- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Le conseil d'administration (Articles 3 à 5)
- Chapitre III : La direction de l'établissement (Articles 6 à 7-1)
- Chapitre IV : Le régime financier et comptable de l'établissement (Articles 8 à 9)
- Chapitre V : Le musée de l'ordre de la Libération (Articles 10 à 11)
- Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires (Articles 12 à 23)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 modifiée créant le Conseil national des communes Compagnon de la Libération ;
Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'ordre de la Libération ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-313 du 10 mars 2006 instituant le 18 juin de chaque année une Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) a son siège à Paris, en l'Hôtel national des Invalides.
VersionsLes délibérations par lesquelles le conseil d'administration de l'Ordre fixe les orientations de l'établissement public et arrête ses programmes sont transmises au ministre de la défense, qui en tient informées les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération.
Versions
L'ordre dans lequel la présidence conjointe du conseil d'administration de l'établissement est assurée, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, par l'un des maires des communes titulaires de la Croix de la Libération, est le suivant :
a) Nantes ;
b) Grenoble ;
c) Paris ;
d) Vassieux-en-Vercors ;
e) Ile de Sein.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration comprend :
1° Au titre du 4° de l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée :
a) le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant ;
c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;2° Au titre du 5° du même article :
a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
b) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;
c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
3° Au titre du 6° du même article :
a) le président de l'association nationale des communes et collectivités médaillées de la Résistance française, ou son représentant ;b) Le président de l'association des familles de Compagnons de la Libération ou son représentant ;
c) Le président de la société des amis du musée de l'Ordre de la Libération ;
4° Au titre du 7° du même article, le président du conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Cette convocation est transmise huit jours avant la date de la réunion. Il est également réuni par ses présidents à la demande soit de la majorité des membres du conseil, soit des cinq maires membres du conseil, soit du grand chancelier de la Légion d'honneur, soit du ministre de la défense, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un des présidents, le conseil d'administration peut être convoqué par l'autre président, qui le préside alors seul. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, il peut être convoqué et présidé par le maire appelé à en exercer la présidence conjointe l'une des années suivantes, selon l'ordre prévu à l'article 3.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du maire exerçant la présidence conjointe est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la voix du délégué national est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, la voix du maire exerçant la présidence de la séance est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.
Le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle budgétaire, l'agent comptable et le chef du contrôle général des armées ou son représentant assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les présidents peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont ils jugent la présence utile.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.VersionsLe conseil d'administration autorise les transactions.
VersionsLes délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit dans un délai de quinze jours après leur réception par le ministre de la défense, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier deviennent exécutoires dans les mêmes conditions quinze jours après leur réception par le ministre de la défense, et le ministre chargé du budget.Versions
Le délégué national dirige l'établissement public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement.
Il organise les services, gère et affecte le personnel. Il recrute les personnels contractuels.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement.
Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux autres agents placés sous son autorité.Versions
Le secrétaire général est nommé par le délégué national, après consultation du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est chargé, sous l'autorité du délégué national, de l'administration et de la gestion de l'établissement. En cas d'absence ou d'empêchement du délégué national, il le supplée dans la gestion de l'établissement.
Les fonctions de secrétaire général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Elles ne peuvent être exercées par l'agent d'une commune dont le maire est membre du conseil d'administration ou par l'agent d'un établissement public de coopération intercommunale dont le président ou l'un des vice-présidents est membre du conseil d'administration.VersionsPour l'exercice de ses missions, le délégué national est assisté, outre d'un secrétaire général, de collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaire, mis à disposition ou détachés, d'agents contractuels ainsi que de personnel militaire.
VersionsLiens relatifs
L'Ordre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
VersionsLiens relatifsDes régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le délégué national de l'établissement, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avance des organismes publics.
VersionsLiens relatifs
Le musée de l'ordre de la Libération est un service de l'établissement public.
Il contribue à la connaissance des actions héroïques des Compagnons de la Libération et de l'histoire de l'ordre de la Libération.
Il assure la conservation, la présentation au public, l'étude et la mise en valeur des biens culturels dont l'établissement public est le propriétaire ou le dépositaire.VersionsUn conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération, dont le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, est placé auprès du délégué national qui en fixe la composition et en nomme les membres. Il est consulté par le délégué national sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée ainsi que sur toute autre question que le délégué national lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée. Il se réunit au moins une fois par an.
Le dernier alinéa de l'article 4 est applicable aux membres du conseil scientifique.
Versions
Le délégué national arrête, après avis du conseil d'administration, le règlement intérieur du musée, qui précise notamment les conditions d'accès du public.Versions
Par dérogation à l'article 8, et jusqu'au 31 décembre 2012 :
a) L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par le décret du 10 décembre 1953 susvisé ainsi qu'au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
b) L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.VersionsLiens relatifs
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 6, le budget primitif de l'exercice 2012 est arrêté par décision conjointe du Premier ministre, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.Versions
Le secrétaire général de l'ordre de la Libération en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de secrétaire général du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » jusqu'à la nomination prévue au premier alinéa de l'article 7.VersionsLa personne morale ordre de la Libération est dissoute.
Le compte financier de la personne morale pour l'exercice 2012 est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ") et rendu exécutoire dans les conditions fixées à l'article 5.
Le boni de liquidation est attribué à l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération "), auquel sont également transférés les autres biens de la personne morale.Versions
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par l'ordre de la Libération autres que les biens culturels mentionnés à l'article 10 sont transférés à l'Ordre en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Ordre et l'Etat.
L'Ordre reçoit en dépôt les biens culturels appartenant à l'Etat conservés dans les collections du musée de l'ordre de la Libération.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'Ordre sont mis à sa disposition à titre gratuit par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
L'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est substitué à l'ordre de la Libération dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, y compris ceux issus des contrats de travail.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers autres que les biens culturels, mentionnés à l'article 16, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés au troisième alinéa du même article, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à son premier alinéa.VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 6
Modifié par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 5Lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques, le chancelier d'honneur et le maire exerçant la présidence conjointe du conseil d'administration de l'Ordre y prennent le rang assigné au chancelier de l'ordre de la Libération et aux membres du conseil de l'ordre par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre en exercice le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 1999 susvisée conservent dans les cérémonies publiques le rang que leur assigne le décret du 13 septembre 1989 susvisé.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 (Ab)
- Abroge Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 - art. 1 (Ab)
- Abroge Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 - art. 2 (Ab)
- Abroge Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 - art. 3 (Ab)
- Abroge Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 - art. 4 (Ab)
- Abroge Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 - art. 5 (Ab)
- Abroge Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 - art. 6 (Ab)
- Abroge Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 - art. 7 (Ab)
Versions
En application de l'article 10 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, la date d'entrée en vigueur de celle-ci est fixée au 16 novembre 2012.VersionsLiens relatifs
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 14 novembre 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici