Arrêté du 13 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2013

NOR : AGRT1208628A

JORF n°0226 du 28 septembre 2012

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Version abrogée depuis le 13 septembre 2013


Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre des outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, et ses textes d'application ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu la décision C(2007) 3446 de la Commission approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la période de programmation 2007-2013 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 251-8, L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre VIII du livre VI (partie réglementaire) et l'article D. 665-17 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214.1 à L. 214.6, L. 214-8 et L. 541-2 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 363-12 et R. 363-7 ;
Vu le décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs, notamment l'article 4 ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2010 modifié relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnées au 3° de l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime sont définies à l'annexe I.

  • Article 2 (abrogé)

    Les grilles figurant en annexe II déterminent le classement des cas de non-conformité mentionnés aux I à IV de l'article D. 615-57 et à l'article D. 341-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la valeur qui leur est affectée en application du V de l'article D. 615-57 et du II de l'article de D. 341-14-1 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après :
    1° Au titre du domaine environnement :
    Pour le sous-domaine protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles :
    ― le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable associé à l'absence de mise en œuvre de mesure de résorption sur l'exploitation ;
    2° Au titre du domaine bonnes conditions agricoles et environnementales :
    ― l'absence totale de bande tampon le long de tous les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 et à l'article D. 681-4-1 du code rural et de la pêche maritime et traversant l'exploitation ;
    ― l'absence de particularités topographiques ;
    ― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le retournement total de la surface en pâturages permanents (prairies naturelles, estives, landes et parcours, prairies temporaires de plus de cinq ans) déterminée en année de référence conformément à l'article D. 615-51 ;
    ― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence des pâturages permanents dont la réimplantation a été notifiée à l'exploitant par le directeur départemental des territoires ou par le directeur départemental des territoires et de la mer ;
    ― dans les départements de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
    ― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, la valorisation de terres retirées de la production dites terres gelées ;
    ― dans le département de La Réunion, le défrichement, l'exploitation ou le pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier ;
    3° Au titre du domaine de contrôle santé-productions animales :
    Pour le sous-domaine bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales :
    ― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zoonose réputée contagieuse ;
    ― l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée ;
    Pour le sous-domaine interdiction d'utiliser certaines substances en élevage :
    ― la détection, dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances-agonistes, substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ;
    Pour le sous-domaine lutte contre les maladies animales :
    ― l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift ;
    Pour le sous-domaine prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles :
    ― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
    ― la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée ;
    Pour le sous-domaine identification et enregistrement des bovins :
    ― le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins ;
    ― l'ensemble des animaux de plus de vingt jours et au moins dix animaux sont sans marque auriculaire agréée ou avec des marques auriculaires illisibles entraînant une perte de traçabilité ;
    ― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
    ― l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de sept jours ou vingt-sept jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour 50 % des animaux présents et au moins trois animaux ;
    ― l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue du registre des bovins au moment du contrôle ;
    ― la modification d'au moins un passeport bovin ;
    Pour le sous-domaine identification et enregistrement des ovins et des caprins :
    ― l'absence totale d'identification individuelle d'au moins cinquante animaux de plus de six mois ;
    ― l'absence cumulée des éléments constituant le registre d'identification :
    ― le recensement annuel ;
    ― le document de pose des repères d'identification ; et
    ― l'ensemble des documents de circulation ;
    4° Au titre du domaine protection et bien-être animal :
    Pour le sous-domaine règles de protection animale s'appliquant à tous les élevages :
    ― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle santé des animaux ;
    Pour le sous-domaine règles de protection animale s'appliquant aux élevages de veaux :
    ― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle santé des animaux ;
    Pour le sous-domaine règles de protection animale s'appliquant aux élevages de porcs :
    ― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle santé des animaux ;
    5° Une non-conformité répétée dont le résultat du pourcentage calculé l'année précédente est au moins égal à 15 %, l'exploitant ayant été informé des conséquences de cette répétition ;
    6° Un cas de non-conformité non mentionné ci-dessus qui ne peut être considéré comme une négligence. L'appréciation du caractère intentionnel du cas de non-conformité doit faire l'objet d'une demande de validation aux services compétents du ministère en charge de l'agriculture.

  • Article 4 (abrogé)


    Les membres d'un assolement en commun qui déclarent individuellement des surfaces exploitées en commun peuvent demander que les exigences de la conditionnalité portant sur la gestion des terres soient appréciées globalement pour les surfaces relevant de l'assolement en commun.
    Dans ce cadre, le contrôle du domaine « environnement », des « bonnes conditions agricoles et environnementales », du domaine « santé-productions végétales » et des sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques » sera effectué comme si les terres exploitées en commun constituaient une seule et même exploitation.
    Le taux de réduction déterminé à la suite du contrôle mené au titre de l'assolement en commun sera ainsi appliqué aux aides versées à chaque exploitant de l'assolement en commun sur la base de leur déclaration individuelle.

