La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 131-3,
Arrêtent :
I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
-la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.
II.-Les immeubles mentionnés aux articles R. 174-3 et R. 174-4 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
Le seuil mentionné aux articles R. 174-3 et R. 174-4 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1.
III.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :
-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;
-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.
En application des articles R. 174-3 et R. 174-4, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :
-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ;
-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.
Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 174-4, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :
-le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.
VersionsLiens relatifsI.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de froid consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
-la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
-l'émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ;
-l'installation de refroidissement est équipée d'émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ;
-l'installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.
Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.
II.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :
-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;
-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de refroidissement.
VersionsLiens relatifsPour les immeubles mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, pour déterminer la consommation de chauffage ou de refroidissement de l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe I du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, les comparaisons mentionnées ci-dessus sont réalisées à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 30 septembre 1991 (Ab)
- Abroge Arrêté du 30 septembre 1991 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 30 septembre 1991 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 30 septembre 1991 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 30 septembre 1991 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 30 septembre 1991 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 30 septembre 1991 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 30 septembre 1991 - art. 7 (Ab)
Versions Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement prévue à l'article R. 174-10 du code de la construction et de l'habitation, s'appliquent les dispositions suivantes :
La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, calculée à l'article 3 du présent arrêté, est affichée dans les parties communes de l'immeuble.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
VersionsLiens relatifsLe relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 174-10 et R. 174-13 du code de la construction et de l'habitation, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants :
a) Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;
b) La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information, et définie sur la base des méthodes listées à l'article R. 174-4 du même code ;
c) La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ;
d) La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen selon le calcul en annexe III ;
e) Des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ;
f) L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;
g) L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
VersionsLiens relatifsLes évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire, en application des articles R. 174-12 et R. 174-14 du code de la construction et de l'habitation comprennent au moins les éléments suivants :
-la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;
-la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.
VersionsLiens relatifsLes informations détaillées aux articles 6 et 7 peuvent être transmises par voie numérique ou être mises à disposition sur un portail internet.
VersionsLe directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsANNEXE I
FACTEURS DE CONVERSION
Les seuils définis aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont exprimés en kWh d'énergie finale par unité de surface. La moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement réalisée sur les trois dernières années, définie à l'article 3 du présent arrêté, doit également être exprimée en kWh d'énergie finale par unité de surface. La présente annexe précise les conversions à effectuer selon le type d'énergie.
En cas d'utilisation de plusieurs combustibles ou énergies pour le chauffage ou le refroidissement, les conversions nécessaires devront être réalisées pour chacun de ces combustibles ou énergies.
Gaz naturel
a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommations de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic obtient la consommation en kWh PCS en multipliant la valeur de m3 (n) mentionnée sur la facture par 12,91. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.
Le mètre cube normal, noté m3 (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).
Bois
Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic convertit la quantité de bois en fonction de la nature du bois selon le tableau suivant :
BOIS
Plaquettes d'industrie
2 442 kWhPCS par tonne
Plaquettes forestières
3 064 kWhPCS par tonne
Granulés, briquettes
5 106 kWhPCS par tonne
Bûches
1 865 kWhPCS par stère
Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.
Réseaux de chaleur ou de froid
Les relevés de consommations figurant sur les factures remises par les exploitants des réseaux de chaleur ou de froid mentionnent des valeurs de consommations en kWh. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
Autres énergies
Pour les énergies autres que le gaz naturel et le bois, et dans les autres cas que celui d'une fourniture d'énergie par les réseaux de chaleur ou de froid, si la facture n'est pas déjà exprimée en kWh, il convient de convertir la grandeur représentative de la consommation en kWh PCS à l'aide des tableaux suivants.
GAZ PROPANE OU BUTANE
En kWh PCS par tonne
En kWh PCS par litre
Propane
15 042
/
Butane
13 930
7,5
FIOUL DOMESTIQUE
Pétrole brut, gazole, fioul domestique
10,67 kWh PCS par litre
CHARBON
Houille
7 511 kWh PCS par tonne
Coke de houille
8 089 kWh PCS par tonne
Agglomérés et briquettes de lignite
9 245 kWh PCS par tonne
Lignite et produits de récupération
4 911 kWh PCS par tonneVersions
ANNEXE II
Justification de l'absence de rentabilité
La justification repose sur un calcul en coût global actualisé sur 10 ans (CGA). Les principales hypothèses permettant de justifier de l'absence de rentabilité de la mise en place des compteurs individuels d'énergie thermique (CET) ou, le cas échéant, de répartiteurs de frais de chauffage (RFC) sont les suivantes :
Coûts pris en compte :
-l'installation, la location, l'entretien et la relève ainsi que les options des CET ou RFC sur 10 ans ;
-l'installation de robinets thermostatiques lorsque ceux-ci sont absents ;
Coûts non pris en compte :
-le désembouage et l'équilibrage, qui constituent des mesures d'entretien normales ;
-le remplacement des robinets thermostatiques lorsqu'ils sont déjà présents.
Données d'entrée :
-la moyenne de la consommation énergétique de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, avant mise en place des CET ou RFC ;
-les coûts, exposés ci-dessus, établis à partir d'au moins un devis réel ;
-le nombre de RFC à installer par logement, s'il s'agit de CET ce nombre est égal à 1, ainsi que le nombre de robinets thermostatiques à installer par logement
-le coût de l'énergie utilisée.
Hypothèses de calcul :
-le gain apporté par l'individualisation des frais de chauffage ou de refroidissement est de 15 %.
La formule à utiliser est la suivante :
CGA (€) = I + A*9-B*10
Avec :
I : Coût d'installation en euros des CET ou, le cas échéant, des RFC et, le cas échéant, des robinets thermostatiques
A : Coûts annuels en euros liés à la location, à l'entretien et à la relève des CET ou, le cas échéant, des RFC
B : Gain en euros lié à la mise en place de CET ou, le cas échéant, de RFC et, le cas échéant, de robinets thermostatiques. B se calcule en multipliant la consommation en chauffage ou en refroidissement de l'immeuble, en kWh, par le coût de l'énergie utilisée, en euros par kWh, et le gain apporté par l'individualisation pris égal à 15 %.
Lorsque le CGA est strictement supérieur à 0, l'absence de rentabilité est avérée.Versions
ANNEXE III
Pour réaliser la comparaison demandée au d de l'article 5-1, le syndic ou le bailleur calcule la somme des consommations annuelles de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. Cette somme est ensuite divisée par la surface habitable de l'immeuble. La valeur obtenue est ensuite multipliée par la surface habitable de chaque logement.
Versions
Fait le 27 août 2012.
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet