Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : DEVK1223573D

JORF n°0218 du 19 septembre 2012

Version en vigueur au 08 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-559 du 7 mai 1957 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports ;
Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-279 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions du service régional de l'équipement de la région parisienne ;
Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 modifié portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 91-1140 du 4 novembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 modifié relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ;
Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
Vu le décret n° 2001-1255 du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2002-1165 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe et du deuxième groupe ;
Vu le décret n° 2007-1315 du 6 septembre 2007 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
Vu le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2009-951 du 29 juillet 2009 modifié relatif aux emplois de vice-président, de président de l'autorité environnementale, de président de section et de président de la commission permanente des ressources naturelles du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 10 mai 2012,
Décrète :

      • L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable régis par le décret du 21 avril 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        Echelons

        A compter
        du 1er janvier 2017

        A compter
        du 1er janvier 2019

        Indice brut

        Indice brut

        Inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable

        Inspecteur général de l'administration du développement durable

        5

        HED

        HED

        4

        HEC

        HEC

        3

        HEB

        HEB

        2

        HEA

        HEA

        1

        1021

        1027

        Inspecteur de l'administration du développement durable

        6

        HEB

        HEB

        5

        HEA

        HEA

        4

        1021

        1027

        3

        971

        977

        2

        906

        912

        1

        857

        862

        Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports régis par le décret du 7 mai 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Inspecteur général de l'inspection du travail
        et de la main-d'œuvre des transports

        3e échelon

        HE C

        2e échelon

        HE B

        1er échelon

        1015


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        ÉCHELONS

        INDICES BRUTS
        à compter du 1er janvier 2017

        INDICES BRUTS
        à compter du 1er janvier 2019

        INDICES BRUTS
        à compter du 1er janvier 2020

        INDICES BRUTS
        à compter du 1er janvier 2021

        Ingénieur hors classe des travaux publics de l'Etat

        Echelon spécial

        HEA

        HEA

        HEA

        HEA

        5e échelon

        1022

        1027

        1 027

        1 027

        4e échelon

        979

        985

        995

        995

        3e échelon

        929

        935

        946

        946

        2e échelon

        882

        888

        896

        896

        1er échelon

        834

        841

        850

        850

        Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

        9e échelon

        -

        -

        -

        1 015

        8e échelon

        979

        985

        995

        995

        7e échelon

        929

        935

        946

        946

        6e échelon

        879

        885

        896

        896

        5e échelon

        826

        833

        837

        837

        4e échelon

        778

        784

        791

        791

        3e échelon

        713

        720

        721

        721

        2e échelon

        653

        659

        665

        665

        1er échelon

        603

        610

        619

        619

        Ingénieur des travaux publics de l'Etat

        10e échelon

        810

        816

        821

        821

        9e échelon

        758

        765

        774

        774

        8e échelon

        724

        731

        739

        739

        7e échelon

        679

        686

        697

        697

        6e échelon

        633

        640

        646

        646

        5e échelon

        597

        604

        611

        611

        4e échelon

        551

        558

        565

        565

        3e échelon

        505

        512

        518

        518

        2e échelon

        464

        471

        484

        484

        1er échelon

        434

        441

        444

        444

        Ingénieur-élève des travaux publics de l'Etat

        2e année

        359

        359

        359

        359

        1re année

        340

        340

        340

        340
      • L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche régis par le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable est fixé ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ÉCHELONS
        INDICES BRUTS