  • Article 5 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté relatives aux sous-domaines « conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » et « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

  • Article 7 (abrogé)


    Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officielde la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PRATIQUES DE FERTILISATION

      ET D'UTILISATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

      Le bénéficiaire doit respecter, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations suivantes :

      Pratiques de fertilisation
      1. Etablissement d'un plan prévisionnel de fumure

      Pour l'ensemble des îlots, qu'ils soient situés en zone vulnérable ou hors zone vulnérable, le plan prévisionnel de fumure doit comprendre les données relatives aux prévisions d'apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux prévisions d'apports en phosphore organique. Le document doit être complet.
      En Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion : pour l'ensemble des îlots, le plan prévisionnel de fumure doit comprendre les données relatives aux prévisions d'apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux prévisions d'apports en phosphore organique. Le document doit être complet.

      2. Etablissement d'un cahier d'enregistrement
      des pratiques d'épandage

      Pour l'ensemble des îlots, qu'ils soient situés en zone vulnérable ou hors zone vulnérable, le cahier d'enregistrement doit comprendre les données relatives aux apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux apports en phosphore organique. Le document doit être complet.
      En Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion : pour l'ensemble des îlots, le cahier d'enregistrement doit comprendre les données relatives aux apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux apports en phosphore organique. Le document doit être complet.
      A La Réunion, il s'agit de l'extension aux apports minéraux du cahier d'enregistrement décrit à la BCAE 4 suivi des épandages des matières organiques.

      3. Absence de pollution des eaux de surfaces
      par les nitrates ou par les phosphates

      Seuls les points d'eaux de surface sont concernés (cours d'eau, rivière, étang...).
      4. Hors zone vulnérable, respect des distances d'épandage des effluents d'élevage au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) par rapport aux points d'eau de surface
      En dehors des zones vulnérables, les distances d'épandage des effluents d'élevages soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la réglementation des ICPE par rapport aux points d'eau de surface doivent être respectées.

      5. En zone vulnérable, établissement d'un bilan global
      de la fertilisation azotée

      Ce bilan consiste à comparer les entrées, sous forme d'azote minéral et organique, et les sorties, sous forme d'exportations par les productions végétales.
      (Le bilan est établi à partir des données du cahier d'enregistrement et des références du CORPEN [comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement]. Toute autre méthode de calcul reconnue comme permettant l'établissement d'un bilan global azoté fiable est admise.)
      Cette exigence ne s'applique pas en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion.

      Pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
      1. Extension aux cultures non alimentaires du registre
      phytopharmaceutique pour la production végétale

      Ce registre doit comporter les données suivantes :
      ― l'enregistrement de toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques ;
      ― l'enregistrement de toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d'affecter la sûreté des produits d'origine végétale et ayant une incidence sur la santé humaine (fusarioses du maïs, orge, blé, avoine, sorgho ; Aspergillus sur maïs, sorgho, blé, oléagineux et ergot du seigle sur céréales à paille) ;
      ― les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ;
      ― l'utilisation de semences génétiquement modifiées pour les agriculteurs exerçant des activités de production primaire d'aliments pour animaux.
      2. Respect des dispositions réglementaires en matière de gestion et de collecte des produits phytopharmaceutiques non utilisables (PPNU) et des emballages vides de produits phytopharmaceutiques (EVPP)
      Les PPNU doivent être identifiés et stockés dans le local des produits phytopharmaceutiques.
      Les PPNU et les EVPP doivent faire l'objet d'une collecte si une campagne a été mise en place depuis le 1er janvier 2012 ou depuis l'engagement MAE si celui-ci est postérieur au 1er janvier 2012.

      3. Contrôle périodique des matériels de pulvérisation

      Ce contrôle devra être réalisé selon les modalités fixées par les articles L. 256-1 à L. 256-3 du code rural et de la pêche maritime et les textes pris pour leur application.
      4. Recours à des distributeurs agréés pour l'achat des produits phytopharmaceutiques et, si recours à des applicateurs extérieurs pour les traitements phytopharmaceutiques, agrément obligatoire de ces derniers
      La vente et la distribution des produits phytopharmaceutiques doivent être assurées par des distributeurs disposant d'une autorisation à cet effet délivrée par le préfet de région (direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, service régional de l'alimentation ; pour les départements d'outre-mer : direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux).
      En cas d'application de produits phytopharmaceutiques par une entreprise prestataire de services, cet opérateur doit disposer d'un agrément.

      5. Formation à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

      Les bénéficiaires de mesures agroenvironnementales (MAE) couvrant une action relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont soumis à l'exigence de formation à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.


Fait le 13 septembre 2012.


Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel

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