Arrêté fixant le montant et les conditions d'attribution des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs des commissions d'agrément visées aux articles R. 125-12 et R. 125-31 du code de la construction et de l'habitation
Arrêté fixant le montant et les conditions d'attribution des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs des commissions d'agrément visées aux articles R. 125-12 et R. 125-31 du code de la construction et de l'habitation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2024
La ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ; Vu l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011, Arrêtent :
Les rapporteurs auprès des commissions d'agrément mentionnées aux articles R. 125-12 et R. 125-31 susvisés peuvent percevoir des vacations dont le montant unitaire est de 31,34 €.
Les fonctionnaires et les agents de l'Etat en activité participent à titre accessoire à la fonction de rapporteur auprès des commissions d'agrément mentionnées aux articles R. 125-12 et R. 125-1.
Le nombre des vacations est fixé par le président de la commission d'agrément en fonction du temps nécessaire à l'établissement de chaque rapport, selon le barème suivant : ― l'étude de nouvelles demandes d'agrément fait l'objet de 18 vacations maximum ; ― les demandes de renouvellement ou de transfert d'agrément font l'objet de 13 vacations maximum ; ― un déplacement sur site pour l'étude d'un dossier fait l'objet de 2 vacations supplémentaires maximum. Le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.
L'arrêté du 12 décembre 1979 fixant les taux et modalités des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission d'agrément visée à l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 30 octobre 2012.
La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crépon La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crépon La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, J.-F. Verdier Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, L. Machureau
Arrêté fixant le montant et les conditions d'attribution des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs des commissions d'agrément visées aux articles R. 125-12 et R. 125-31 du code de la construction et de l'habitation
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