16 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 17 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 18 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 19 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 20 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 21 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 22 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 23 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 24 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 25 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 26 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 27 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 28 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. 9 (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe I (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe II (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe III (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe IV (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe IX (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe V (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe VI (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe VII (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe VIII (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe X (VT)
- Abroge Arrêté du 31 mars 2008 - art. Annexe XI (VT)
Versions Article 4 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 15 avril 2013.VersionsArticle 5 (abrogé)
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions(abrogé)
FACTEURS D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE UTILISÉS PAR LA FRANCE, POUVOIRS CALORIFIQUES INFÉRIEURS NATIONAUX ET FACTEURS D'OXYDATION PAR DÉFAUT
Les pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) et facteurs d'émission (FE) s'appliquent aux combustibles quels que soient leur humidité, leur teneur en cendres et leur taux de soufre.CODE
COMBUSTIBLE
PCI SUR BRUT
FE
TJ/t
t CO2/TJ
t CO2 /t
COMBUSTIBLES SOLIDES
(hors biomasse)101
Charbon à coke
(PCS sur pur > 23 865 kJ/kg)26.10-³
95
2,47
102
Charbon à vapeur
(PCS sur pur > 23 865 kJ/kg)26.10-³
95
2,47
103
Charbon sous-bitumineux (17 435 < PCS sur pur < 23 865 kJ/kg)
20.10-³
96
1,92
104
Agglomérés de houille
32.10-³
95
3,04
105
Lignite (PCS < 17 435 kJ/kg)
17.10-³
100
1,70
106
Briquettes de lignite
17.10-³
98
1,67
107
Coke de houille
28.10-³
107
3,00
108
Coke de lignite
17.10-³
108
1,84
110
Coke de pétrole
32.10-³
96
3,07
113
Tourbe
11,6.10-³
110
1,28
114
Ordures ménagères
9,3.10-³
96
0,845
121A
Pneumatiques
26.10-³
85
2,21
121B
Plastiques
23.10-³
75
1,73
COMBUSTIBLES LIQUIDES
(hors biomasse)201
Pétrole brut
42.10-³
73
3,07
203
Fioul lourd commercial
40.10-³
78
3,12
3,06 t CO2/m³204
Fioul domestique
42.10-³
75
3,15
2,66 t CO2/m³210
Naphta
45.10-³
73
3,07
211
Huile de schiste bitumineux
36.10-³
73
2,63
219
Lubrifiants
40,2.10-³
73
2,93
220
White-spirit
41,9.10-³
spécifique
222
Bitumes
40,2.10-³
81
3,26
224A
Combustible haute viscosité (CHV)
39,2.10-³
80
3,14
2240
Autres produits pétroliers
40,2.10-³
73
2,93
COMBUSTIBLES GAZEUX
(hors biomasse)301
Gaz naturel
type H
49,6.10-³
(1) 37,5.10-6 TJ/m³57 (2)
185 kg CO2 /MWh PCS8
2,14.10-³ tCO2/m³
type B
38,2.10-³
732.10-6 TJ/m³1,82.10-³ tCO2/m³
302
Gaz naturel liquéfié
49,6.10-³
ou 37,5.10-6 TJ/m³57
303
Gaz de pétrole liquéfié
46.10-³
64
304
Gaz de cokerie
31,5.10-³
47
305
Gaz de haut-fourneau
2,3.10-³
268
312
Gaz d'aciérie
6,9.10-³
183
(1) m³ exprimés dans des conditions normales de température et de pression.
(2) Le facteur d'émission de CO2 rapporté à l'énergie est identique pour les deux types de gaz.
..
Facteur d'oxydation : utilisation d'un FO égal à 1 dans le cadre de l'utilisation des FE de la présente annexe, sinon utilisation d'un FO égal à 0.990 pour les combustibles solides et à 0.995 pour tous les autres combustibles.Versions
Fait le 31 octobre 2012.
Delphine Batho