        à compter du 1er septembre 2017


        INDICES BRUTS


        à compter du 1er janvier 2019


        Directeur de recherche de classe exceptionnelle

        2e échelon

        HEE

        HEE

        1er échelon

        HED

        HED

        Directeur de recherche de 1re classe

        3e échelon

        HEC

        HEC

        2e échelon

        HEB

        HEB

        1er échelon

        1021

        1027

        Directeur de recherche de 2e classe

        7e échelon

        HEB

        HEB

        6e échelon

        HEA

        HEA

        5e échelon

        1021

        1027

        4e échelon

        963

        969

        3e échelon

        906

        913

        2e échelon

        857

        863

        1er échelon

        807

        814


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS


        à compter du 1er septembre 2017


        INDICES BRUTS


        à compter du 1er janvier 2019


        INDICES BRUTS


        à compter du 1er janvier 2020


        Chargé de recherche hors classe

        7e échelon

        HEA

        HEA

        HEA

        6e échelon

        1021

        1027

        1027

        5e échelon

        978

        984

        991

        4e échelon

        918

        925

        933

        3e échelon

        863

        869

        878

        2e échelon

        814

        820

        827

        1er échelon

        767

        774

        781

        Chargé de recherche de classe normale

        10e échelon

        1021

        1027

        1027

        9e échelon

        978

        984

        991

        8e échelon

        933

        939

        948

        7e échelon

        894

        900

        908

        6e échelon

        833

        840

        848

        5e échelon

        767

        774

        781

        4e échelon

        710

        717

        725

        3e échelon

        658

        664

        672

        2e échelon

        592

        599

        607

        1er échelon

        544

        551

        559
      • L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs techniques de l'enseignement maritime régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        Grade et échelon

        Indices bruts à compter du 1er janvier 2017

        Indices bruts à compter du 1er septembre 2017

        Indices bruts à compter du 1er janvier 2019

        Indices bruts à compter du 1er janvier 2020

        Indices bruts à compter du 1er janvier 2021

        Professeur technique hors classe

        7

        979

        -

        -

        -

        1015

        6

        924

        979

        985

        995

        995

        5

        863

        924

        930

        939

        939

        4

        793

        863

        869

        876

        876

        3

        740

        793

        800

        815

        815

        2

        685

        740

        746

        757

        757

        1

        615

        686

        693

        712

        712

        Professeur technique de classe normale

        11

        810

        810

        816

        821

        821

        10

        751

        751

        758

        763

        763

        9

        697

        697

        702

        712

        712

        8

        649

        649

        656

        668

        668

        7

        601

        601

        608

        619

        619

        6

        565

        565

        572

        582

        582

        5

        521

        521

        528

        538

        538

        4

        491

        491

        498

        500

        500

        3

        460

        460

        467

        471

        471

        2

        434

        450

        457

        457

        457

        1

        385

        434

        441

        444

        444
      • L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs des affaires maritimes régis par le décret du 5 novembre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Inspecteur principal de 1re classe

        4e échelon

        966

        3e échelon

        935

        2e échelon

        895

        1er échelon

        852

        Inspecteur principal 2e classe

        6e échelon

        821

        5e échelon

        759

        4e échelon

        712

        3e échelon

        660

        2e échelon

        616

        1er échelon

        563

        Inspecteur

        12e échelon

        780

        11e échelon

        759

        10e échelon

        703

        9e échelon

        653

        8e échelon

        625

        7e échelon

        588

        6e échelon

        542

        5e échelon

        500

        4e échelon

        466

        3e échelon

        442

        2e échelon

        423

        1er échelon

        379

        Stagiaire

        340


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port régis par le décret du 26 février 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Capitaine de port hors classe

        7

        HEA

        6

        1027

        5

        995

        4

        939

        3

        876

        2

        821

        1

        752

        Capitaine de port de première classe

        6

        869

        5

        843

        4

        791

        3

        732

        2

        693

        1

        639

        Capitaine de port de seconde classe

        8

        798

        7

        777

        6

        730

        5

        691

        4

        654

        3

        610

        2

        568

        1

        542

        Stagiaire

        500

        Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-786 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

      • Article 8 (abrogé)

        L'échelonnement indiciaire applicable aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière régis par le décret du 30 octobre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS

