Arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2014

NOR : AFSE1128927A

JORF n°0220 du 21 septembre 2012

Version en vigueur au 10 octobre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les quatrièmes parties législative et réglementaire « Professions de santé » ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 44 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l'article 52 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, notamment l'article 5 ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie, notamment l'article 5 ;
Vu l'arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) ;
Vu le récépissé de déclaration normale de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 mars 2012 portant le numéro 1521588,
Arrête :


  • Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales mettent en place un traitement dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales des personnes dont les professions sont réglementées par le code de la santé publique, sous réserve qu'elles ne soient pas prises en charge par le traitement prévu par l'arrêté du 6 février 2009 susvisé. Le traitement ADELI assure également la gestion de l'enregistrement et des listes départementales des personnes exerçant la profession d'assistant de service social et de celles usant des titres de psychologue, d'ostéopathe, de chiropracteur. Il est également le support du registre national des psychothérapeutes.
    Ce traitement a pour finalité :
    1. Pour tous les professionnels et usagers de titres, l'attribution de leur identifiant et la tenue des listes des personnes exerçant dans chaque département, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à chacune de ces professions et titres professionnels. Pour la profession d'infirmier, il permet également la gestion des autorisations de remplacement.
    2. Pour les partenaires du secteur, l'utilisation d'un référentiel unique pour chaque professionnel, l'identifiant ADELI.
    3. Uniquement pour les personnes dont la profession est soumise à enregistrement de diplôme et est réglementée par le code de la santé publique :
    a) A l'échelon central et régional, l'élaboration de statistiques fines permettant une meilleure planification des professions, la réalisation d'études démographiques sur ces professions, de projections et de prévisions ;
    b) L'information des personnes aux fins de recherche d'un lieu d'implantation professionnelle ;
    c) L'alimentation du système d'information de l'agence des systèmes d'information partagés de santé (ASIP santé), chargé notamment de la distribution des cartes de professionnel de santé. Pour les personnes ayant une activité libérale, l'alimentation du système d'information de l'ASIP santé passe par le fichier national des professionnels de santé (FNPS), géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et déclaré par cette institution.

  • 1. Le fichier ADELI est constitué sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé. Le fichier comporte les informations suivantes :

    - identifiant ADELI ;

    - identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), pour les professions réglementées par le code de la santé publique ;

    - date d'inscription à l'agence régionale de santé, à la direction départementale chargée de la cohésion sociale ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

    - identité : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;

    - langues parlées ;

    - adresse personnelle ;

    - nationalité (française ou Union européenne ou autre) ;

    - profession ou titre professionnel ;

    - diplôme, titre, certificat, autorisation ou attestation permettant l'exercice de la profession ou l'usage du titre professionnel (nature et numéro, date et lieu d'obtention) ;

    - date de premier exercice ;

    - interdiction d'exercice (nature, date de début, durée), pour les professions réglementées par le code de la santé publique qui peuvent y être soumises ;

    - situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité...) ;

    - date de prise d'effet de la situation professionnelle ;

    - remplacement (date de début, durée) ;

    - pour chacune des activités professionnelles justifiant l'inscription dans ADELI :

    - date de début d'exercice ;

    - fonction ;

    - mode d'exercice ;

    - adresse d'exercice ;

    - autres coordonnées : numéros de téléphone et de télécopie, numéros FINESS et SIRET des établissements d'exercice, adresse électronique ;

    - statut juridique de l'établissement ou secteur d'activité du lieu d'exercice ;

    - département d'immatriculation précédent ;

    - état de la demande de la carte de professionnel de santé (attente, demandée, refusée, émise) ;

    - date d'émission de la carte de professionnel de santé ;

    - attributions spécifiques en lien avec les professions justifiant l'inscription dans ADELI ;

    - modes d'exercice particuliers ;

    - spécialisations des professions paramédicales ;

    - données internes de gestion : état du dossier, dates et entités à l'origine des modifications du dossier, informations relatives au suivi et à la qualité du dossier, annuaire des personnes habilitées (nom de l'agent, service gestionnaire du répertoire, nom de connexion au traitement).


    Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen, le fichier doit comporter la date de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministère de l'éducation nationale.


    L'adresse personnelle et l'adresse électronique sont facultatives. Les autres informations sont obligatoires en tant que de besoin.


    Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure d'enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats, autorisations ou attestations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l'autorité à l'origine de la décision.


    2. Le fichier national est constitué des fichiers régionaux et comporte les mêmes informations que ceux-ci.


    Il comporte également des tables nationales alimentées par le niveau local mais consultables par tous : listes d'interdiction d'exercice, de signalement des faux diplômes, annuaire des services et gestionnaires.


    Au 1er janvier de chaque année, une base de référence est par ailleurs constituée aux fins d'exploitation statistique.


    Les informations sont conservées trois ans dans les fichiers après cessation totale d'activité du praticien dans le département.

  • Peuvent seuls être destinataires, dans la limite de leurs attributions et de leurs domaines de compétences et compte tenu de l'article 2 :

    1. Le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur régional chargé de la cohésion sociale, les directeurs chargés de la santé, de l'offre de soins et de la cohésion sociale et les personnels de leurs services, de toutes les informations contenues dans le fichier. Ces personnels sont tenus au secret professionnel.

    2. Le public et tout demandeur des informations suivantes : identifiant ADELI, nom d'exercice, prénom, adresse de l'activité principale, date d'inscription, qualification et titres correspondant à l'activité exercée. Ces informations sont portées à la connaissance du public sous forme de listes établies pour chacune de ces professions et usages de titre par l'agence régionale de santé. Les listes correspondant aux professions d'assistant de service social, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de psychothérapeute sont transmises annuellement aux préfectures de département pour insertion au recueil des actes administratifs.

    3. Les organismes partenaires : ordres, syndicats professionnels, unions régionales des professionnels de santé, mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance proposant des produits relevant du 2° et du 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, des informations relatives au numéro ADELI, à l'identité, à l'activité exercée, aux qualifications et titres correspondant à l'activité exercée, à l'année de naissance et à l'adresse d'exercice de leurs ressortissants.

    4. Les établissements, groupements d'établissements et autres structures de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique, les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des mêmes informations relatives aux praticiens y exerçant ou compte tenu des objectifs qu'ils poursuivent et de leur aire d'activité.

    5. Les collectivités territoriales et leurs établissements, des mêmes informations relatives aux praticiens dont au moins une adresse d'exercice est située sur le territoire.

    6. La caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice, des informations nécessaires à l'alimentation du FNPS dans le cadre de la demande de carte CPS et dans le respect des règles de gestion définies entre les deux institutions.

    7. L'agence des systèmes d'informations partagés de santé, de l'ensemble des données.

    8. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'ensemble des informations dont elle assure la consolidation quotidienne et l'exploitation statistique. Toutes les statistiques élaborées font l'objet d'une publication. Cette direction répond également aux demandes d'institutions nationales.

    9. Les organismes locaux de recherche et d'études susceptibles d'être intéressées par les questions relatives aux professions représentées dans ADELI et à leur démographie sous réserve de l'accord des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes.

    Compte tenu des dispositions du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé répond aux demandes de données du ressort de l'agence.


  • Le fichier national est exploité sur un serveur placé sous la responsabilité conjointe de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale de la cohésion sociale et de la direction générale de la santé.


  • Le directeur général de la santé, la directrice générale de la cohésion sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de l'offre de soins et les directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juillet 2012.


Marisol Touraine

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