A titre transitoire, pendant un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret :
I. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 6124-134 du code de la santé publique, lorsque le traitement par chimiothérapie concerne un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans, la décision de mise en œuvre d'un traitement par chimiothérapie peut être prise par un pédiatre exerçant dans un établissement de santé satisfaisant aux critères d'agrément mentionnés à l'article R. 6123-88 du même code pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents, qui remplit les conditions suivantes :
― il est titulaire d'un diplôme d'université sur la prise en charge des cancers de l'enfant ;
― il justifie pour les cancers de l'enfant et de l'adolescent d'une pratique d'au moins cinq ans dans un ou plusieurs services ayant une activité régulière de cancérologie ;
― il justifie également sur la moyenne des trois dernières années d'exercice de l'instauration et du suivi d'au moins douze protocoles de chimiothérapie par an ainsi que d'une participation à au moins vingt réunions de concertation pluridisciplinaire par an.
II. ― Par dérogation au cinquième alinéa de l'article D. 6124-134 du même code, lorsque le traitement concerne une hémopathie maligne affectant un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans, la décision peut être prise par un pédiatre remplissant les conditions mentionnées au I.