Arrêté du 23 octobre 2012 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2012

NOR : MENH1234216A

JORF n°0272 du 22 novembre 2012

Version en vigueur au 10 décembre 2024


Le ministre de l'éducation nationale, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat,
Arrêtent :


  • Le recrutement des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, selon les modalités prévues ci-après.


  • Lors de leur demande d'admission à concourir, les candidats déposent un dossier comprenant :
    ― une copie des titres et diplômes acquis ;
    ― un curriculum vitae détaillé indiquant les formations qu'ils ont suivies, les emplois qu'ils ont éventuellement occupés, les stages qu'ils ont effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.


  • La durée et le contenu des épreuves sont les suivants :
    1° Epreuve écrite d'admissibilité :
    Réponse(s) à une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier (durée : trois heures ; coefficient 1).
    Ces questions portent sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et sont abordées dans le cadre des missions que sont amenés à remplir les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20.
    Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8.
    2° Epreuve orale d'admission :
    Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2).
    Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.
    Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.
    L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes au minimum.
    La discussion avec le jury s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.
    Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des missions qui leur sont dévolues.
    En outre, des questions portant, notamment, sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et à l'organisation générale des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être posées par le jury.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20.
    Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.
    Nul ne peut être déclaré admis à cette épreuve s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.


  • A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.


  • A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.


  • La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 octobre 2012.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
C. Gaudy
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice
des ressources humaines,
M. Kirry
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'animation interministérielle
des politiques
de ressources humaines,
L. Gravelaine

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