        Délégué principal de 1re classe

        4e échelon

        966

        3e échelon

        935

        2e échelon

        895

        1er échelon

        852

        Délégué principal de 2e classe

        6e échelon

        821

        5e échelon

        759

        4e échelon

        712

        3e échelon

        660

        2e échelon

        616

        1er échelon

        563

        Délégué

        12e échelon

        780

        11e échelon

        759

        10e échelon

        703

        9e échelon

        653

        8e échelon

        625

        7e échelon

        588

        6e échelon

        542

        5e échelon

        500

        4e échelon

        466

        3e échelon

        442

        2e échelon

        423

        1er échelon

        379


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Technicien supérieur en chef

        8e échelon

        638

        7e échelon

        597

        6e échelon

        566

        5e échelon

        535

        4e échelon

        505

        3e échelon

        477

        2e échelon

        451

        1er échelon

        422

        Technicien supérieur principal

        8e échelon

        593

        7e échelon

        561

        6e échelon

        530

        5e échelon

        499

        4e échelon

        470

        3e échelon

        441

        2e échelon

        418

        1er échelon

        391

        Technicien supérieur

        13e échelon

        558

        12e échelon

        524

        11e échelon

        497

        10e échelon

        472

        9e échelon

        450

        8e échelon

        431

        7e échelon

        413

        6e échelon

        396

        5e échelon

        380

        4e échelon

        362

        3e échelon

        347

        2e échelon

        336

        1er échelon

        322


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Lieutenant de port de classe exceptionnelle

        7e échelon

        725

        6e échelon

        699

        5e échelon

        679

        4e échelon

        659

        3e échelon

        640

        2e échelon

        620

        1er échelon

        607

        Lieutenant de port de première classe

        8e échelon

        675

        7e échelon

        654

        6e échelon

        635

        5e échelon

        610

        4e échelon

        585

        3e échelon

        559

        2e échelon

        528

        1er échelon

        489

        Lieutenant de port de seconde classe

        10e échelon

        630

        9e échelon

        600

        8e échelon

        567

        7e échelon

        538

        6e échelon

        501

        5e échelon

        473

        4e échelon

        449

        3e échelon

        406

        2e échelon

        399

        1er échelon

        389


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-786 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

      • Article 11 (abrogé)

        Par dérogation au 2. de l'article 8 du décret du 22 août 2008 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 10 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Inspecteur du permis de conduire
        et de la sécurité routière de 1re classe

        8e échelon

        619

        7e échelon

        583

        6e échelon

        552

        5e échelon

        521

        4e échelon

        492

        3e échelon

        466

        2e échelon

        444

        1er échelon

        411

        Inspecteur du permis de conduire
        et de la sécurité routière de 2e classe

        8e échelon

        581

        7e échelon

        549

        6e échelon

        517

        5e échelon

        489

        4e échelon

        459

        3e échelon

        435

        2e échelon

        405

        1er échelon

        382

        Inspecteur du permis de conduire
        et de la sécurité routière de 3e classe

        13e échelon

        546

        12e échelon

        513

        11e échelon

        484

        10e échelon

        453

        9e échelon

        436

        8e échelon

        417

        7e échelon

        408

        6e échelon

        387

        5e échelon

        370

        4e échelon

        353

        3e échelon

        342

        2e échelon

        324

        1er échelon

        315


      • L'échelonnement indiciaire applicable aux conducteurs des travaux publics régis par le décret du 18 novembre 1966 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        INDICES BRUTS

        Conducteur principal des travaux publics de l'Etat

        9e échelon

        474

        8e échelon

        453

        7e échelon

        430

        6e échelon

        395

        5e échelon

        377

        4e échelon

        358

        3e échelon

        340

        2e échelon

        324

        1er échelon

        312

        Conducteur des travaux publics de l'Etat (échelle 5
        des corps de catégorie C, décret n° 2008-836 du 22 août 2008)

        11e échelon

        446

        10e échelon

        427

        9e échelon

        398

        8e échelon

        380

        7e échelon

        364

        6e échelon

        351

        5e échelon

        336

        4e échelon

        322

        3e échelon

        307

        2e échelon

        302

        1er échelon

        299



Fait le 17 septembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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